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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 21/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/02779 – N° Portalis DBYS-W-B7F-[I]
S.A.S. HIPPOCRATE TRANSACTIONS
C/
[D] [H]
Le 12/12/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me [Localité 6] Perraud
— Me Emmanuel Georges
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence d'[M] [P], greffier stagiaire
Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. HIPPOCRATE TRANSACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel GEORGES de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Gayané BALEKIAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Madame [D] [H] exerce une activité de chirurgien-dentiste et est propriétaire d’un cabinet dentaire situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 16 janvier 2019, elle a confié à la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS une mission d’expertise dans l’objectif de vendre son cabinet et le 2 juillet 2019, elle lui a donné mandat exclusif aux fins de recherche d’un acquéreur et de vente.
Le 2 novembre 2020, la société SMILE UP NOW, représentée par le Docteur [U] [G], a fait une offre d’achat pour un montant de 218.800 €, qui a été acceptée le même jour par Mme [H].
Deux projets de promesse synallagmatique de cession de patientèle ont été rédigés, mais n’ont pas été signés.
Le 5 janvier 2021, Mme [H] adressait une lettre recommandée avec avis de réception à la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS par laquelle elle révoquait le mandat de vente confié précédemment.
Par courriers des 18 mars et 2 avril 2021, la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [H] de respecter ses obligations contractuelles et de lui régler les honoraires prévus dans le mandat de vente.
Le 29 mars 2021, Mme [H] a opposé une fin de non-recevoir.
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2021, la S.A.S. HIPPOCRTAE TRANSACTIONS a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la S.A.S. HIPPOCRTAE TRANSACTIONS demande au tribunal, au visa des articles 1193, 1194, 1231-1, 1582 et 1583 du code civil, de :
Dire et juger que l’offre de la société SMILE UP NOW, contresignée par Mme [D] [H], matérialise un engagement ferme d’acquérir et de vendre ;Constater que Mme [D] [H] a mis fin, unilatéralement et de son propre chef, au processus d’acquisition de son cabinet dentaire par la société SMILE UP NOW ;Dire et juger qu’en agissant de la sorte, Mme [D] [H] a privé la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS de son droit à percevoir des honoraires de transaction à hauteur de 23.400 € TTC ;
Par conséquent,
Condamner Mme [D] [H] à payer à la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS la somme de 21.060 € au titre de la perte de chance de percevoir les honoraires convenus ;Débouter Mme [D] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [D] [H] à payer à la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS la somme de 5.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [D] [H] aux entiers dépens de l’instance ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter I’exécution provisoire des condamnations à intervenir.
Elle soutient en premier lieu que le mandat de vente conclu le 2 juillet 2019 est parfaitement valable et se trouve hors du champ de la loi Hoguet, de sorte qu’elle n’avait pas besoin de détenir une carte professionnelle.
Elle n’exerçait pas en effet à l’époque d’activité portant sur la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce.
La vente litigieuse portait sur la patientèle et des éléments d’actif caractérisant un fonds libéral, non soumis aux dispositions de la loi Hoguet. Elle était donc parfaitement habilitée à procéder à la vente.
Elle conteste par ailleurs tout vice du consentement lié à une erreur sur le cocontractant.Le fait que la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS ait modifié postérieurement son objet social est sans influence sur le litige. Mme [H] n’a commis aucune erreur de nature à déterminer son consentement.
Elle fait valoir par contre que Mme [H] n’a pas respecté ses obligations contractuelles puisque l’offre d’achat contresignée par cette dernière constitue un accord sur le prix et la chose. Elle conteste le fait qu’il était convenu de reporter à une date ultérieure l’engagement contractuel.
Mme [H] ne peut à présent prendre prétexte d’une substitution d’acquéreur proposée lors des discussions entre les parties pour refuser de signer la promesse de vente.
Il s’agit en réalité d’un motif artificiel et Mme [H] ne justifie aucunement d’une « perte de confiance » qui constituerait un motif légitime pour se désengager.
La société HIPPOCRATE TRANSACTIONS est donc en droit de percevoir les honoraires prévus dans le mandat de vente exclusif et fixés à 10% HT du prix de vente.
Elle estime qu’elle subit une perte de chance de percevoir les honoraires qu’elle évalue à 90%, compte tenu des conditions suspensives prévues qui avaient toutes les chances d’être levées, et de l’identité de l’acquéreur.
Les résultats comptables produits permettent de penser que le prêt aurait été accordé sans difficulté et rien ne permet de douter de l’autorisation qui aurait été donnée pour l’aménagement de la terrasse.
Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de Mme [H], n’étant pas à l’origine du retard pris dans la vente de son cabinet dentaire. Elle conteste à ce sujet que le cabinet figurerait encore sur son site avec la mention « vendu ».
* *
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, madame [D] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater, qu’au 2 juillet 2019, date de la signature du mandat de vente exclusif entre la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS et madame [D] [H], la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS exerçait une activité en violation de la loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970 et qu’elle n’était pas autorisée à intervenir pour ce type de transaction ;
— Constater que la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS a outrepassé son objet social en concluant avec madame [H] le mandat de vente exclusif en date du 2 juillet 2019 ;
— Déclarer le mandat de vente exclusif en date du 2 juillet 2019 conclu entre la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS et madame [D] [H] nul ;
— Débouter, en conséquence, la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS est mal fondée en ses demandes ;
— Débouter, en conséquence, la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— Débouter la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS à payer à madame [D] [H] la somme de :
• 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du temps perdu dans la vente de son cabinet ;
• 5.000 € à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Condamner la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS à retirer l’annonce en ligne et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS à payer à madame [D] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie JAVAUX en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle affirme que les dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, qui réglementent l’exercice de certaines activités portant sur les immeubles et fonds de commerce, sont applicables à la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS et qu’elle devait, à ce titre, disposer d’une carte professionnelle délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie, ce qui n’était pas le cas.
Elle relève d’ailleurs que la société demanderesse a modifié ses statuts le 18 février 2021, lesquels incluent désormais les transactions sur immeubles et fonds de commerce, et qu’elle est titulaire d’une carte professionnelle depuis le 30 mars 2021.
Cette démarche n’est pas sans lien avec le mandat que lui avait confié Mme [H].
Ce mandat en date du 2 juillet 2019 est donc nul puisqu’à cette date, elle n’était pas autorisée à intervenir dans le cadre des transactions immobilières et de fonds de commerce.
Son consentement a par ailleurs été vicié puisque si elle avait eu connaissance de la réalité de la situation, elle n’aurait pas accepté de confier la vente de son cabinet à la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS.
En outre, le mandat conclu entre les parties est dépourvu d’objet puisque la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS s’est engagée à réaliser des prestations qu’elle n’était pas autorisée à effectuer dès lors que les équipements du cabinet (fauteuils fixés au sol, appareil de radio panoramique fixé au mur) constituent des immeubles par destination en application de l’article 524 du code civil.
En tout état de cause, les formalités qui s’appliquent pour la vente d’un fonds de commerce (enregistrement, publication) sont identiques pour la vente d’un fonds libéral.
Le législateur a donc voulu appliquer les mêmes règles en matière de cession de fonds de commerce et de fonds libéral.
Sur le fond, elle fait valoir que l’offre d’achat qui a été signée par le Docteur [G] représentant la société SMILE UP NOW, ne contenait aucune clause de faculté de substitution.
Elle conteste que cette faculté de substitution ait été discutée ensuite entre les parties et le fait qu’elle figure dans le projet de promesse synallagmatique de cession n’est pas suffisant. Elle a d’ailleurs immédiatement adressé un courrier pour relever un problème relatif à l’identité de l’acquéreur.
Sans aucune explication, le second projet de promesse synallagmatique fait apparaître la société HAPPY SMILE [Localité 5] comme acquéreur. Il mentionne par ailleurs des conditions suspensives qui ne figuraient pas dans l’offre d’achat, de sorte qu’elle a pu, sans faute, refuser de les signer, n’étant pas tenue par ces nouvelles obligations contractuelles.
Elle soutient qu’en l’absence de signature de la promesse synallagmatique, ce qui ne lui est pas imputable, les honoraires ne sont pas dus.
Au surplus, la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, étant observé qu’elle n’a pas rédigé le projet de promesse synallagmatique de vente.
Aucun élément ne justifie que les conditions suspensives allaient incontestablement être réalisées, de sorte que la perte de chance à hauteur de 90% n’est pas caractérisée.
A titre reconventionnel, Mme [H] entend solliciter des dommages et intérêts, d’une part pour le temps perdu dans la vente de son cabinet et d’autre part, pour le préjudice moral qu’elle subit.
Elle explique que l’annonce est toujours en ligne sur le site de la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS sous le statut « vendu », ce qui dissuade de potentiels acquéreurs.
Elle s’est par ailleurs sentie trompée par la société demanderesse qui n’était pas autorisée à procéder à la vente de son cabinet et qu’elle a été très affectée par les difficultés rencontrées et la procédure qu’elle subit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Motifs de la décision
Sur la validité du mandat de vente confié à la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS
Mme [H] soutient que faute pour la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS de détenir la carte professionnelle obligatoire prévue à l’article 3 de la loi Hoguet du 2 juillet 1970, cette dernière ne pouvait accepter le mandat dont elle se prévaut pour réclamer ses honoraires.
L’article 1er de la loi du 2 juillet 1970 précise que ses dispositions s’appliquent « aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :
1° L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce… «
Or, l’offre d’achat signée par les parties le 2 novembre 2020 porte sur :
les droits mobiliers incorporels pour 126.750 € ;les droits mobiliers corporels pour 68.250 €.
Les droits mobiliers incorporels consistent en l’espèce en un droit de présentation de la clientèle qui est un droit mobilier puisque les chirurgiens-dentistes ne sont pas titulaires d’un fonds de commerce, mais d’un fonds libéral.
Les droits mobiliers corporels consistent en du matériel, qui d’après la liste établie par Mme [H] et adressée par mail le 23 novembre 2020, est le suivant :
« – 2 fauteuils et unit avec :
. scialytique à LED
. aspiration chirurgicale
. 2 sièges opérateur
2 lampes à photopolymériserDétartreurPoste informatique réseauMeuble de rangement avec vasqueClimEmpreinte optique Itéro
Le bureau est équipé de :
Bureau avec fauteuilPoste informatique réseau
la salle de stérilisation est équipée de :
AutoclaveBac de nettoyage à ultrasonsMobilier de rangement avec évier et plan de travailEtagères et placards
dans le secrétariat et l’accueil :
Siège secrétaireBanque d’accueilPlacards fichiers
Pièce radio :
Radio panoramique
au surplus :
Instrumentation cliniqueInstruments rotatifsMobilier de salle d’attenteMobilier divers de classement. »
Il convient de constater d’une part que les parties ont fait porter leur accord exclusivement sur des biens qu’ils ont qualifiés de « mobiliers »,
Par ailleurs, l’article 524 du code civil qui dispose que les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination, ne peut trouver application en l’espèce puisque Mme [H] n’est pas propriétaire des locaux dans lesquels elle exerce. En effet, il est fait état dans l’offre d’achat d’un bail avec un loyer principal de 2.000 €/mois et il est prévu dans le projet de promesse synallagmatique la cession de ce droit au bail à l’acquéreur.
Le matériel listé ci-dessus, dont il n’est d’ailleurs pas justifié qu’il ait été fixé au sol ou au mur, ne peut en conséquence constituer des immeubles par destination.
Il est enfin indifférent que la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS ait ultérieurement étendu ses activités et qu’elle réalise à présent des transactions immobilières pour lesquelles elle a obtenu une carte professionnelle.
A la date du 2 novembre 2020, l’offre d’achat ne portant pas sur la vente d’un bien immobilier ni d’un fonds de commerce, la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS, mandataire, n’était pas soumise aux dispositions de la loi du 2 juillet 1970 et il n’était pas nécessaire qu’elle soit titulaire d’une carte professionnelle.
Aucune erreur sur la personne du cocontractant n’a pu par ailleurs être commise par Mme [H] puisque la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS disposait de la capacité de réaliser la vente litigieuse.
Le mandat de vente exclusif signé le 2 juillet 2019 est donc valable.
Sur la demande de paiement des honoraires de la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS
Le mandat exclusif de vente signé le 2 juillet 2019 prévoyait que les honoraires de négociation du mandataire étaient fixés à 10% H.T du prix de vente et que cette rémunération serait versée par le vendeur, à concurrence de 50% le jour de la signature de la promesse de vente, et le solde le jour de la signature de l’acte définitif.
La société HIPPOCRATE TRANSACTIONS reproche à Mme [H] de n’avoir pas respecté ses engagements contractuels du 2 novembre 2020 et de ne pas avoir signé la promesse synallagmatique de vente.
Il convient de relever que cette promesse n’a pas davantage été signée par la société SMILE UP NOW et que Mme [H] n’a jamais été mise en demeure de le faire.
Mme [H] produit au débat deux projets de promesse synallagmatique de vente dont elle dit qu’ils lui ont été adressés respectivement les 23 et 26 novembre 2020.
A l’article 13 de ces documents, il est indiqué que « Le VENDEUR et l’ACQUEREUR désignent expressément le Cabinet FIDAL, bureau de [Localité 8], [Adresse 4], comme seul rédacteur de l’acte de cession en suite des présentes ».
Il n’est pas contesté par les parties que la promesse synallagmatique a également été rédigée par le même Cabinet et il est d’ailleurs précisé que « Les honoraires de rédaction des présentes, de l’acte de cession et des formalités consécutives à la vente s’élèvent à la somme de DEUX MILLE (2.000 €) EUROS hors-taxes, TVA en sus, à la charge de l’ACQUEREUR », ce qui était déjà mentionné dans l’offre d’achat du 2 novembre 2020.
Le projet de promesse mentionne également que les parties ont la possibilité de faire appel, à leurs frais, à une tierce personne en qualité de conseil.
C’est ainsi que l’acquéreur a fait appel au Cabinet NOVAL AVOCATS et que la venderesse s’est adjoint les services de Maître [R] [C], du Cabinet ACTY AVOCATS.
Dans le cadre de la préparation de la promesse synallagmatique de vente, des discussions ont eu lieu entre les parties.
Il résulte d’un courriel adressé dès le 14 décembre 2020 par Maître [C] au Cabinet FIDAL et au Cabinet NOVAL AVOCATS, à la suite de l’envoi du projet le 8 décembre précédent, les termes suivants :
« Je constate que l’ensemble de nos demandes ont été rejetées.
Le Docteur [H] m’a fait savoir qu’elle n’entendait pas signer cet acte en l’état tant que ses observations ne seraient pas acceptées.
Je vous renvoie à ce titre au projet d’acte annoté de nos observations adressé par mail le lundi 30 novembre dernier.
D’ores et déjà nous refusons toute substitution. En effet, la lettre d’intention a été signée par le Docteur [U] [G] représentant la Société Smile Up Now sans aucune faculté de substitution.
Il est très important pour le Dr [H], et ce conformément aux règles déontologiques de sa profession, de connaître son successeur. A ce jour, elle n’a reçu aucune information sur son identité. Vos précisions, à ce sujet, sont, pour nous, insuffisantes. »
Le mail se terminait ainsi : « Bien évidemment, compte tenu de l’ensemble des points de divergence, l’acte ne peut être signé en l’état. Une signature le 18 décembre est prématurée ».
Le premier projet de promesse synallagmatique de vente fait apparaître comme acquéreur la société SMILE UP NOW, avec la mention que cette dernière « pourra librement se substituer toute personne morale de son choix pour l’exécution des présentes et de leurs suites ». Le second projet indique que l’acquéreur est la société HAPPY SMILE [Localité 5] représentée par madame [X] [T].
Il est constant que l’offre d’achat ne prévoyait aucune faculté de substitution et que Mme [H] s’est engagée à vendre son cabinet dentaire à la société SMILE UP NOW représentée par le Docteur [G].
Elle a immédiatement fait savoir par l’intermédiaire de son conseil qu’aucune faculté de substitution n’avait été prévue et qu’elle refusait de contracter avec une autre société dont elle ne connaissait rien, ce qui ne peut lui être reproché en raison du caractère intuitu personae d’une cession de patientèle.
Contrairement à ce que soutient la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS, il ne s’agit pas d’un prétexte artificiel mais d’un motif légitime pour refuser de signer une promesse de vente qui ne correspond pas aux engagements pris d’un commun accord par les parties le 2 novembre 2020.
Mme [H] n’ayant pas manqué à ses obligations contractuelles, la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS sera déboutée de sa demande de paiement de ses honoraires, aucune promesse de vente n’ayant été signée.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [H]
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du temps perdu et le retrait de l’annonce sous astreinte
Mme [H] indique qu’elle avait demandé à la société HYPPOCRATE TRANSACTIONS de retirer l’annonce mise en ligne et qu’elle a fait constater par huissier de justice le 17 novembre 2021 qu’à cette date, son cabinet dentaire figurait toujours sur le site internet de la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS avec la mention « Vendu » (pièce n°19).
Elle soutient que cela lui cause un préjudice considérable puisque les potentiels acquéreurs ne sont pas intéressés par un cabinet qui semble déjà vendu.
Mme [H] ne justifie pas avoir demandé à la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS de retirer l’annonce et aucun élément récent ne permet de démontrer que 3 ans plus tard l’annonce serait toujours en ligne, ce qui justifierait de prononcer un retrait sous astreinte.
Mme [H] ne démontre pas davantage que le maintien de cette annonce soit en lien avec un retard dans la vente de son cabinet puisqu’il convient de constater qu’alors qu’elle avait donné mandat à la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS le 2 juillet 2019, une offre d’achat n’a été proposée que 16 mois plus tard, ce qui dénote des difficultés de cession.
L’attestation de monsieur [W] [N] indiquant qu’en mars 2021, il a pris contact avec le Docteur [H] et que l’annonce était visible sur différents médias professionnels depuis de nombreux mois, ne fait que refléter les difficultés de Mme [H] pour céder son cabinet. Par ailleurs, en mars 2021, alors que les parties échangent toujours sur le versement des honoraires, il n’est pas anormal que l’annonce ait toujours été présente sur le site de la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS.
Monsieur [E] [A], conseiller commercial en matériel orthodontique, indique dans une attestation du 12 octobre 2022, que depuis la fin de l’année 2021, la recherche d’un acquéreur pour le cabinet est plus compliquée du fait que Mme [H] est en arrêt de travail.
Ces éléments démontrent que la cession du cabinet dentaire de Mme [H] est difficile depuis 2019 et que l’attitude de la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS est sans lien avec l’absence de résultat.
Mme [H] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aucun reproche ne pouvant être émis à l’encontre de la société HIPPOCRATE TRANSACTIONS concernant sa capacité à mener la transaction, Mme [H] sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice moral, ne démontrant aucune faute.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
La société HIPPOCRATE TRANSACTIONS, demanderesse principale, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît par contre équitable qu’elle verse à Mme [H], qui a dû engager des frais pour se défendre dans le cadre de la présente instance, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514 précise toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le mandat exclusif de vente conclu le 2 juillet 2019 entre madame [D] [H] et la S.A.S. HIPPOCRATE TRANSACTIONS est valable ;
Déboute la S.A.S. HIPPOCRATE TRANSACTIONS de sa demande au titre des honoraires ;
Déboute madame [D] [H] de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute la S.A.S. HIPPOCRATE TRANSACTIONS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. HIPPOCRATE TRANSACTIONS à payer à madame [D] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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