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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 22/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
2ème Chambre
N° RG 22/05838
N° Portalis DB3E-W-B7G-LY2P
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie PIN, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substituée par Me André ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
et par Me Julien MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX avocat plaidant
Monsieur [C] [N] [G]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie PIN, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substituée par Me André ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
et par Me Julien MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX avocat plaidant
Madame [V] [E]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
S.A.R.L. CABINET [L]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025.
Grosse délivrée le :
à :
Me Michel MAS – 0167
Me Virginie PIN – 31
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation des 17 et 16 novembre 2022 délivrée par Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G] à Madame [V] [E] et à la SARL CABINET [L], sollicitant du Tribunal Judiciaire, au visa des articles des articles 1992,1993, et 1147 ancien du Code civil, des articles 3, 14 et 16 de la Loi n'70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 66 du Décret n" 72-678 du 20 juillet 1972, de :
— Condamner in solidum la SOCIETE CABINET [L] et Madame [V] [E] à régler à Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G], une somme de 87.806,38 € au titre des loyers perçus pour leur compte
— Condamner in solidum la SOCIETE CABINET [L] et Madame [V] [E] à régler à Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G], une somme de 559.055 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner in solidum la SOCIETE CABINET [L] et Madame [V]
[E] à régler à Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G], une somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts, outre le paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de [V] [E] notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, sur le fondement des articles L 223-22 et 223-23 du Code de Commerce et de l’article 789 du Code de procédure civile, sollicitant du juge de la mise en état de :
— DECLARER Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Madame [E], es qualité de gérante de la SARL [L] qui sont prescrites ; en conséquence, les rejeter sans examen au fond
— CONDAMNER in solidum Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G] à payer à Madame [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— Les condamner encore in solidum aux entiers dépens de l’instance
Vu, sur l’incident, les conclusions en réponse de Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G] notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 concluant, au visa des dispositions de l’article L 223-23 du Code de commerce , des articles 3, 14 et 16 de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 , de l’article 2241 du Code civil , et des articles 138, 139, 142, 780 751, 754 et 789 du Code de procédure civile :
— Renvoyer auprès du Tribunal statuant au fond, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E].
— A défaut, débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes.
— Ordonner la mise au rôle de l’instance introduite par Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G] à l’encontre de la SOCIETE CABINET [L] et Madame [V] [E] suivant assignation délivrée les 26 et 30 aout 2021.
— Ordonner la jonction de cette instance avec la présente procédure introduite par assignation délivrée le 16 novembre 2022.
— Condamner la SOCIETE CABINET [L] et Madame [E], sous telle astreinte qu’il plaira, à communiquer une copie intégrale de la police d’assurance souscrite auprès de la Société AXA FRANCE IARD, et la justification de son maintien jusqu’à l’année 2022 par la production de documents signés, ainsi que des pièces contractuelles relatives à la reprise de la garantie financière et la justification de l’étendue de sa validité temporelle.
— Condamner Madame [E] à régler à Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G], une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens de l’incident.
Vu l’absence de constitution de la SARL CABINET [L];
Vu les débats sur incident le 13 mai 2025,et la mise en délibéré de la décision au 1er juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025 ;
SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
En application de l’article 789-6 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6 Statuer sur les fins de non recevoir.
Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l’article L 223-23 du Code de commerce : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
Il doit d’abord être constaté en l’espèce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [E] sera tranchée par le Juge de la mise en état sans qu’il soit besoin de de renvoyer l’incident devant la formation de jugement.
Sur le point de départ du délai de prescription
En l’espèce, selon les écritures des consorts [G], trois faits dommageables seraient de nature à engager la responsabilité personnelle de Mme [E] :
— le fait pour la SOCIETE CABINET [L] d’avoir exercé l’activité d’administrateur de biens sans être titulaire d’une carte de professionnel de l’immobilier,
— celui de l’avoir exercé sans être titulaire d’une police d’assurance de responsabilité
— celui de l’avoir exercé sans être titulaire d’une garantie financière.
Dans leurs dernières écritures sur incident, les consort [G] reconnaissent eux même avoir « suspecté » dès le mois de mai 2019 que la SARL CABINET [L] et Mme [E] n’étaient pas titulaires de cette carte. Ils indiquent ainsi avoir découvert que ceux-ci ne figuraient pas sur le site des professionnels de l’immobilier.
Le fait que les défendeurs arguent de la possession de celle-ci ou non est indifférent à arrêter le point de départ de la prescription, les demandeurs reconnaissant eux-mêmes avoir eu connaissance de ce que les défendeurs ne figuraient pas sur le site des professionnels de l’immobilier dès le mois de mai 2019.
Il est en effet versé en procédure un courriel de la chambre de commerce et d’industrie du Var en date du 27 mai 2019 (pièce défenderesse n° 5) indiquant que la société CABINET [L] n’était pas référencé sur le site officiel des professionnels de l’immobilier.
Le bienfondé de leur action sur ce moyen de droit, c’est à dire la possession réelle ou non de la carte de professionnel de l’immobilier, est indifférent à la constatation de la connaissance par les demandeurs du fait dommageable que l’on peut ainsi arrêter à la date précitée.
De façon surabondante, il sera également relevé que le mandat de gestion confié à la SARL [L] a été résilié par les demandeurs le 18 mars 2019 soit antérieurement encore à la date du courriel précité.
Sur l’éventuelle interruption de la prescription
Une assignation a été délivrée par les consorts [G] à la SARL CABINET [L] et à Madame [E] les 26 et 30 aout 2021 afin de le voir condamner in solidum au paiement de la somme de 87.806,38 euros au titre des loyers perçus pour leur compte ainsi que la somme de 559.055 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette assignation a été adressée au greffe pour mise au rôle de l’audience du 5 octobre 2021.
Par message RPVA en date du 12 octobre 2021, le greffe a indiqué que l’assignation ne lui avait pas été communiquée dans le temps imparti et n’a donc pas procédé à sa mise au rôle.
Le greffe du Tribunal invitait les demandeurs à régulariser la procédure par message RPVA du 10 septembre 2021 demeuré sans réponse.
Des conclusions de remise aux rôles notifiées par les demandeurs le 17 aout 2023 ont d’ailleurs été rejetées par le juge de la mise en état par message RPVA en date du 28 septembre 2023 au motif que le Tribunal n’était pas saisi en l’état de la procédure.
Il a dès lors lieu de constater que le Tribunal n’a pas été saisi de cette procédure du fait de ce placement tardif et qu’aucune jonction ne peut être ordonnée avec la présente.
Les consorts [G] ont fait délivrer une nouvelle assignation à la SARL Cabinet [L] et à Mme [E] le 18 novembre 2021.
Cette assignation n’a cependant pas été enrôlée dans le délai prévu à l’article 754 du Code de procédure civile et le juge de la mise en état a constaté sa caducité par ordonnance du 8 novembre 2022.
Ainsi, les consorts [G] ne peuvent pas davantage arguer de la validité de cet acte et solliciter sur ce fondement un effet interruptif de prescription.
Aucun effet interruptif de prescription ne peut partant être constaté.
Les demandes des consorts [G] seront donc déclarées irrecevables comme prescrites.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la communication de pièces sollicitées de ce fait.
Il convient de condamner Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G] à verser à Madame [V] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en matière de mise en état;
DECLARONS irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G] ;
REJETONS les plus amples demandes des parties
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G] à payer à Madame [V] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [G] et Monsieur [C] [G] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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