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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 25/04062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) es qualité d'assureur de Monsieur [ F ], La société ARC-POLE c/ La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ZUB, La S.A.S. SOC METALLURGIQUE DE COURS, La S.A. ZUB, S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCE INCENDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/04062 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BT7
N° de Minute : 25/00591
La société ARC-POLE
[Adresse 5]
[Localité 14]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de Monsieur [F]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Ayant pour Avocat : Maître Jean-Marc ALBERT, ALBERT ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEMANDEURS
C/
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés TAVARES RAVALEMENT PROJET(STRP), S2ED, CLOTURES ET PORTAILS DU COMPIEGNOIS (CPC)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Serge BRIAND, SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0208
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ZUB
[Adresse 10]
[Adresse 10]
La S.A. ZUB
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Ayant pour Avocat : Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1922
La S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société METTALURGIQUE DE COURS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
La S.A.S. SOC METALLURGIQUE DE COURS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Ayant pour Avocat : Maître Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE INCENDIE, ANCIENNEMENT AVIVA es qualité d’assureur de la société VERT RD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290
La S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société CT2A AGENCEMENT ET AMENAGEMENT
[Adresse 16]
[Adresse 16]
La compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la société CCEM et d’assureur dommages-ouvrages
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Ayant pour Avocat : Maître Carole FONTAINE, de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0156
La société LES ZELLES
[Adresse 19]
[Adresse 19]
La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des sociétés LES ZELLES, SAFE POP et IGREC INGENIERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour Avocat : Maître Samia DIDI-MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0675
La société COOPERATIVE LES HABITATIONS POPULAIRES
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 21]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Guillaume GAUCH, SELAS d’Avocats SEBAN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0498
La S.A.S. IGREC INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
La S.A.R.L. CT2A AGENCEMENT & AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
La S.A.S. TAVARES RAVALEMENT PROJETE (S.T.R.P.)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN, avocats au barreau de MEAUX
La S.A.S. VERT RD
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
La S.A.S. CLOTURES ET PORTAILS DE COMPIEGNOIS (CPC)
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparante
La S.A.R.L. ISOTECH
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
La S.A.R.L. SAFE POP
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 30 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juin 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 4 mai 2023, a SELARL Arc-Pôle et la MAF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny les constructeurs et les assureurs d’une opération de construction dans le but de préserver leurs recours dans l’hypothèse d’une action au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble construit.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2025, la SA Allianz IARD et la société Les Zelles demandent au juge de la mise en état de :
— juger que le délai de prescription de l’action des constructeurs entre eux, n’a pas commencé à courir compte tenu de l’absence d’introduction d’instance par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 12]; – prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la société Arc-Pole et par la MAF pour défaut d’intérêt à agir ;
— condamner in solidum les sociétés Arc-Pole et MAF à verser à la société Les Zelles et la compagnie Allianz IARD, assureur des sociétés Les Zelles, Safe Pop et Igrec la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2025, la SAS Tavares ravalement projeté demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’aucune procédure au fond n’a été initiée par le principal intéressé (le syndicat des copropriétaires) ;
— juger irrecevables en leurs demandes les sociétés Arc Pole, la MAF, la SMABTP (assureur CCEM et dommages-ouvrage), SMA SA, MMA IARD et SMC faute de pouvoir justifier d’une quelconque action en responsabilité ou d’une quelconque demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires ;
— déclarer irrecevable l’ensemble des appels en garantie dirigés à l’encontre de la SAS Tavares ravalement projeté (lot ravalement) ;
— condamner Arc-Pôle et la MAF à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Arc-Pôle aux entiers dépens.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2025, la société SMC et les MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
— juger recevables et bien fondées la société SMC et les MMA IARD ;
— juger irrecevables les demandes des sociétés Arc Pole et MAF à défaut d’intérêt à agir ;
En conséquence,
— débouter les sociétés Arc Pole et MAF de toutes demandes à l’encontre la société SMC et les MMA IARD ;
— condamner les sociétés Arc Pole et MAF à verser à la société SMC et les MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2025, la SA Axa France IARD (assureur des sociétés STRP, S2ED et CPC) demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Arc Pole et la MAF à l’encontre d’Axa France IARD prise en qualité d’assureur de la société STRP, de la société CPC, et de la société S2ED pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » assigne les locateurs d’ouvrage en ouverture du rapport déposé le 5 février 2024 par M. [W] ou jusqu’au 14 août 2028, date à laquelle il sera forclos pour le faire ;
— ordonner un retrait du rôle ;
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2025, la SA Axa France IARD et la société Zub demandent au juge de la mise en état de :
— recevoir la SA Axa France IARD et la société Zub, en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente qu’une assignation au fond soit délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12].
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025, l’EPIC [Localité 21] habitat demande au juge de la mise en état de :
— recevoir l’OPH [Localité 21] habitat en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— juger irrecevables les demandes des sociétés Arc-Pole et son assureur la MAF ainsi que les demandes de la société Axa France IARD en qualité d’assureur des sociétés STRP, S2ED et CPC et de toutes autres parties sollicitant la garantie de [Localité 21] habitat, pour défaut d’intérêt à agir ;
— condamner in solidum les sociétés Arc-Pole et son assureur la MAF ainsi que la société Axa France IARD en qualité d’assureur des sociétés STRP, S2ED et CPC à verser la somme de 3.000 euros à [Localité 21] habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025, la SMABTP (assureur de la société CCEM et assureur dommages-ouvrage) et la SMA SA (assureur de la société CT2A agencement et aménagement) demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société Tavares ravalement projeté ainsi que tout autre partie de leur incident aux fins de voir déclarer les concluantes irrecevables en leurs appels en garantie pour défaut d’intérêt à agir ;
— déclarer la SMABTP et la SMA SA recevables et bien fondées en leurs appels en garantie ;
— surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle action au fond du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] en ouverture de rapport; – réserver les dépens.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2025, la SELARL Arc-Pôle et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société STRP ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SELARL Arc-Pôle et la MAF ;
— prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » conclu en ouverture du rapport déposé le 5 février 2024 par M. [W] ou jusqu’au 14 août 2028, date à laquelle il sera forclos pour le faire ;
— réserver les dépens.
*
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Par un arrêt du 14 décembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (voir : 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié au bulletin et au rapport).
Il est par ailleurs constant qu’il n’est pas possible d’agir en garantie avant d’avoir été soi-même assigné.
En l’espèce, l’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Sur ce, il se déduit de l’important arrêt de revirement du 14 décembre 2022 que, sauf à ce que l’assignation en référé expertise soit accompagnée d’une demande en paiement, le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs est repoussé à la date de l’action au fond, de sorte que la gestion du risque de prescription ne permet pas de qualifier un intérêt à agir personnel, direct, né et actuel.
Par conséquent, en l’absence de production de l’assignation en référé expertise qui permettrait d’établir si le syndicat des copropriétaires a présenté des demandes en paiement et en l’absence d’assignation au fond, il sera fait droit aux fins de non-recevoir présentées dans le cadre de la présente instance.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
De la même façon, les demandes de sursis-à-statuer en lien avec un évènement purement hypothétique seront rejetées.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable les appels en garantie de la SELARL Arc-Pôle et de la MAF contre : l’EPIC [Localité 21] habitat, la SA Axa France IARD (assureur des sociétés STRP, S2ED et CPC), la société SMC et les MMA IARD, la SAS Tavares ravalement projeté, la SA Allianz IARD et la société Les Zelles ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie dirigés contre la SAS Tavares ravalement projeté par les sociétés SMABTP (assureur CCEM et dommages-ouvrage), SMA SA, MMA IARD et SMC ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie de la société Axa France IARD en qualité d’assureur des sociétés STRP, S2ED et CPC contre l’EPIC [Localité 21] habitat ;
REJETTE les demandes de sursis à statuer ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 12 novembre 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage), pour information du JME sur la poursuite de l’instance, à défaut radiation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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