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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 nov. 2024, n° 24/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05056
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI72
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Annie BARLAGUET, barreau de l’Essonne
Madame [R] [V] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Annie BARLAGUET, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Malaury RIPERT, barreau de Paris
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2024 Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] ont fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
A titre principal
Voir constater la caducité de la saisie – attribution pratiquée sur les comptes bancaires personnels des époux [T] ouverts à la Caisse d’Epargne.
Voir en conséquence ordonner la mainlevée pure et simple de ladite saisie, aux frais de FURSSAF.
Subsidiairement
Voir constater la mauvaise foi de l’URSSAF ILE DE FRANCE en ce qu’elle a maintenu une saisie – attribution particulièrement mal fondée au regard notamment de la bonne foi du débiteur.
En conséquence, voir ordonner la mainlevée pure et simple de ladite saisie aux frais dela défenderesse.
Trés subsidiairement
Voir ordonner la mainlevée de la saisie – attribution afférente au compte ioint des époux en vertu de l’article 1414 du Code Civil.
Infiniment subsidiairement
Voir ordonner la mise à disposition immédiate de la somme de 1.720,25 euros et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Dans tous les cas de figure
Voir condamner l’URSSAF lLE DE FRANCE à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Voir condamner la même à la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’artiole 700 du CPC.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Voir condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] font valoir que :
— le 11 mars 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [X] [T] pour un montant total de 5.209,81 euros,
— cette contrainte a été signifiée le 23 mars 2024,
— le 5 juillet 2024, la partie défenderesse a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, comptes personnels et compte joint,
— la saisie-attribution a été dénoncée le 15 juillet 2024,
— la saisie-attribution est caduque faute d’avoir été dénoncée dans le délai de 8 jours visé à l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— s’agissant d’une dette propre à Monsieur [X] [T], la saisie ne pouvait être pratiquée sur un compte joint.
La partie défenderesse, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir que :
— l’acte de saisie attribution a été dénoncé aux demandeurs dans le délai de huit jours, calculé selon les modalités définies à l’article 642 du code de procédure civile,
— une saisie attribution peut porter sur l’ensemble des comptes ouverts au nom du débiteur, y compris un compte joint.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Selon l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice de justice dans un délai de huit jours.
En vertu de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée le 5 juillet 2024 de telle sorte que le délai de 8 jours pour la dénoncer a commencé à courir le 6 juillet 2024 pour expirer le samedi 13 août 2024, délai prorogé jusqu’au lundi 15 juillet inclus.
Ainsi, la dénonciation pratiquée le 15 juillet 2024 est valable.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande de caducité de la saisie attribution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…).
En vertu de l’article L 111- 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’article L 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement.
Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée le 5 juillet 2024, à hauteur de la somme de 5.209,81 euros sur des comptes personnels de Monsieur [X] [T] et sur un compte joint ouvert au nom de Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T].
Madame [R] [T] soutient que la somme de 1.720,25 euros correspond à son salaire et lui appartient exclusivement.
Toutefois, force est de constater que, faute de verser aux débats son contrat de travail ou son dernier bulletin de salaire, Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] ne rapportent pas la preuve que les fonds appartiennent exclusivement à Madame [R] [T].
En conséquence, Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] seront déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] à payer une somme de 500 euros à l’URSSAF ILE DE FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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