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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/01927 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K3G
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L’EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 03 décembre 2023 à [Localité 6], en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances L’EQUITE.
Suite à l’accident, Monsieur [J] [S] a été pris en charge par les pompiers et le médecin du SMUR d'[Localité 5], puis il a été héliporté au centre hospitalier de la Timone à [Localité 7].
Selon compte rendu du passage dans le service de réanimation polyvalente du 3 décembre 2023 au 5 décembre 2023, Monsieur [J] [S] a été admis en réanimation le 3 décembre 2023 pour prise en charge d’un polytraumatisme sur accident de la voie publique à haute cinétique avec un traumatisme orthopédique de membre supérieur droit et gauche, de la face, de membre inférieur gauche et du rachis.
Monsieur [J] [S] a présenté une fracture de la paroi postérieure du sinus maxillaire sans signe d’incarcération du muscle droit inférieur, une fracture du massif articulaire gauche de C7 avec atteinte du canal vertébral en regard de C6 sans anomalie de calibre vasculaire en regard, une fracture du plateau supérieur de T6 sans critère TDM d’instabilité, une fracture non déplacée du tiers moyen de la clavicule gauche, une fracture déplacée articulaire de l’extrémité distale du radius droit, une fracture transversale avec déplacement important de la diaphyse distale du tibia et de la fibula gauche et une fracture de la marge antérieure du pilon tibial.
Monsieur [J] [S] a été pris en charge en chirurgie orthopédique pour une ostéosynthèse du tibia gauche par clou et du poignet droit par plaque, la fracture claviculaire étant immobilisée par une attelle de Dujarier.
Monsieur [J] [S] a été hospitalisé jusqu’au 9 décembre 2023.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 30 avril et 10 juin 2025, Monsieur [J] [S] a assigné la SA L’EQUITE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 9], en référé, à l’audience du 7 juillet 2025, aux fins de voir condamner la compagnie d’assurance L’EQUITE au paiement d’une somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ainsi qu’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025, Monsieur [J] [S], par l’intermédiaire de son avocat, aux termes de ses dernières conclusions, ayant maintenu ses demandes et sollicitant également de débouter L’EQUITE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En défense, aux termes de ces dernières conclusions, la SA L’EQUITE, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
A titre principal
Déclarer très sérieusement contestable l’obligation d’indemnisation opposée par Monsieur [J] [S] à la compagnie L’EQUITE ;Le débouter de toutes ses prétentions en le renvoyant à mieux se pourvoir devant le tribunal statuant au fond ;A titre infiniment subsidiaire
Limiter à la somme de 2.500 euros le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices accordée à Monsieur [J] [S] ;Débouter Monsieur [J] [S] du surplus de ses prétentions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles ;Laisser à sa charge les entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 9], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté.
En effet, Monsieur [J] [S] soutient que le véhicule qui circulait en sens opposé a manifestement empiété sur sa voie et l’a percuté et que sa version est corroborée par les traces de ripages de sa moto qui sont situées bien à droite de la chaussée et par la position de la moto et de ses occupants directement après le choc sur le bord droit de la chaussée.
La SA L’EQUITE fait valoir quant à elle qu’elle entend opposer au fond à Monsieur [J] [S] des fautes de conduite exclusives de son droit à indemnisation, de sorte qu’il existe des contestations sérieuses quant à son indemnisation pleine et entière même à titre provisionnel, le véhicule conduit par Monsieur [J] [S] s’étant déporté sur la portion de route réservée à l’autre véhicule impliqué dans l’accident en l’absence de marquage au sol délimitant les voies.
La SA L’EQUITE produit un rapport en accidentologie du 13 août 2025 qui n’a pas été rendu au contradictoire des parties et qui conclut que :
la collision s’est produite dans la partie de chaussée réservée au véhicule qui est entré en collision avec la moto de Monsieur [J] [S] et que ce véhicule circulait toujours dans sa partie de chaussée bien que décalé de bord droit vers le centre ;la présence de bouloches sur le pneu arrière de la moto de Monsieur [J] [S], remplacé deux jours avant l’accident, témoigne d’une conduite sportive en virage ;le motard s’est retrouvé trop à gauche sur la chaussée dans la partie réservée au véhicule qui arrivait en face au moment de la collision.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées avec certitude à ce stade et il appartiendra au juge du fond de trancher la question des responsabilités éventuelles.
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
En conséquence, il n’y pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [J] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [J] [S] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12/01/2026
À
— Maître Pascal CONSOLIN
— Maître Pierre Emmanuel PLANCHON
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