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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 15 mai 2025, n° 25/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 15 Mai 2025
Affaire N° RG 25/02732 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQ5I
RENDU LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10],
— Madame [R] [D]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9],
demeurant ensemble [Adresse 6]
comparants en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me ONGIS, avocat au barreau de Rennes
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Avril 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Mai 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] a consenti à monsieur [O] [G] et madame [R] [D] son épouse un bail d’habitation concernant un logement situé à [Adresse 14].
Des loyers étant restés impayés, le bailleur a invoqué la clause résolutoire prévue au contrat.
Par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire de droit en date du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rennes a principalement :
“- constaté que le contrat conclu le 24 janvier 2021 entre M. [Z] [L], d’une part, et Mme [R] [D] et M. [O] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 15] est résilié depuis le 17 mars 2024,
— ordonné à Mme [R] [D] et M. [O] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 15] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
(…)
— condamné solidairement Mme [R] [D] et M. [O] [G] à payer à M. [Z] [L] la somme de 3512,54 euros (trois mille cinq cent douze euros et cinquante-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2024, loyer du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 1686,66 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 839,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— condamné solidairement Mme [R] [D] et M. [O] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 8 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
(…).”
Cette décision a été signifiée à monsieur [O] [G] et madame [R] [D] le 04 mars 2025.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux avant le 05 mai 2025 leur a été délivré.
Par requête remise au greffe le 24 mars 2025, monsieur [O] [G] et madame [R] [D] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai supplémentaire de trois mois avant leur expulsion sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 24 avril 2025, monsieur [O] [G] et madame [R] [D] ont maintenu leur demande en précisant souhaiter rester dans le logement jusqu’au 05 août 2025.
Les époux [G] ont fait état de leur situation familiale et personnelle. Ils ont expliqué dans quelles circonstances la dette locative s’était constituée, la famille ayant vécu avec un seul salaire pendant plusieurs mois, ce qui n’était dorénavant plus le cas.
Ils ont expliqué leur demande de délai par la circonstance que monsieur [G] allait être muté au mois d’août et qu’ils allaient devoir déménager ; qu’ils avaient fait des recherches afin de pouvoir se reloger jusqu’au mois d’août dans la ville de [Localité 13] afin de pouvoir maintenir la place en crèche dont ils disposaient pour leur plus petite fille jusqu’au 05 août 2025, place subordonnée à une résidence dans cette ville ; que cependant celles-ci étaient demeurées vaines ; qu’ils avaient même tenté la location d’un studio mais qu’à chaque fois les propriétaires n’avaient pas donné suite, se doutant que l’occupation d’un tel logement pour une famille de quatre personne serait nécessairement de courte durée.
Ils ont affirmé régler le loyer courant ainsi que 50 € en plus auprès d’un commissaire de justice depuis deux mois pour apurer la dette locative.
En réplique, monsieur [Z] [L] représenté par son conseil qui s’en est rapporté à ses écritures visées par le greffe le 24 avril 2025, a demandé au juge de l’exécution de :
“ Vu les causes sus-énoncées,
Vu l’article 500 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 13 décembre 2024 et les mesures d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter monsieur [O] [G] et madame [R] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger non fondée et irrecevable la demande de délais sollicitée par monsieur [O] [G] et madame [R] [D],
En conséquence,
— juger que monsieur [Z] [L] est fondé à exécuter le titre exécutoire définitif,
— juger n’y avoir lieu à des délais pour partir.
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le délai pour partir ne pourra pas excéder le 30 juin 2025,
En tout état de cause
— condamner monsieur [O] [G] et madame [R] [D] au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’exécution.
Pour s’opposer à la demande de délais pour quitter les lieux réclamée par les époux [G], monsieur [Z] [L] a fait valoir que la dette locative ne s’était pas résorbée depuis le jugement du 13 décembre 2024 et que les demandeurs ne justifiaient pas de démarches afin de trouver un nouveau logement.
A titre subsidiaire, et sous réserve qu’il soit justifié de démarches actives de relogement, monsieur [Z] [L] a indiqué consentir à octroyer un délai jusqu’à la fin du mois de juin 2025 afin de permettre aux demandeurs d’aller jusqu’au bout de l’année scolaire mais uniquement jusqu’à cette date dans la mesure où il souhaitait de son côté pouvoir remettre le bien à la location.
MOTIFS
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et douze mois aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, monsieur [O] [G] qui est militaire, perçoit un revenu net mensuel moyen de 2.076 € au vu de son cumul net imposable au 30 avril 2025. Madame [R] [D] est coiffeuse salariée. Sa rémunération nette mensuelle est en moyenne de l’ordre de 1.780 € en considération du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye du mois de mars 2025.
Il ont deux jeunes enfants à charge âgés de 5 ans et 2 ans, l’aînée étant scolarisée et la seconde en crèche.
Il est établi que des versements d’au moins 600 € sont versés chaque mois depuis le mois de janvier 2025 afin de régler l’indemnité d’occupation courante et que des versements de 50 € ont récemment été mis en place aux fins de remboursement de la dette locative.
Les règlements faits par monsieur [O] [G] et madame [R] [D] témoignent de leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations, les pièces produites démontrant par ailleurs l’assainissement de la situation financière du couple et sa capacité à faire face au montant de l’indemnité d’occupation et à la mensualité pour résorber l’arriéré locatif.
Le maintien de cette capacité financière – fondamentale pour constituer un bon dossier de location et retrouver rapidement un autre logement- nécessite toutefois que le couple puisse conserver la place en crèche dont ils disposent pour leur plus jeune fille, afin que madame [R] [D] continue de travailler jusqu’au retour de mission militaire de son époux d’une part, au déménagement de la famille au mois d’août qui suivra ce retour d’autre part, place qui est subordonnée à la résidence de la famille dans la commune dans laquelle la crèche se situe.
A cet égard, il est évident que compte tenu de la mutation de monsieur [O] [G] à intervenir au mois d’août et du déménagement de la famille à court délai, toute tentative de location dans le parc privé d’un autre logement à [Localité 13] est vouée à l’échec.
Les demandeurs démontrent en outre avoir entrepris dès l’année dernière des démarches en vue de l’attribution d’un logement social. Ils produisent en effet un justificatif d’une demande de logement social déposée le 20 mars 2024 sur la ville de [Localité 12] ainsi que dans la métropole rennaise, demande demeurée infructueuse au vu du courrier en date du 21 février 2025 les invitant à renouveler leur demande.
En considération de l’ensemble de ces observations, de la capacité financière de monsieur [O] [G] et madame [R] [D], du déménagement à venir de la famille du fait de la mutation de monsieur [O] [G] et de la nécessité pour eux dans l’intervalle, d’avoir un domicile à [Localité 13], il convient de leur accorder le délai jusqu’au 05 août 2025 qu’ils réclament et ce, afin de leur permettre de trouver un nouveau logement dans les meilleures conditions possibles, le bailleur ne démontrant au demeurant pas en quoi l’octroi d’un tel délai serait constitutif d’une atteinte disproportionnée à son droit de récupérer le logement en cause.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion.
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de monsieur [O] [G] et madame [R] [D], les dépens seront mis à la charge de ces derniers.
Au vu du contexte de la demande formée par monsieur [O] [G] et madame [R] [D] et de la problématique du maintien dans les lieux qui ne portait que sur quelques mois, l’équité ne commande pas le remboursement des frais irrépétibles exposés par monsieur [Z] [L], lequel sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— ACCORDE à monsieur [O] [G] et madame [R] [D] un délai jusqu’au 05 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés à [Adresse 14] appartenant à monsieur [Z] [L] ;
— DÉBOUTE monsieur [Z] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE monsieur [O] [G] et madame [R] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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