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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 sept. 2025, n° 20/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/03073 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR6GK
N° PARQUET : 20.63
N° MINUTE :
Assignation du :
23 décembre 2019
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #28 et Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/3073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 décembre 2019 par Mme [V] [Z] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2022 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 janvier 2023,
Vu le jugement rendu le 16 février 2023 révoquant l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 novembre 2023,
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2023 révoquant l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2023,
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/3073
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [Z] notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 février 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [Z], se disant née le 22 novembre 1988 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [P] [Z] né le 12 mai 1954 à [Localité 4] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car il relevait du du statut civil de droit commun pour descendre d'[P] [Z], admis à la qualité de citoyen français par décret du 5 octobre 1915.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 mars 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/3073
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [V] [Z], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/3073
Il est enfin rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de son ascendant admis revendiqué, Mme [V] [Z] produit des copies délivrées le 5 mars 2017, le 22 août 2017 et le 12 mars 2018 de l’extrait du registre matrice n°254 d'[P] [K] [Z] (pièces n°21, 22, 60 et 61 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que ces copies ont été délivrées sur des imprimés non conformes à l’arrêté du 29 décembre 2014.
La loi n°14-08 du 9 août 2014 a instauré en Algérie un registre national automatisé de l’état civil, dont les références et les caractéristiques techniques des imprimés d’état civil ont été fixées par le décret n°14-75 du 17 février 2014 et l’arrêté du 29 décembre 2014, dont l’article 4 prévoit que les documents d’état civil comportent un code barre et l’article 5 un numéro de référence.
Aucun des extraits du registre matrice d'[P] [K] [Z], délivrés postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions sus-mentionnées, ne comportent le code barre et le numéro de référence requis par l’arrêté précité.
En réponse, Mme [V] [Z] fait valoir que ces pièces ont été jugées probantes à établir l’état civil d'[P] [K] [Z] dans des décisions définitives qui ont l’autorité de la chose jugée, rendue au bénéfice de membres de la famille de la demanderesse qui ont été déclarés français au regard de leur filiation à l’égard de ce dernier (pièces n°28 à 31 de la demanderesse).
Pour autant, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, seul le dispositif d’une décision de justice a l’autorité de la chose jugée. Dès lors, les décisions dont se prévaut la demanderesse ne peuvent la dispenser de la charge de la preuve qui pèse sur elle en application de l’article 30 du code civil sus-mentionné, dont en premier lieu de justifier de l’état civil fiable et certain de son ascendant admis revendiqué par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi que le relève le ministère public, l’ensemble des copies d’actes d’état civil versées aux débats concernant [P] [K] [Z], non conformes aux caractéristiques fixées par l’arrêté précité, sont dépourvues de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [P] [K] [Z], Mme [V] [Z] ne saurait se prévaloir d’une quelconque chaîne de filiation à l’égard de celui-ci.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [V] [Z], née le 22 novembre 1988 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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