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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2025, n° 25/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2025
MINUTE : 25/455
N° RG 25/02319 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZHY
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. AZIMI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2025, M. [K] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à EPINAY SUR SEINE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 6 août 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, au bénéfice de la SCI AZIMI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, M. [K] [S], représenté par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
A titre liminaire, en réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la défenderesse, il se prévaut d’éléments nouveaux dans sa situation et, notamment, de la saisine de la commission DALO.
Sur le fond, il fait valoir que l’indemnité d’occupation est payée et qu’il n’y a pas de dette locative ; qu’il occupe le logement avec sa compagne et leurs deux enfants âgés de 4 et 6 ans ; que le foyer a pour seules ressources les prestations familiales ; qu’une demande de logement social est pendante depuis 2021.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la SCI AZIMI sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— dise la demande en délais irrecevable,
— subsidiairement, rejette les délais sollicités,
— condamne M. [S] à lui payer la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient, in limine litis, que la demande en délais se heurte à l’autorité de la chose jugée par jugement rendu le 6 août 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, qui a rejeté une telle demande.
Subsidiairement et sur le fond, elle fait valoir qu’il n’est justifié d’aucune démarche de relogement par M. [S].
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 6 août 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN aux termes duquel le tribunal a, notamment :
— validé les congés pour vendre délivrés les 30 mars et 26 mai 2023 délivrés par la SCI AZIMI à M. [S] et Mme [S],
— dit ces derniers occupants sans droit ni titre du logement litigieux,
— débouté M. et Mme [S] de leur demande de délai pour libérer les lieux,
— ordonné l’expulsion des époux [S].
Il ressort des motifs du jugement que la demande en délai a été rejetée faute pour les époux [S] d’avoir entamé des démarches pour se reloger en urgence par la saisine de la commission DALO.
Ce jugement a été signifié le 13 septembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 décembre 2024 a été délivré le 2 octobre 2024.
Il ressort des pièces produites par M. [S] que ce dernier à saisi la commission de médiation DALO d’un recours en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale le 27 mars 2025.
Cette saisine de la commission en vue d’un hébergement en urgence constitue un élément nouveau.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée et il sera dit que M. [S] est recevable en ses demandes.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au soutien de sa demande, M. [K] [S] produit une série de pièces desquelles il ressort que:
— la copie de son titre de séjour et celui de son épouse, Mme [U] [Z] épouse [S],
— les actes de naissance de leurs deux enfants, âgés de 7 et 4 ans,
— l’attestation d’assurance du logement litigieux,
— une attestation de paiement des prestations qu’il perçoit – allocation de logement, allocations familiales avec conditions de ressources et revenu de solidarité active – de la caisse d’allocations familiales
— une attestation de renouvellement de sa demande de logement, initialement déposée le 23 décembre 2021, le 1er décembre 2023,
— l’accusé de réception de la saisine de la commission DALO pour un hébergement en urgence.
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites que l’indemnité d’occupation est régulièrement payée et qu’il n’y a pas de dette locative.
En l’absence de préjudice financier de la SCI AZIMI, qui ne produit aucun élément corroborant ses déclarations d’intention de vente du logement litigieux, il y a lieu, au vu de la bonne volonté de M. [S] dans l’exécution de ses obligations financières et de relogement, et alors que deux jeunes enfants résident dans le logement, d’accorder à ce dernier un délai de 12 mois, soit jusqu’au 12 mai 2026, pour libérer celui-ci.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 6 août 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN et dit M. [K] [S] recevable en ses demandes ;
ACCORDE à M. [K] [S] et à tout occupant de son chef, un délai de 12 MOIS, soit jusqu’au 12 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 6 août 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [K] [S] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et La SCI AZIMI pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DITque M. [K] [S] devra quitter les lieux le 12 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine [Localité 8] afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par M. [K] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 5] LE, 12MAI 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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