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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mars 2026, n° 22/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° RG 22/01843 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVQE
Pôle Civil section 2
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q], marin professionnel
né le 21 Mai 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [N] [T] épouse [K]
née le 20 Mai 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. [1], représentée par Me [U] [X] es qualités de mandataire judiciaire de Madame [N] [K] mise en redressement judiciaire par jugement du 15 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre des procédures collectives, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER
L’UNEDIC ( délégation AGS-CGEA de [Localité 3]) SIRENE 775 671 878, agissant en la personne du directuer de l’AGS , dûment habilité à cet effet, domicilié au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Q] a été embauché par Madame [N] [T] épouse [K] selon contrat d’engagement à durée indéterminée du 24 février 2015, prenant effet le 1e avril 2015, en qualité de marin (patron de pêche) à bord du navire « Le Guy Pierre François ».
Le 18 mai 2017, un procès-verbal de non conciliation a été dressé par l’administrateur des affaires maritimes du port de [Localité 2] entre les parties.
***
Par acte d’huissier de justice délivré le 06 septembre 2017, Monsieur [F] [Q] a fait assigner Madame [N] [T] épouse [K] devant le tribunal d’instance de Sète, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d’engagement maritime et la condamnation de la requise à lui payer différentes sommes.
Par jugement du 07 mars 2018, le tribunal d’instance de Sète a notamment constaté que Monsieur [F] [Q] n’avait pas saisi préalablement au tribunal l’administrateur des affaires maritimes de Sète et déclaré irrecevable toutes ses demandes.
Par arrêt du 20 avril 2022, la cour d’appel de Montpellier – chambre sociale, a notamment infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclaré recevables les demandes de Monsieur [F] [Q], dit n’y avoir lieu à évoquer les points non jugés et renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Montpelier en ordonnant la communication du dossier.
Parvenu au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, le dossier a été enregistré sous le numéro RG n°22/1843.
***
Par jugement du 15 mai 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de Mme [N] [K] et la SELAS [1], représentée par Maître [U] [X], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 mai 2024, il a été fait droit à la proposition de plan de redressement au bénéfice de Madame [N] [K].
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [N] [K].
***
Par actes d’huissier de justice des 09 et 13 novembre 2023, Monsieur [F] [Q] a assigné la SELAS [1] et le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°23/5646.
Par avis du 28 mars 2024, les dossiers ont été joints et l’affaire se poursuit sous le RG n°22/1843.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, Monsieur [F] [Q] sollicite du tribunal :
— que soit jugée recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SELAS [1] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] et de l’AGS CGEA [Localité 3],
— que le jugement à intervenir soit jugé opposable et commun à la SELAS [1] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] et l’AGS CGEA [Localité 3],
— la fixation de la créance de Monsieur [Q] au passif de Mme [K] à :
* la somme de 3.655,22 euros net à titre de rappels de salaire entre la période compris entre le 1er avril 2015 et le 21 octobre 2016,
* la somme de 2.964 euros net au titre des congés payés y afférents,
* la somme de 3.549 euros net au titre des primes de panier,
— qu’il soit jugé que Madame [K] a commis des manquements graves et répétés à ses obligations,
— à titre principal, le prononcé de la résiliation du contrat d’engagement maritime aux torts de Madame [K], laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, fixer la créance de Monsieur [Q] au passif de Madame [K] à la somme de 25.229,72 euros comprenant :
* la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 1.903,2 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 158,3 euros au titre des congés payés y afférents,
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— qu’il soit jugé que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal d’instance de Sète, soit le 06 septembre 2017,
— sur la garantie de l’AGS :
* le constat que par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [N] [K],
* qu’il soit jugé que la garantie de l’UNEDIC-AGS (CGEA de [Localité 3]) s’applique pleinement aux créances de Monsieur [Q], les conditions d’intervention prévues par les articles L 3253-2 et L 3253-3 du code du travail étant réunies,
* que l’argumentation de l’AGS tendant à la suspension de la garantie soit écartée du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire,
* le constat de l’insuffisance manifeste et définitive des disponibilités de Madame [K],
* qu’il soit jugé que l’ensemble de ces créances entre dans le champ de la garantie de l’AGS conformément à l’article L 3253-6 du code du travail,
* la condamnation solidaire avec Madame [N] [K], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS [1], l’AGS (CGEA de [Localité 3]) à payer à Monsieur [F] [Q] les sommes à inscrire au passif de la liquidation dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-8, L 3252-20 et D 3253-5 du même code,
— la condamnation de Madame [N] [K], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS [1], à remettre à Monsieur [F] [Q], dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard : les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er avril 2015 au 21 octobre 2016, un certificat de travail rectifié et un solde de tout compte rectifié,
— la fixation de la créance de Monsieur [Q] au passif de Madame [K] à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le timbre de procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Mourad RABHI,
— le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [N] [K] et de l’AGS,
— le rappel de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, l’AGS sollicite quant à elle :
— à titre principal, qu’il soit dit et jugé que la garantie de l’UNEDIC-AGS est suspendue du fait de l’adoption du plan de redressement judiciaire du 16 mai 2024, la société étant à nouveau in bonis,
— à titre subsidiaire, le rejet des demandes de Monsieur [Q],
— à titre très subsidiaire, la réduction de ses demandes à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, que soient exclues de sa garantie les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l’astreinte,
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en œuvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Il sera relevé que le conseil de l’AGS, absent à l’audience, n’a pas fait parvenir son dossier de plaidoirie au tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
Madame [N] [T] épouse [K] a constitué avocat le 22 juin 2022 mais son conseil n’a jamais notifié d’écritures.
La SELAS [1], prise es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [T] épouse [K], a constitué avocat le 26 octobre 2023 mais son conseil n’a jamais notifié d’écritures.
***
La clôture a été fixée au 29 décembre 2025 par ordonnance du 02 septembre 2025.
A l’audience du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte du dossier que le tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 16 octobre 2025, a converti la procédure de redressement judiciaire de Madame [N] [T] épouse [K] en liquidation judiciaire. Il sera donc fait injonction à l’AGS de conclure sur l’ouverture de cette liquidation judiciaire et sur les éventuels droits de Monsieur [F] [Q] qui en découlent.
Par ailleurs, il sera fait injonction de conclure à Madame [N] [T] épouse [K] ainsi qu’à la SELAS [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire, sur les éléments du litige.
Enfin, Monsieur [F] [Q] sera invité à fournir tous éléments utiles pour étayer ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats,
RABAT l’ordonnance de clôture,
FAIT INJONCTION à l’AGS de conclure sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [N] [T] épouse [K] par jugement du 16 octobre 2025 et sur les éventuels droits qui en découlent pour Monsieur [F] [Q],
FAIT INJONCTION de conclure à Madame [N] [T] épouse [K] et la SELAS [1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire,
INVITE Monsieur [F] [Q] à fournir tous éléments utiles,
RESERVE l’ensemble des demandes,
ORDONNE la clôture de la procédure à la date DIFFEREE du 01 octobre 2026,
FIXE l’affaire pour être plaidée en audience du :
JEUDI 08 octobre 2026 à 9h00, Salle Rabelais en audience juge unique.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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