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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 1 ] c/ S.A.R.L. [ Adresse 1 ] inscrite au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro 504, S.A.R.L. [ Adresse 1 ] S.E.L.A.R.L. [ Y ] et ASSOCIES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01221 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPVS
AFFAIRE : [T] C/ S.A.R.L. [Adresse 1], S.E.L.A.R.L. [Y] et ASSOCIES, S.A. GAN ASSURANCES
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP RICARD
Copie à :
S.A.R.L. [Adresse 1] S.E.L.A.R.L. [Y] et ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] divorcée [S]
née le 10 Mars 1971 à [Localité 1] (), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 504 575 119, prise en la personne de son Représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [Y] et ASSOCIES liquidateur du CENTRE TECHNIQUE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis Co Madame [X] Agent Général [Adresse 5]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 06 avril 2023, Madame [F] [T] divorcée [S] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 6].
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) établi le 15 septembre 2022 par la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER, alors assurée auprès de la compagnie GAN, a classé le bien en catégorie D, avec une consommation énergétique estimée à 227 kWh/m²/an.
Le 04 février 2024, Madame [F] [T] divorcée [S] a fait réaliser un second diagnostic par une société tierce qui a classé le bien en catégorie G, avec une consommation d’énergie primaire estimée à 558 kWh/m²/an.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’intermédiaire de son conseil et présentée le 18 juillet 2024, Madame [F] [T] divorcée [S] s’est rapprochée de la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER afin d’obtenir toutes explications utiles sur la différence entre les deux diagnostics.
Par courrier non daté, la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER a proposé une rencontre sur place, laquelle n’a pas finalement pas eu lieu.
Madame [F] [T] divorcée [S] s’est donc rapprochée de la compagnie GAN ASSURANCES qui a organisé une expertise réalisée en visio le 15 avril 2025. Aucune suite n’a ensuite été donnée par la compagnie d’assurances.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 04 juillet 2025, Madame [F] [T] divorcée [S] a fait assigner la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire.
Cette première procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01221.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, Madame [F] [T] divorcée [S] a fait assigner la SELARL [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [I], es qualité de liquidateur de la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER, devant la même juridiction afin que la mesure soit également ordonnée à son contradictoire.
Cette seconde instance, enregistrée sous le n° RG 25/01995, a été jointe à la première par mention au dossier, sous le n° RG le plus ancien.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 18 décembre 2025 et reprises à l’audience, Madame [F] [T] divorcée [S] conclut au débouté de la compagnie GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient par ailleurs sa demande d’expertise, ordonnée à ses frais avancés, selon les chefs de mission suivants :
— Réaliser le diagnostic de performance énergétique (DPE) de la maison située [Adresse 6],
— Donner les raisons pour lesquelles le DPE joint à l’acte de vente et réalisé par la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER a abouti à un classement erroné,
— Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour rejoindre la catégorie D,
— Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [F] [T] divorcée [S], notamment la surconsommation d’énergie.
Par conclusions n°2 notifiées le 02 février 2026, la SA GAN ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause, conclut au débouté de Madame [F] [T] divorcée [S] de l’intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation, ou tout autre succombant, aux entiers dépens.
A cette fin, la compagnie GAN ASSURANCES soutient ne pas être concernée par le litige du fait de la résiliation du contrat la liant à la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER antérieurement à la réclamation de la partie demanderesse. Par ailleurs, elle soutient que Madame [F] [T] divorcée [S] échoue à démontrer qu’une meilleure information sur la performance énergétique du bien acheté lui aurait permis de négocier une réduction sur le prix de vente et que toute procédure au fond à l’encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et de la compagnie GAN ASSURANCES serait donc vouée à l’échec.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignées par remise des actes à personne habilitée, la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la SELARL [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [I], es qualité de liquidateur de la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, les deux diagnostics de performance énergétique portant sur la maison acquise par Madame [F] [T] divorcée [S] antérieurement puis postérieurement à la vente parviennent à des conclusions divergentes en ce que le premier, établi par la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER, mentionne une consommation d’énergie de 227 KWh/m²/an et le classe en catégorie D, tandis que le second fait état d’une consommation d’énergie de 558 KWh/m²/an, soit plus du double et le classe en catégorie G, ce qui emporte diverses conséquences depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
La liquidation judiciaire simplifiée de la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 10 septembre 2025, désignant la SELARL [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité de liquidateur.
S’agissant de la garantie d’un éventuel sinistre, il est constant que la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER était assurée, au montant de la réalisation du diagnostic litigieux, auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
Le contrat a été résilié par l’assurée à compter du 1er juin 2023 minuit, soit antérieurement à la réclamation. Toutefois, si les conditions générales du contrat mentionnent une garantie déclenchée par la réclamation, elles font également état d’un délai subséquent de cinq ans.
Dès lors, Madame [F] [T] divorcée [S] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [F] [T] divorcée [S] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [F] [T] divorcée [S].
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Madame [F] [T] divorcée [S] et de
2. La SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER,
3. La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER,
4. La SELARL [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [I], es qualité de liquidateur de la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [B] [P],
expert près la cour d’appel de GRENOBLE
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.13.1. Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires – eau chaude sanitaire (ECS) – fours, fumisterie, ventilation, usine et process d’incinération – Thermique industrielle. C.13.2. Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l’air, salles blanches, VMC, économies et récupération d’énergie. C.13.5. Isolation thermique des bâtiments et de leurs équipements. Compétences spécifiques : Réglementations thermiques, RT2000, RT2005, RT2012, RE2020, RT Existant, DPE, Audit énergétique, Etudes thermiques, Énergie, performance énergétique, consommation d’énergie, Étanchéité à l’air, BBC, label énergétique, performance environnementale, bilan carbone
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] ;
4- Evaluer la performance énergétique de la maison située à cette adresse, appartenant à Madame [F] [T] divorcée [S] ;
5- Donner son avis sur la pertinence des deux diagnostics de ce bien réalisés le 15 septembre 2022 et le 04 février 2024, en expliquer, dans la mesure du possible, les points de divergences ;
6- Donner son avis sur le coût et la durée d’éventuels travaux de rénovation permettant d’atteindre la performance énergétique du diagnostic de performance énergétique établi le 15 septembre 2022 par la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER ;
7- Donner son avis sur la différence de valeur du bien pouvant résulter d’une surestimation du diagnostic de performance énergétique du 15 septembre 2022, en fonction du DPE réel, et ce à la date de l’acquisition le 06 avril 2023 ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction pouvant être saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Tenter de concilier les parties.
FIXE à CINQ MILLE EUROS (5 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [F] [T] divorcée [S] avant le 14 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [T] divorcée [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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