Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 avr. 2026, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02116 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNNG
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 552 046 484 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Camille MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47, substitué par Maître Sabrina MAHDOUD, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [C] [W] épouse [N] – demeurant [Adresse 5], [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [X] [N] – demeurant [Adresse 5], [Localité 3]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention à effet au 19 juin 2021, la SA [Adresse 6] a donné en location à Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N], qui se sont engagés solidairement, un garage situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 26,27 €.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la SA HLM CDC Habitat Social a fait délivrer à Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de 145,10 €.
Par une assignation en date du 4 août 2025, la SA [Adresse 6] a attrait Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— constater la résiliation du bail, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] et de tout occupants de leur chef du garage sis [Adresse 7], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] au paiement des sommes suivantes :
— 174,12 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en application de l’article 1231-6 al 1 du code civil ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, soit 29,02 €, ce montant étant indexable selon les conditions du bail et portant intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts conformément aux articles 1231-1 et 1231-6 al3 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] à payer la somme 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle la SA HLM CDC Habitat Social, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement cités selon actes déposés à l’étude tant pour Madame [S] [W] épouse [N] que pour Monsieur [L] [X] [N] ceux-ci ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 1728 et suivants du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, l’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, que la dette de loyers et charges s’élève, au 15 juillet 2025, à la somme de 174,12 €, terme du mois de juin 2025 inclus.
Il y a lieu par conséquent de condamner solidairement Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] à payer la somme 174,12 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 145,10 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
En outre, l’article « clause résolutoire » du bail conclu entre les parties stipule que le contrat se trouvera de plein droit résilié un mois après un commandement de payer resté sans effet.
La demanderesse produit aux débats un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] le 13 juin 2025.
Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] n’ont procédé à aucun versement dans le délai imparti.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs.
Dès lors, faute pour ces derniers d’avoir libéré les lieux de leurs personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef deux mois après la notification d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la [Localité 4] Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N].
Enfin, selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 juillet 2025. Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au vu des différents éléments versés aux débats il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du même code dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, ne demontre ni la mauvaise foi des défendeurs ni un préjudice disctinct.
Par conséquent cette demande est rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner in solidum Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 13 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu à effet au 19 juin 2021 entre la SA HLM CDC Habitat Social et Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] concernant un garage situé [Adresse 7] s’est trouvé de plein droit résilié le 14 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] à verser à la SA HLM CDC Habitat Social la somme de 174,12 € (cent soixante-quatorze euros et douze centimes) selon décompte arrêté au 15 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 145,10 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SA HLM CDC Habitat Social du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] à verser à la SA [Adresse 6] une somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [W] épouse [N] et Monsieur [L] [X] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 avril 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Lien ·
- Salariée ·
- Avis motivé ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Manquement ·
- Intervention ·
- Traitement médical ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Destination ·
- Demande
- Banque ·
- Finances ·
- Successions ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Renonciation ·
- Intérêt ·
- Société anonyme
- Maintien ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Vol ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Registre
- Construction ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réception ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Procédure accélérée ·
- Risque ·
- Délibération ·
- Conditions de travail ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Règlement amiable ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai
- Associations ·
- Redevance ·
- Travailleur migrant ·
- Délais ·
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Diagnostic technique global ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Pierre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.