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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE LA GUADELOUPE c/ S.A.R.L. WEPS DISTRIBUTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/01445 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGG3
DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE :
URSSAF DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. WEPS DISTRIBUTION
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE,
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITÉS LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE BAT B -
97139 LES ABYMES
représentée par Mme [D] audiencière
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. WEPS DISTRIBUTION
dont le siège social est sis Rue Jeanne d’Arc -
97180 SAINTE- ANNE
Non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Septembre 2025
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE,
Greffier : Mme Lydia CONVERTY
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 novembre 2024, la SARL WEPS DISTRIBUTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à une contrainte émise par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe qui lui aurait été signifiée le 21 novembre 2024.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a conclu à l’irrecevabilité du recours de la société, faisant valoir que cette dernière n’a pas produit la copie de la contrainte contestée à l’appui de son recours, et que la caisse n’a pas été en mesure d’identifier l’acte litigieux.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 juin 2025, la SARL WEPS DISTRIBUTION n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
La cour de cassation a cependant déjà jugé que la production de la copie de la contrainte n’est pas une condition de recevabilité de l’opposition, le texte n’assortissant d’ailleurs d’aucune sanction le non-respect de cette formalité (Soc., 17 juin 2023, pourvoi n°00-21.407).
En l’espèce, le seul constat de l’absence de production de la copie de la contrainte par l’opposant à l’occasion de son recours ne saurait donc suffire à emporter l’irrecevabilité dudit recours.
Cependant, les éléments produits à l’appui de l’opposition ne permettent pas au tribunal de déterminer l’objet exact du litige, puisque la SARL WEPS DISTRIBUTION n’a précisé ni la date ni la référence de la contrainte, ou encore le montant des cotisations réclamées.
Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable en l’état.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL WEPS DISTRIBUTION, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte qui aurait été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et signifiée à la SARL WEPS DISTRIBUTION le 21 novembre 2024 irrecevable,
CONDAMNE la SARL WEPS DISTRIBUTION aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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