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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 2 déc. 2024, n° 20/07767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/07767 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/07767 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZD5
N° minute : 24/
du 02 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[N]
[14]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification LRAR [14]
Copie certifiée conforme à
Mme [T] [Z]
M. [U] [N]
le
Extrait délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
Lieu-dit “BARAGNE”
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [O] [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
et
[U] [O] [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2009 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 15], état du NEVADA (Etats-Unis), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mai 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne l’enfant mineur
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…).
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère.
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant au gré des parties.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [N] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 9] (Gers) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil à la somme de DEUX CENT VINGT EUROS (220 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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