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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 avr. 2026, n° 26/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Avril 2026
MINUTE : 26/467
N° RG 26/01959 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4V4S
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. IN ‘LI
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me ARBABI Chidé Liliane, avocat au barreau de PARIS – D996, substitué par Me RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et mise en délibéré au 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 mars 2025, signifié le 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [M] [W] [B] et Monsieur [J] [G] et, d’autre part, la société In’li et portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné solidairement Madame [M] [W] [B] et Monsieur [J] [G] à payer à la société In’li la somme de 1407,24 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [M] [W] [B] et Monsieur [J] [G] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [M] [W] [B], Monsieur [J] [G] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 19 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 février 2026, Madame [M] [W] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
À cette audience, Madame [M] [W] [B] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que ses deux enfants sont handicapés, celui de deux ans étant suivi à l’hôpital [Etablissement 1] et celui de 13 ans dans un centre médico-psychologique. Elle explique qu’elle peut difficilement payer l’indemnité d’occupation, car elle doit souvent s’absenter de son travail pour s’occuper de ses enfants, ce qui réduit ses ressources.
En défense, la société In’li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [M] [W] [B] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation et au remboursement de l’arriéré,
– condamner Madame [M] [W] [B] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que, les paiements étant irréguliers, la dette s’est aggravée et s’établit à 6301,18 euros. Elle indique que la requérante ne justifie pas de l’incidence des problèmes de santé de ses enfants sur ses ressources, qui devraient lui permettre de payer l’indemnité d’occupation et de rembourser sa dette. Elle ajoute qu’ayant pour vocation le logement des jeunes actifs et des salariés à revenus moyens, le maintient de la requérante dans les lieux l’empêche de louer le logement à un locataire qui peut faire face à ses obligations.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [M] [W] [B] déclare qu’elle occupe les lieux avec son conjoint et ses deux enfants, âgés de 2 et 13 ans, l’aîné bénéficiant d’une carte mobilité inclusion.
Les ressources du foyer, composées du salaire de la requérante (environ 1069 euros compte tenu des jours de présence parentale), du salaire de son conjoint (1800 euros), de la prestation d’accueil du jeune enfant (98 euros), de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (303 euros), des allocations familiales avec conditions de ressources (151,05 euros) et de l’allocation journalière de présence parentale (676 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée il y a 5 ans et de 44 candidatures refusées sur la plateforme d’AL’in.
Il ressort du décompte produit en défense que, même si la dette s’est aggravée depuis le jugement du 20 mars 2025 (6301,18 euros au 27 mars 2026), la requérante a réussi à en contenir le montant.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs, dont au moins un handicapé, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 16 avril 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [W] [B] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [M] [W] [B], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 16 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 20 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [M] [W] [B] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [M] [W] [B] devra quitter les lieux le 16 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [M] [W] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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