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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 18 févr. 2025, n° 24/14344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/14344
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAO
N° MINUTE :
Désistement
P.R
Assignation du :
19 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDEUR
Comité Social et Economique COTY SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0093
DÉFENDERESSE
Société COTY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0012
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 18 Février 2025
1/4 social
N° RG 24/14344
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAO
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En dernier ressort
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 19 Novembre 2024 par le Comité Social et Economique COTY SAS ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 04 Février 2025, le Comité Social et Economique COTY SAS, par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 05 Février 2025, la Société COTY, par le biais de son conseil, a accepté cette demande de désistement ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;
Attendu que, selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
ORDONNE en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des
frais qu’elle a engagés.
Fait et jugé à [Localité 3] le 18 Février 2025
Le Greffier Le Président
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