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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/57224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/57224 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDCK
N°: 4
Assignation du :
24 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [G] [Z] [L] VEUVE [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [T] [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [D] [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [B] [J] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
ESPAGNE
représentés par Maître Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS – #T0004
DEFENDERESSE
La société CAFE SIRENE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Amandine SAHAL, avocat au barreau de PARIS – #E1011
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Madame [G] [L], Madame [T] [V], Monsieur [D] [H] [V] et Monsieur [B] [H] [V] propriétaires indivis d’un local commercial situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 5] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la locataire dudit local, la société CAFE SIRENE FRANCE laquelle est exploite un fonds de commerce de café. En effet, les parties demanderesses dénoncent des nuisances sonores en provenance dudit local commercial et sollicite qu’une mesure d’instruction soit ordonnée à cet effet, afin qu’elles soient pleinement caractérisées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025
A cette audience, les parties demanderesses soutiennent oralement les termes de leur assignation.
La partie défenderesse dûment représentée forme des protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 18 décembre 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les parties demanderesses démontrent que depuis notamment l’autorisation qu’elle a donné à sa locataire, la société CAFE SIRENE FRANCE, d’utiliser la gaine d’extraction située dans la courrette arrière de l’ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 13], des occupants dudit immeuble se sont plaints de nuisances sonores. Les parties demanderesses ont alors sollicité de la part de Monsieur [R], expert, d’établir un rapport amiable pour déterminer les causes des nuisances dénoncées.
Les parties demanderesses, dès lors que Monsieur [R] a procédé à un rapport en date du 7 juillet 2025, lequel a été communiqué à la société CAFE SIRENE FRANCE, démontrent de l’existence d’un procès en germe avec leur locataire qui n’a pas, à ce stade, fait procéder aux travaux préconisés par l’expert amiable précité, pour mettre fin aux nuisances dénoncées.
En conséquence, une expertise judiciaire, par son caractère contradictoire, permettra d’entérineriou non, objectivement et en présence de toutes les parties, d’une part de l’existence des désordres dénoncés et d’autre part des solutions à mettre en oeuvre pour les juguler.
Il s’ensuit qu’une expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes des motifs de l’ordonnance.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
En outre, la consignation fixée à cet effet sera à la charge des parties demanderesses au bénéfice de qui cette mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Dès lors qu’une partie défenderesse à une mesure d’instruction ne saurait être considérée comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des parties demanderesses.
Au vu du sens de la décision et ne pouvant être, à ce stade de la procédure, considérée comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons actes des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Port. : 06.08.51.95.23
Mèl : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— procéder à des mesures d’émergence sonore, de jour comme de nuit et notamment aux horaires d’ouverture et de fermeture du fonds de commerce de café exploité au sein des locaux commerciaux en cause ;
— indiquer si les émergences sonores constatées sont supérieures aux normes en vigueur ;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, faire la description des locaux commerciaux des requérants en joignant des clichés photographiques ainsi que de l’installation et de la gaine VMC litigieux ; préciser les équipements d’isolation phonique éventuels des locaux commerciaux ;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances alléguées ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés mais également le rapport amiable de Monsieur [X] [R] en date du 7 juillet 2025 ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 18 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [N]
Consignation : 7000 € par
— Madame [G] [Z] [L] VEUVE [V]
— Madame [T] [Z] [V]
— Monsieur [D] [H] [V]
— Monsieur [B] [J] [H] [V]
le 18 Février 2026
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 8].
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