Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ODC
Affaire jointe : N° RG 25/03951 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62FH
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— [N] [H], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Maître Victor GIOIA
— Maître Anne cécile NAUDIN
— Me Laurence LEFEVRE
— Maître Marie -jeanne BRUSCHI
— Maître [G] [R]
— Maître [E] [K]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NAM VIET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [I]
venant aux droits de Monsieur [F] [L]
domiciliée chez [Adresse 2], [Adresse 3]
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [D]
né le 06 Juin 1975 à [Localité 1] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET [C] [M], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marie -jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [M]
es qualité d’administratur ad hoc du SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 7] FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marie -jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. SOCOREL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ
domiciliée chez Agence NOGARO BOETTI, dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES HORS LA CAUSE
Monsieur [S]
assignation sans prénom, non valable
non assigné
Monsieur [W] [Y]
assignation sans prénom, non valable
non assigné
EXPOSE DU LITIGE
La Société NAM VIET, assurée par ALLIANZ, exploite un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 12], au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, assuré auprès de GROUPAMA.
Le fond lui est donnée à bail par [O] [I].
[T] [D] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du [Adresse 13], donné à bail à un certain M. [S].
La SCI SOCOREL est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du [Adresse 13], lui aussi donné à bail.
la SARL NAM VIET s’est plainte d’infiltrations d’eau au plafond depuis juillet 2024.
Une expertise amiable a été confiée, en Août 2024, par la Société ALLIANZ, au Cabinet ELEX. Il a alors été fait état d’une fuite provenant de l’appartement situé au 1er étage du [Adresse 13] appartenant à [T] [D].
Les 14 octobre et 05 novembre 2024, le Cabinet ECORES Fuite, mandaté par le syndic aux fins de recherche de fuites, a confirmé que la fuite provenait de cet appartement.
Dans la nuit du 29 au 30 novembre 2024, le faux-plafond du local exploité par la Société NAM VIET s’est effondré, révélant une dégradation des poutrelles métalliques constituant le plancher haut du rez-de-chaussée. Des étais nt été mis en place pour sécuriser la structure.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 27.05.2025, la SARL NAM VIET a assigné :
[O] [I], venant aux droits de [F] [L],Le cabinet [C] [M], en sa qualité de représentant du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble « [Adresse 13] » à [Localité 2] (B.D.R.),« Monsieur [W] [Y] »,« Monsieur [S] »,[T] [D],Assurances ALLIANZ, « au titre du sinistre B2440050956, Police 61131694 »,Assurance GROUPAMA, « au titre du sinistre / police 43540862M0001 », en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir les dépens de l’instance et l’exécution provisoire.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2280.
Par assignation du 17.09.2025, la SARL NAM VIET a assigné la SCI SOCOREL, en sa qualité de copropriétaire du lot occupé par [P] [W] [Y], aux mêmes fins.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3951.
*
A l’audience du 24.10.2025, la SARL NAM VIET a maintenu ses demandes à l’identique.
La Société SCI SOCOREL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
La Société ALLIANZ I.A.R.D., S.A., par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise et a conclu au débouté de la demande au titre des dépens.
GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a demandé de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et de débouter la SARL NAM VIET de sa demande au titre des dépens.
[O] [I], venant aux droits de [F] [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens et frais de justice.
[T] [D], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens et frais de justice.
« Le cabinet [C] [M], en sa qualité de représentant du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble « [Adresse 13] » à [Localité 2] (B.D.R.), » assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
« Monsieur [W] [Y] », assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
« Monsieur [S] », assigné à personne, n’a pas comparu.
A l’audience, la présidente a d’office souligné la difficulté liée au défaut de prénoms des personnes physiques dans les assignations.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il convient de constater que les assignations délivrées à « Monsieur [W] [Y] » et « Monsieur [S] », n’ont pas été délivrées valablement en ce qu’elles en permettent pas d’en identifier formellement les destinataires, à plus forte raison alors que certaines pièces font état de [P] [W] [Y] et d’autres de M . [Q].
La difficulté ayant été soulevée à l’audience, le demandeur n’a pas estimé judicieux de justifier d’une éventuelle régularisation, de sorte que ces personnes seront considérées comme non assignées.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
la SARL NAM VIET , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS d’office que « Monsieur [W] [Y] » et « Monsieur [S] », n’ont pas été valablement assignés ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/2280 et 25/3951 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [A]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] (parties communes et parties privatives des parties valablement mises en cause), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation de la SARL NAM VIET et le procès-verbal de constat en date du 03.12.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SARL NAM VIET du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL NAM VIET, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes, y compris celles formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SARL NAM VIET.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Enrichissement injustifié ·
- Épouse ·
- Intention libérale ·
- Dépense ·
- Profit ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Virement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Attestation
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Quantum ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assistance technique
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Maladie ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure de protection ·
- Physique
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liberia ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Personnes physiques ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Compte joint ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Retrait
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Droit de visite ·
- Sénégal ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Germain ·
- Juge ·
- Reconnaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Café ·
- Partie ·
- Nuisance ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.