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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 déc. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' EURL Loricile |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00831 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01856
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’EURL Loricile,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
ET :
La SCCV ZANE ONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL LORICILE s’est vue confier le lot « revêtements sols durs » et le lot « peinture » d’une opération de construction entreprise par la SCCV ZANE ONE au [Adresse 3].
Soutenant que les prestations ont été effectués et qu’elle n’a pu obtenir l’intégralité de la somme due, malgré la levée de l’unique réserve émise à la réception intervenue le 28 juin 2023, l’EURL LORICILE, par acte délivré le 23 avril 2025, a fait assigner la société [Adresse 4] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, d’obtenir la production de la garantie de paiement sous astreinte, ainsi que le paiement de la somme de 19.113,22 euros TTC à titre de provision, outre la condamnation de la SCCV ZANE ONE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord global et souhaiter voir homologuer un protocole d’accord transactionnel.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le12 novembre 2025, dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
Le protocole prévoit en outre que chaque partie conserve à sa charge les honoraires et dépens qu’elle a exposés. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord des parties ;
En conséquence,
Homologuons le protocole d’accord signé entre les parties signé le 12 novembre 2025, qui sera annexé à la présente décision ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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