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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 22/11386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me Gisèle COHEN
Me Jean LAFITTE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/11386 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2M4
N° MINUTE : 12
Assignation du :
16 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE FUTURA
26 rue Edouard Vaillant
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0342
PARTIE INTERVENANTE DEMANDEUR
Maître Maître [K] [H] ès qualité de liquidateur de la société GROUPE FUTURA
7/9 place de la Gare de la Varenne Chennevières
94210 ST MAUR DES FOSSES
représenté par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B342
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M]
15 rue Orfila
75020 PARIS
représenté par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0050
Décision du 07 Octobre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/11386 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2M4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [M] est propriétaire d’un immeuble situé 15 rue Orfila à PARIS 20ème.
Monsieur [E] [M] a confié à la société GROUPE FUTURA des travaux de démolition, rehaussement et de rénovation de cet immeuble d’habitation.
Des devis ont été établis mais n’ont pas été signés par les parties.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 29 septembre 2016.
Par courriel du 13 mars 2018, la société GROUPE FUTURA a adressé un décompte des paiements et une demande d’acompte d’un montant de 50.400 € TTC sur le devis n°051 à Monsieur [M] laissant apparaître un solde de 100.500 €.
Pendant l’exécution des travaux, Monsieur [E] [M] s’est acquitté de plusieurs acomptes pour un montant total de 310.420 €.
Monsieur [E] [M] a résilié le contrat sans que les travaux n’aient fait l’objet d’une réception.
A la demande de Monsieur [M], un constat d’huissier du 26 novembre 2018 a été dressé relativement à l’état d’avancement du chantier et à la présence de désordres.
Considérant qu’un solde lui restait dû, la société GROUPE FUTURA a assigné, par acte d’huissier du 2 janvier 2019, Monsieur [E] [M] en paiement d’une provision d’un montant de 63.652 € et à titre subsidiaire, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 20 février 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé relativement à la demande de provision au regard de la contestation sérieuse s’élevant en ce qui concerne le principe comme le montant de la créance et a désigné Madame [C] [Y] [S], en qualité d’expert.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2019 adressé à la société GROUPE FUTURA, Monsieur [M] s’est plaint de l’apparition de nouveaux désordres consistant notamment en des infiltrations provenant de la toiture.
Par acte d’huissier du 31 mars 2020, Monsieur [M] a sollicité auprès du juge des référés une extension de la mission de l’expert judiciaire à ces désordres ; demande dont le juge des référés a constaté le désistement par ordonnance du 6 octobre 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2021.
La société GROUPE FUTURA a fait assigner, suivant acte d’huissier délivré le 16 septembre 2022, Monsieur [E] [M] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de paiement des sommes et indemnités qu’elle estime dues au titre des marchés de travaux.
Par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 20 septembre 2023, la société GROUPE FUTURA a été placée en liquidation judiciaire, la SAS [V], prise en la personne de Maître [K] [H] ayant été désignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE FUTURA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Maître [K] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE FUTURA, sollicite:
« Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise ;
Vu les pièces versées ;
DECLARER Maître [K] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE FUTURA, recevable et bien fondée en ses demandes et en son intervention volontaire
• DEBOUTER Monsieur [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
• JUGER que la créance de la société GROUPE FUTURA s’établit à la somme de 52.172 €, conformément aux conclusions du rapport d’expertise
• CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 52.172 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation
• CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [E] [M] au paiement de l’intégralité des frais d’expertise demandés et au remboursement des frais avancés par la société GROUPE FUTURA à ce titre ;
• CONDAMNER Monsieur [E] [M] au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
• CONDAMNER Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 14.400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
• CONDAMNER Monsieur [E] [M] aux entiers dépens, lesquels incluront l’intégralité des frais d’expertise".
Au soutien de ses prétentions, la société GROUPE FUTURA indique que :
— l’expert judiciaire n’a presque pas constaté de désordre ou malfaçon justifiant une réduction du montant des travaux facturé ; la seule déduction opérée par l’expert concernant des doublons ou travaux non réalisés ; de sorte que le solde du montant arrêté par l’expert est dû soit 52.172 € ;
— elle justifie de quatre devis acceptés par Monsieur [M] pour un montant total de 374.112 € dont ont été déduits travaux non réalisés et doublons par l’expert lui-même pour déterminer le solde précité ; de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
— en ce qui concerne les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par Monsieur [M]:
*au titre de son préjudice de jouissance : celui-ci ne rapporte pas la preuve que le retard dans l’exécution des travaux qu’il allègue lui soit imputable dès lors qu’il n’apporte aucun élément permettant de situer le début des travaux de second oeuvre ; de même ne prouve-t-il pas que sa maison était inhabitable dans sa totalité ;
* au titre de son préjudice matériel : à titre subsidiaire, ce préjudice de Monsieur [M] ne pourra être réparé qu’à hauteur de la somme de 6.336 €, équivalente au coût des désordres retenu par l’expert ;
— en ce qui concerne la demande en complément d’expertise :
* cette demande déjà formulée auprès du juge des référés par assignation du 31 mars 2020 et dont Monsieur [M] s’est désistée apparaît dilatoire dès lors que les motifs qui ont présidé à l’avis défavorable de l’expert au sujet de la demande d’extension de sa mission sont toujours d’actualité : à savoir des désordres allégués indépendants de l’expertise en cours, qui revêtent une nature décennale, dont la réparation doit être prise en charge par les assureurs, outre le fait que l’expertise judiciaire alors en cours n’était pas un obstable à la déclaration de sinistre à l’assureur DO ;
* ces nouveaux désordres ont un objet distinct de celui de ceux qui ont fait l’objet de l’expertise litigieuse ;
* un examen de ces nouveaux désordres est prématuré dès lors que les assurances n’ont pas été mobilisées et qu’une issue amiable n’est pas à exclure à leur sujet.
— en ce qui concerne les frais d’expertise, ceux-ci devront être mis intégralement à la charge de Monsieur [M] au regard des conclusions de l’expert ;
— en ce qui concerne son propre préjudice, elle considère que Monsieur [M] lui en doit réparation dès lors qu’il a eu un comportement déloyal et empreint de mauvaise foi en ne s’exécutant pas malgré les conclusions du rapport d’expertise et que le préjudice en découlant est distinct de celui -ci puisque consistant en une privation de trésorerie pour la somme correspondant à sa créance qui a été à l’origine de difficultés financières ; préjudice qu’elle évalue à la somme de 30.000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Monsieur [E] [M] sollicite :
« Vu l’article 803 du code de procédure civile
Rabattre la clôture et admettre les présentes conclusions.
Débouter la société GROUPE FUTURA de ses demandes
Prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 22 novembre 2018.
Fixer la créance de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE FUTURA comme suit :
— la somme de 95 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouis-sance du fait des retards de chantier.
— la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la compensation de cette condamnation avec toute somme que le Tribunal déciderait de mettre à la charge du concluant du fait du marché de travaux.
Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise complémentaire, sur l’admission de la créance de Monsieur [M] du chef des désordres de nature décennale suivants :
— 30 000 € pour la réfection de la verrière fuyarde en toiture
— 20 000 € pour la réfection des peintures du salon
— 10 000 € pour la réfection / changement de la cheminée.
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins suivantes :
— Examiner et décrire les désordres affectant l’étanchéité de la couverture, notamment les parties vitrées au-dessus du salon.
— Dire si ces ouvrages répondent aux règles de l’art et si les dommages sont susceptibles de relever de la garantie décennale de la société GROUPE FUTURA.
— Décrire les travaux qui sont à réaliser pour y remédier.
— Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [M], en particulier pour la réfection des ouvrages et la remise en état de l’intérieur du bâtiment.
— Plus généralement fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités et les préjudices.
Condamner Maître [H] aux dépens".
Au soutien de sa défense, Monsieur [E] [M], expose que :
— il a donné son accord pour le devis n°051 du 11 octobre 2016 comportant un montant de 314.544 € et non pas pour la somme de 352.404 € alléguée par la demanderesse ; et en veut pour preuve le fait que sur le premier devis daté du 11 octobre 2016, le montant d’acompte de 50.000 € y figurant correspondait bien à la somme effectivement versée à ce titre à cette date-là alors que le devis produit par la société GROUPE FUTURA pour un montant de 352.404 € daté du même jour faisant mention d’un acompte de 297.500 € soit le total des acomptes versé à la fin du chantier ;
— il réfute avoir accepté le devis n°984 concernant des « travaux supplémentaires » au sujet duquel l’expert confirme qu’un accord préalable du maître d’ouvrage n’a jamais été donné ;
— il considère que le devis n° 651 du 12 octobre 2018 doit être écarté dans son intégralité à défaut également d’avoir été accepté préalablement puisqu’à cette date, les relations contractuelles s’étaient dégradées et allaient prendre fin à son initiative quelques jours plus tard ; rien n’expliquant que l’expert en ait retenu une partie ;
— il reconnaît avoir accepté un devis revalorisé n°51 du 10 octobre 2016 avec un surcoût de 37.752 € TTC pour des démolitions plus larges et la création d’une structure auto-porteuse; de même que des devis complémentaires pour des prestations nouvelles notamment pour la fourniture des meubles de cuisine, pour la modification d’une baie vitrée ou la pose d’un vélux;
mais il conteste avoir accepté toute autre prestation ou tous autres travaux ;
— il considère que son acceptation de verser des acomptes ne prouve en rien qu’il a accepté un marché revu à la hausse dès lors que :
* son silence, alors qu’il est un profane contractant avec un professionnel, ne vaut pas acceptation;
* en l’absence d’architecte, l’obligation de conseil de l’entreprise est renforcée avec l’obligation pour celui-ci d’alerter son client sur un dépassement du budget initial, ce qui n’a jamais été fait;
— en ce qui concerne les comptes entre parties, il doit être déduit de la somme retenue par l’expert de 52.172 € TTC celles de :
* 37.860 € qui correspond à une augmentation non validée par ses soins ;
* 2.760 € qui correspond au reste de la somme figurant sur le devis n°651 mais que l’expert n’a pas déduite ;
* 3.000 € correspondant au devis n°036 non accepté et dont la prestation associée (pose d’un compteur chantier EDF) a été réalisée par ses soins ;
* 6.336 € correspondant au chiffrage retenu par l’expert pour les travaux de reprise des désordres imputés à la société GROUPE FUTURA, cette opération intervenant en compensation du solde du marché; de sorte que sa créance est tout au plus d’un montant de 2.216 €.
— en ce qui concerne sa demande de réception judiciaire des travaux : il considère qu’en l’absence de réception expresse, une réception tacite est bien intervenue au regard de son acceptation des travaux en l’état à la suite de la résiliation du marché (courrier du 22 novembre 2018) et qu’en tout état de cause, la réception judiciaire doit être prononcée, l’expert qui a reçu mission à ce sujet se prononçant favorablement pour une telle réception des travaux ;
— il a subi un préjudice de jouissance résultant du retard pris par ce chantier débuté le 29 septembre 2016 mais achevé seulement en novembre 2018 (à la date de résiliation du marché) alors que l’expert a évalué à sept mois la durée d’un tel chantier ; ce qui permis de déterminer un retard de 19 mois, période de temps durant laquelle il a été privé de la jouissance de son immobilier et qui justifie l’allocation d’une somme mensuelle de 5.000 € correspondant à la valeur locative de sa maison selon estimation d’un professionnel soit un total de 95.000 € ;
— de nouveaux désordres sont apparus dans son bien qu’il convient de qualifier de décennaux et qu’il a dénoncés auprès de la société GROUPE FUTURA par courrier du 12 octobre 2019, de sorte qu’il a intérêt à agir pour obtenir un complément d’expertise ; sa créance indemnitaire à ce titre devant faire l’objet d’un sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.
Par conclusions signifiées le 4 mars 2024, Maître [K] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE FUTURA, est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et les débats ont été réouverts aux fins de permettre d’admettre les conclusions du mandataire judiciaire de la société GROUPE FUTURA.
Une nouvelle clôture a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- Sur les demandes principales
A- Sur les sommes dues en exécution des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur le marché de travaux principal : devis n°051
Les parties, qui ne nient pas l’existence d’une relation contractuelle entre elles, s’opposent d’abord au sujet du montant du devis principal numéroté 051 et daté du 11 octobre 2016.
L’expert relève à ce sujet que deux devis comportant le numéro 051 et daté du 11 octobre 2016 lui ont été présentés ; la différence tenant au montant puisque celui dont se prévaut Monsieur [M] est de 314.544 euros et que celui produit par la société GROUPE FUTURA est d’un montant de 352.404 euros ; étant précisé qu’aucun de ces devis n’est signé.
Il explique avoir retenu le devis n°051 du 11 octobre 2016 d’un montant de 352.404 euros pour les raisons suivantes :
— le devis 051 dans cette version correspondant aux travaux prévus et effectivement réalisés au regard de ses constats alors que certains travaux pourtant réalisés ne figurent pas sur le devis 051 d’un montant de 314.544 € TTC ;
— la demande d’acompte correspondant au devis n°051 du 11 octobre 2016 d’un montant de 352.404 € TTC faite à Monsieur [M] en mars 2018 n’a fait l’objet d’aucune observation de sa part à l’époque, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il a accepté ce devis.
Il précise dans sa réponse au dire n°5 de Maître [P] du 16 décembre 2021 que le devis de 352.404 euros est également plus cohérent au regard de l’évolution du projet initial matérialisé dans un premier temps dans le devis n°121 et qui a fait l’objet du devis n°51 établi après le démarrage du chantier pour prendre en compte des travaux supplémentaires convenus et qui consistaient en la démolition et la reconstruction de la façade sur rue, en la démolition et reconstruction de la toiture du bâtiment 2 ainsi que la réalisation de la structure autonome.
Il en résulte que le marché de travaux principal s’établit bien à la somme de 352.404 € TTC.
L’expert déduit cependant de ce montant des prestations non réalisées :
— terrasse en bois sur plots PVC pour un montant de 900 € HT ;
— fenêtre imposte porte rue pour un montant de 350 € HT ;
— fenêtre imposte porte garage pour un montant de 450 € HT ;
— porte de service (garage/patio) pour un montant de 800 € HT.
Soit un total de 2.500 € HT ; soit 3.000 euros TTC.
Par conséquent, le montant total des travaux réalisés s’élève à la somme de (352.404 – 3.000 =) 349.404 € TTC.
Sur le devis n°638 du 29 août 2018
Ce devis non signé d’un montant de 7.920 € TTC qui correspond à la fourniture des meubles de cuisine n’est pas contesté.
Monsieur [M] qui reconnaît avoir passé la commande de ces meubles ne fait aucune observation à son sujet.
Cette somme est dès lors due par Monsieur [E] [M].
Sur le devis n°036 du 05 juillet 2016
Ce devis a été considéré par l’expert comme comportant des prestations techniquement nécessaires. Il valide ainsi la somme de 2.508 € TTC figurant sur ce devis.
Cependant, les travaux concernés étant contestés par le maître d’ouvrage et aucun élément ne permettant d’établir qu’ils ont été commandés, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur le devis n°651 du 13 septembre 2018
Ce devis daté du 13 septembre 2018 n’a pas été signé non plus par les parties.
D’un montant total de 11.280 € TTC, il prévoyait les prestations suivantes :
— “Modification fenêtre – accord du 12.03.2018- pour 850 € HT ;
— réalisation d’une chape ciment et pose d’un siphon (cour intérieure – emplacement jacuzzi) pour un montant de 1.540 € HT ;
— Fourniture et pose d’une membrane EPDM pour un montant de 1.660 euros HT ;
— Fourniture et pose vélux pour un montant de 1.450 € HT ;
— Fourniture et pose parapet sur couloir d’étage pour un montant de 2.800 €
— Fourniture et pose porte en aluminium garage/patio pour un montant de 1.100 € HT”.
L’expert, à la suite de ses constats, a déduit de la somme totale de 11.280 € TTC les sommes suivantes :
— 1.540 € HT au titre de la chape ciment ;
— 1.660 € HT au titre de l’étanchéité EPDM ;
— 2.800 € HT au titre du parapet passerelle-couloir ;
— 1.100 € HT au titre de la porte de garage / patio.
Soit un total de 7.100 € HT (8.520 € TTC).
Il explique que ces travaux ont soit déjà fait l’objet d’une prise en compte au titre au titre du devis n°051 soit n’ont pas été réalisés.
Il en résulte un solde pour ce devis d’un montant de (11.280 – 8.520 =) 2.760 €.
Cependant, Monsieur [E] [M] conteste avoir accepté ce devis et aucun élément ne vient démontrer le contraire de sorte que la demande formée à ce titre à hauteur de 2 760 euros TTC sera rejetée.
Sur le solde de travaux
Eu égard aux développements qui précédent, le coût des travaux auquel la société GROUPE FUTURA peut prétendre s’élève à la somme de (349.404 +7.920=) 357.324 € TTC correspondant aux travaux effectivement exécutés conformément aux devis n°051, n°638 et n°651 établis les 11 octobre 2016, 29 août 2018 et 13 septembre 2018, tels qu’actualisés par l’expert.
Les parties s’accordant sur le versement de 310.420 € TTC d’acompte par Monsieur [E] [M] à la société GROUPE FUTURA, il convient d’établir le solde des sommes dues au titre des travaux à la somme de [357.324 – 310.420 =] 49.904 € TTC.
B- Sur la demande présentée par la société GROUPE FUTURA au titre de la résistance abusive de Monsieur [E] [M]
La société GROUPE FUTURA, représentée par son liquidateur, demande une indemnisation à hauteur de la somme de 30.000 € en raison du manque de loyauté et de la mauvaise foi dont aurait fait preuve Monsieur [M] en ne payant pas le solde du marché de travaux réclamé, consiédrant que la résistance de celui-ci a conduit à une privation de trésorerie de la société GROUPE FUTURA qui seraient à l’origine de “nombreuses difficultés financières”.
Cependant, il convient de considérer que la résistance abusive de Monsieur [E] [M] n’est pas caractérisée, le refus de payer les sommes dues étant insuffisant à démontrer un abus..
En tout état de cause, le préjudice dont se prévaut le liquidateur de la société GROUPE FUTURA n’est pas démontré, en l’absence d’éléments justifiant d’une perte de trésorerie consécutive au non-paiement du solde directement en lien avec les difficultés financières de la société.
La demande de Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE FUTURA, sera rejetée.
II- Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [M]
La demande de réception des travaux
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Monsieur [M] évoque une réception tacite caractérisée selon lui par sa prise de possession de l’ouvrage à la suite de la résiliation du contrat le liant à la société GROUPE FUTURA par courrier du 22 novembre 2018 et sa volonté claire d’accepter les travaux en l’état. Il sollicite cependant que la réception judiciaire des travaux de gros oeuvre soit prononcée à la lumière du rapport de l’expert judiciaire qui s’est prononcé favorablement à ce sujet.
La réception judiciaire des travaux suppose de démontrer que l’ouvrage était en état d’être reçu.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux confiés à la société GROUPE FUTURA auraient pu être réceptionnés dès le mois de novembre 2018, avant même la résiliation du contrat par Monsieur [M].
En effet, au regard de l’achèvement des travaux de gros oeuvre, non contesté par Monsieur [M] et attesté par l’expert, il y a lieu de prononcer la réception des travaux réalisés par la société GROUPE FUTURA qu’il conviendra de fixer à la date du 22 novembre 2018, comme sollicité par Monsieur [E] [M].
Sur la demande en indemnisation du préjudice de jouissance
A titre liminaire, il convient d’observer qu’aucun contrat de travaux n’a été formalisé entre les parties et les devis qui ne sont pas signés n’apporte aucune information sur le délai du chantier.
Monsieur [M], qui se prévaut de retards dans l’exécution du chantier, sollicite l’allocation de la somme de 95.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, considérant avoir été privé de sa maison pendant 19 mois.
La société GROUPE FUTURA conteste devoir une indemnisation au titre d’un retard dont Monsieur [M] échoue à démontrer qu’il lui est imputable et qui s’explique selon elle par la mise en oeuvre de travaux supplémentaires nécessaires. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le défendeur n’apporte pas la preuve du préjudice de jouissance allégué.
L’expert indique que le seul planning prévisionnel produit est daté du 31 janvier 2016 et prévoyait des travaux devant débuter le 15 février 2016 et se terminer le 7 juillet 2016 soit une durée de cinq mois.
Il n’est cependant pas contesté que le chantier n’a effectivement débuté que le 29 septembre 2016, comme en atteste le procès-verbal de réunion d’ouverture de chantier, et qu’il est décidé à cette période de créer une nouvelle structure autonome le long des murs mitoyens, de reconstruire le rez-de-chaussée de la façade sur rue et la toiture du bâtiment 2, projet formalisé sur des plans d’exécution du mois de janvier 2017.
Il n’est pas non plus contesté qu’au mois de mai 2017, Monsieur [M] adresse un courriel à la société GROUPE FUTURA pour lui réclamer un nouveau calendrier prévisionnel « atteignable ».
L’expert ajoute que des plans d’exécution du mois de juin 2017 vont concerner cette fois l’étude des structures à l’arrière du bâtiment 1, notamment de la structure du bâtiment 2.
Il note un courriel adressé le 1er février 2018 par Monsieur [M] à ses voisins pour les informer de la réalisation de l’opération de désolidarisation de la structure des bâtiments par rapport aux murs mitoyens.
Il considère alors qu’à cette date, les travaux structurels semblent en grande partie exécutés.
Il note que la déclaration de fin de travaux est adressée à la mairie en juillet 2018 et que par la suite, en août et septembre 2018, de nouveaux devis sont émis pour la fourniture de meubles de cuisine et la modification d’une fenêtre, la mise en œuvre d’une chape de ciment + EPMD de 20m², la fourniture et la pose d’un vélux au 2ème étage, la fourniture et pose du garde-corps de la passerelle et la fourniture et la pose d’une porte garage/patio.
Il relève que Monsieur [M] fait établir un constat d’huissier le 26 novembre 2018. La société GROUPE FUTURA fait de même le lendemain.
Il précise que les travaux de second œuvre ont été réalisés par la société BATISCONCEPT et que Monsieur [M] a emménagé dans sa maison en janvier 2019.
L’expert explique (page 17 de son rapport) que, si le chantier prévu initialement était prévu pour cinq mois, les travaux supplémentaires conséquents touchant aux structures nécessitaient à eux seuls deux mois de plus de travaux.
Il souligne cependant que si cette évaluation de la durée du chantier à sept mois devait conduire à une fin de chantier au 30 avril 2017, soit un retard de 19 mois, il ne lui a été communiqué par Monsieur [E] [M] aucun élément lui permettant d’imputer la totalité du retard à la société GROUPE FUTURA et que le défendeur ne lui a pas transmis malgré ses demandes en ce sens les éléments (marché ; devis initiaux) permettant de connaître la date d’intervention de la société BATISCONCEPT, venue à la suite de la société GROUPE FUTURA en particulier pour les travaux de second oeuvre.
Il sera observé que Monsieur [E] [M] ne verse pas non plus ces éléments dans le cadre de la présente instance.
En revanche, il produit un mail du 4 mai 2017 libellé ainsi « Bonjour Messieurs, je dois vous avouer être inquiet sur l’avancée des travaux.
Plus loin que d’être rassuré, j’ai besoin de m’organiser et pour cela j’aimerais savoir quand vous aurez respectivement fini le gros œuvre, commencé l’intérieur et date où je pourrais commencé à m’installer.
Je sais que cette question est difficile pour vous, je vous prie d’être sincère et de me donner des dates raisonnables et atteignables. Sincèrement. [E] ».
Il peut dès lors en être déduit qu’à cette date du 04 mai 2017, les travaux de gros œuvre n’étaient pas achevés, ce qui s’explique notamment par la nécessité de mettre en œuvre la suite des travaux structurels supplémentaires validés par Monsieur [M]. Or, l’inquiétude manifestée par le maître d’ouvrage dans le courriel précité quant au retard pris dans l’exécution des travaux et le délai écoulé depuis le début des travaux sans finalisation du gros oeuvre à cette date attestent d’un retard incontestable du chantier, qui devait durer au plus sept mois selon l’expert, alors qu’il appartenait à la société GROUPE FUTURA de répondre à l’exigence de délai raisonnable et que cette société n’apporte aucun élément justifiant du retard pris.
L’expert ayant relevé qu’au 1er février 2018, les travaux structurels étaient quasiment achevés, le retard incombant à la société GROUPE FUTURA sera retenu jusqu’au mois de mars 2018, étant relevé qu’il n’est pas démontré, postérieurement à cette date, que le retard était imputable à cette entreprise alors qu’il est acquis que la société BATISCONCEPT intervenait égalemenet à cette période sur le chantier.
Dans ces conditions, une faute tirée du retard dans l’exécution des travaux est établie à l’encontre de la société GROUPE FUTURA.
Ce retard sera justement évalué à la durée de onze mois.
Monsieur [E] [M] produit une estimation de la valeur locative de son bien établi par l’agence immobilière 20ème APP ART le 29 juin 2019 avec une fourchette basse de 4500 euros qui sera retenue pour déterminer le montant de son préjudice.
En conséquence, il convient de fixer de fixer la créance due par la société GROUPE FUTURA à Monsieur [E] [M] à la somme de [11 x 4500=] 49 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La demande de complément d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite une mesure “d’expertise complémentaire” qui porterait sur des désordres d’infiltration apparus à l’automne 2019 qu’il situe sur la verrière se trouvant au-dessus de son salon.
La société GROUPE FUTURA ne voit pas l’intérêt d’une telle demande déjà formulée auprès de l’expert et dont Monsieur [M] s’était à l’époque désisté. Elle considère
L’expert judiciaire explique que le conseil de Monsieur [M] avait déjà formulé une demande d’extension de sa mission à l’examen de ces désordres mais qu’il y avait répondu de manière défavorable considérant que ces désordres étaient indépendants des désordres concernés par l’expertise qu’il menait, que ces désordres étaient de nature décennale et que les réparations relevaient d’une prise en charge assurantielle ; précisant que Monsieur [M] s’était finalement désisté de sa demande.
Pour attester de la réalité des désordres, Monsieur [M] produit un courrier recommandé du 12 octobre 2019 adressé à la société GROUPE FUTURA mentionnant en objet “déclaration de sinistre lié à des infiltrations d’eau” alertant cette société sur des désordres de “coulures sur les murs, eau tombant sur la cheminée et peinture gondolant à plusieurs endroits” qu’il impute à la réalisation de ses travaux d’étanchéité et joint trois photographies.
Il en résulte cependant que ce seul courrier déclaratif et les photographies jointes qui ne sont ni datées ni contextualisées sont insuffisants à constituer le motif légitime justifiant à ce stade d’ordonner une mesure d’expertise.
Cette demande ainsi que la demande de sursis à statuer seront rejetées.
La demande de remboursement des frais d’expertise
Cette demande sera examinée dans le cadre des dépens.
Sur la demande de compensation
Il y a lieu de constater que la demande de compensation de Monsieur [E] [M] s’analyse en une demande de paiement formée à l’encontre de la société GROUPE FUTURA. Celle-ci étant liquidation judiciaire, cette demande est irrecevable conformément aux dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Chaque partie sera condamnée à prendre à sa charge la moitié des dépens engagés dans la présente instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
PRONONCE la réception des travaux réalisés par la société GROUPE FUTURA et fixe sa date au 22 novembre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la société GROUPE FUTURA, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 49.904 € TTC au titre du solde du marché ;
DÉBOUTE la société GROUPE FUTURA, représentée par son mandataire judiciaire, de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE la société GROUPE FUTURA du surplus de ses demandes indemnitaires ;
FIXE la créance due par la société GROUPE FUTURA à Monsieur [E] [M] à la somme de 49 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande de complément d’expertise et de sa demande en compensation de créances,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] et la société GROUPE FUTURA représentée par son liquidateur judiciaire la SAS [V], prise en la personne de Maître [K] [H] au paiement chacun de la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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