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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04901 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTQO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SARL IMMO’VAR, dont le siège social est sis 19 Rue du Grand Duc – 38180 SEYSSINS
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [G], demeurant 3 impasse Champ Fila – 38320 EYBENS
non comparant
Madame [Z] [G], demeurant 3 impasse Champ Fila – 38320 EYBENS
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 13 septembre 2024, la SARL IMMO’VAR a donné à bail à Madame [Z] [G] et son fils Monsieur [Y] [G] un logement à usage d’habitation situé 3 impasse Champ Fila 38320 EYBENS moyennant un loyer mensuel de 545 euros outre 5 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024 signifié à chacun des locataires à étude, la SARL IMMO’VAR a assigné Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail liant la SARL IMMO’VAR à Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G],
— ordonner à défaut de départ volontaire l’expulsion de Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier en tant que de besoin,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G] à payer à la SARL IMMO’VAR :
— une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux loués, égale au montant du loyer, charges et accessoires compris, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, c’est-à-dire avec faculté d’indexation selon les modalités du bail résilié,
— une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 lors de laquelle la SARL IMMO’VAR a maintenu ses demandes en soutenant que les locataires manquaient à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués.
Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G] n’ont pas comparu à l’audience, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cette obligation incombe tant au preneur qu’aux occupants de son chef.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des échanges de mails versés aux débats que le bailleur a été alerté directement par le voisinage ou par l’intermédiaire du syndic FONCIA de nuisances graves et répétées commises principalement par Monsieur [Y] [G]. Une voisine, Mme [R] [M] a d’ailleurs déposé plainte auprès des services de police le 11 août 2025 pour dénoncé l’agression physique subie par un de ses amis venu lui rendre visite le 18 juin 2025 et les insultes de la part de Monsieur [Y] [G] à leur encontre, outre des dégradations sur la porte de son logement et aux alentours. Elle précisait dans sa plainte qu’à chaque fois que Monsieur [Y] [G] passait devant chez elle, il tapait dans la porte et dans les murs et l’insultait. Elle indiquait qu’elle ne dormait plus et qu’elle avait peur de son voisin. Dans une attestation datée du 30 juillet 2025, elle indiquait subir également des insultes et provocations de la part de Madame [Z] [G]. Dans son dépôt de plainte du 30 juin 2025 et son attestation de 22 juillet suivant, Mme [C] [H] expliquait avoir été témoin de l’agression physique subie par l’ami de sa voisine, Mme [R]. Elle expliquait que Monsieur [Y] [G] était presque tous les jours sur le balcon commun, torse nu, alcoolisé, cassant des verres. Elle disait avoir été elle-même insultée et avoir subi des nuisances sonores (musique à fond) en journée et jusqu’à plus d'1h du matin. Elle disait vivre les volets fermés avec ses filles par peur des agissements de Monsieur [Y] [G]. M. [J] [E] a également déposé plainte contre Monsieur [Y] [G] pour des violences physiques et verbales subies le 18 juin 2025. Il confirmait les dégradations commises sur la porte du logement de son amie Mme [R] [M] le même jour que son agression et précisait dans sa plainte que Monsieur [Y] [G] terrorisait le voisinage depuis des mois. D’autres attestations du voisinage sont versées aux débats mais s’avèrent moins probantes à défaut de justificatif d’identité joint.
Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G] sont défaillants dans le cadre de la présente procédure et n’ont présenté aucun moyen en défense.
Au regard des pièces versées aux débats, il est établi que les locataires contreviennent gravement à l’obligation qui leur incombe d’user paisiblement des locaux loués.
Compte tenu de la gravité et de la récurrence des troubles causés par Monsieur [Y] [G] et Madame [Z] [G], il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL IMMO’VAR et de prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires. En conséquence, la SARL IMMO’VAR sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G] et des occupants de leur chef, et ils seront condamnés à payer une indemnité d’occupation dont le montant sera égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
La solidarité ne se présume pas et n’est pas prévue au contrat de bail. De plus, il n’y a pas de solidarité concernant le paiement d’une indemnité d’occupation. Il n’y a donc pas lieu de condamner solidairement Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G].
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de ses intérêts. Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G] seront donc condamnés à payer à la SARL IMMO’VAR la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail conclu le 13 septembre 2024 entre la SARL IMMO’VAR d’une part et Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G] d’autre part, à compter du présent jugement,
Ordonne, en conséquence, l’expulsion de Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
Condamne Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G] à verser à la SARL IMMO’VAR une indemnité d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
Condamne Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G] aux dépens,
Condamne Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [G] à verser à la SARL IMMO’VAR la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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