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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01719 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXTG
Jugement du 02 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01719 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXTG
N° de MINUTE : 25/01421
DEMANDEUR
Madame [T] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [B], audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01719 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXTG
Jugement du 02 JUIN 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2024, Madame [T] [M] a déposé auprès de la [Adresse 8] ([9]) de Seine-[Localité 14] une demande générique.
Par décision du 30 avril 2024, la [7] ([5]) a rejeté sa demande.
Le 30 mai 2024, Madame [T] [M] a formé un recours administratif contre la décision lui refusant le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 2 juillet 2024, la [5] a estimé qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi permettant l’attribution de l’AAH et lui a refusé le renouvellement de l’AAH.
Par requête reçue le 26 juillet 2024 au greffe, Madame [T] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [5] lui refusant l’AAH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [T] [M], présente, demande au tribunal de faire droit à sa demande de renouvellement de l’AAH.
Elle fait valoir qu’elle réside en France depuis 2001, qu’elle nécessite une remise à niveau pour apprendre le français, qu’elle a effectué une formation de trois mois dans le domaine de l’informatique en juin 2024. Elle explique qu’elle est retombée malade et a subi une intervention chirurgicale. Elle soutient qu’elle est divorcée, s’occupe seule de son enfant de 7 ans et qu’elle a dû arrêter la formation. Elle estime qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait qu’elle est en incapacité de travailler et de rester debout.
Par conclusions reçues le 24 février 2025 au greffe, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [M] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [5] du 30 avril 2024 et du 2 juillet 2024 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [M] présente une déficience motrice, séquelles de polio, entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. S’agissant de sa situation professionnelle, elle indique qu’elle est mère au foyer, n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire, sans port de charges lourdes et marche prolongée et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de sorte que l’AAH ne peut lui être accordée. Elle ajoute que la [12] qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, Mme [M] a joint à sa demande auprès de la [9] un certificat médical du docteur [W] qui n’a pas été complété. Il ressort d’un ancien certificat médical établi le 12 janvier 2013 par le docteur [Z] qu’elle présentait trois difficultés modérées pour se mettre debout, faire ses transferts et se déplacer dans le logement et deux difficultés graves pour marcher et se déplacer à l’extérieur.
Au regard de ces éléments, la [5] a estimé que Mme [M] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Mme [M] estime qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et soutient à l’audience qu’elle a effectué une formation de trois mois dans le domaine de l’informatique en juin 2024, qu’elle est retombée malade et a subi une intervention chirurgicale. Elle ajoute qu’elle est divorcée, s’occupe seule de son enfant de 7 ans et qu’elle a dû arrêter la formation. Il ressort également des pièces versées aux débats que Mme [M] a perçu l’AAH pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Toutefois, Mme [M] n’apporte aucun élément justifiant qu’elle n’a pas réussi à finir sa formation du fait de son handicap ou justifiant qu’elle est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01719 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXTG
Jugement du 02 JUIN 2025
Au regard de ces éléments, elle ne démontre pas qu’elle remplit les critères de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, c’est à bon droit que la [5] a rejeté la demande d’AAH.
Sur les mesures accessoires
Mme [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Mets les dépens à la charge de Madame [T] [M],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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