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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 juin 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02063 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7X7
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02063 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7X7
N° de MINUTE : 25/01515
DEMANDEUR
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP [8], Maître Florence KATO de la SELARL [Z] [1]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02063 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7X7
Jugement du 17 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N], ancien salarié de la société [16] en qualité de manutentionnaire puis chauffeur de four à partir de 1980, a transmis à la [6] ([9]) de la [Localité 19] une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 novembre 2023 mentionnant des « plaques pleurales ».
Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2023 par le docteur [V] [J] constate « des plaques pleurales en partie calcifiées pour certaines chez un patient qui m’exprime avoir été au contact de l’amiante régulièrement lors de son activité professionnelle qui s’est terminée en 2006 ».
Après instruction, par lettre du 15 mars 2024, la [10] a notifié à la société [16] la prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles de la maladie du 10 octobre 2023 de M. [N].
Par courrier du 14 mai 2024, la société [16] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [9], qui lui en a accusé réception par courrier du 21 mai 2024.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 mars 2024, au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, de la maladie de M. [N], par la [10] et, en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation formulée par la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à titre principal que la [9] n’apporte pas la preuve d’une exposition avérée et habituelle de M. [N] au risque visé au tableau n°30 des maladies professionnelles et, à titre subsidiaire, elle soutient que la condition tenant au délai de prise en charge de 40 ans mentionné au tableau n’est pas respectée.
Dans ses conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [10], représentée par son conseil demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [15] la décision de prise en charge notifiée le 15 mars 2024,Rejeter le recours de la société [15],Condamner la société [15] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle soutient que l’exposition est établie par la requérante qui reconnaît elle-même la possibilité d’une exposition à l’amiante jusqu’à la fin de l’année 1984. Elle souligne que M. [N], qui indique dans son questionnaire avoir travaillé en contact avec de l’amiante, a occupé un poste de chauffeur de four en fonderie, une activité reconnue selon l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et maladie professionnelles ([17]) pour impliquer une exposition à l’amiante. Elle fait valoir que l’employeur n’a pas participé à l’instruction en ne répondant pas au questionnaire qui lui était soumis de sorte qu’il est aujourd’hui mal fondé à contester le caractère avéré de l’exposition.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
[…]
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
La caisse est libre de requalifier une maladie déclarée jusqu’à la date de sa décision. Il appartient à la caisse d’informer l’employeur lorsque la prise en charge est envisagée sur la base d’un tableau qui n’est pas celui auquel renvoie le certificat médical initial.
Si elle prend en charge une maladie inscrite au tableau en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, le tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
[…]
Conduite de four.
[…]
En l’espèce, le certificat médical initial indique que M. [N] souffre de plaques pleurales en partie calcifiées. La date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil de la caisse est celle du scanner du 10 octobre 2023 permettant d’objectiver l’affection de l’assuré.
Ces éléments de diagnostic et la concordance avec la désignation de l’affection mentionnée au tableau 30 B ne sont pas contestés par la société [16]. Elle soutient cependant que la [9] n’apporte pas la preuve de l’exposition au risque de M. [N], ni que le délai de prise en charge est respecté.
Sur l’exposition au risque
Il ressort de l’enquête de la [9] que M. [N] a été manutentionnaire, pontonnier entre 1969 et 1980 dans les établissements [20] et [12], puis chauffeur de fours à compter de 1980 et jusqu’à 2006 dans l’établissement devenant en 1985 [13] qui changera de dénomination plusieurs fois avant de devenir [16].
M. [N] déclare dans son questionnaire avoir été exposé à l’amiante de 1980 à 2006 au cours de son activité de conducteur de four, manipulant divers matériaux en amiante : tresses, joints, filtres, calorifugeage notamment à l’occasion de travaux de réfection et d’opération de nettoyage des fours. Il indique également avoir utilisé des protections en amiante pour se protéger de la chaleur.
Dans son courrier du 26 janvier 2024, la société [16] a indiqué que de janvier 1969 à décembre 1984 M. [N], travaillant en tôlerie au sein des établissements [20] et [12], dont le passif n’a pas été repris par la requérante, « a pu être en contact avec des produit contenant de l’amiante ». Elle assure qu’il ne l’a plus été à compter de janvier 1985.
L’activité de conducteur de four est mentionnée dans la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies inscrites au tableau 30, dont celle de M. [N]. Elle est également reconnue par l'[18] ([17]) pour impliquer une exposition à l’amiante.
Il résulte de ces éléments que M. [N] a bien été exposé à des poussières d’amiante de manière avérée et habituelle à l’occasion de son activité de conducteur de fours, la présence d’amiante étant elle-même avérée dans les matériaux destinés à l’isolation des fours contre la chaleur telle que les joints et tresses, les panneaux ainsi que dans les équipements de protection individuelles durant une période qui s’étend au moins jusqu’à son interdiction en 1996, la simple affirmation selon laquelle plus aucun matériaux en amiante n’aurait été utilisée par la requérante après 1985 étant dépourvue de force probante.
La condition d’exposition au risque est donc remplie.
Sur le délai de prise en charge
En l’espèce, le certificat médical initial indique que M. [N] souffre de plaques pleurales en partie calcifiées. La date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil de la caisse est celle du scanner du 10 octobre 2023 permettant d’objectiver l’affection de l’assuré.
M. [N] indique avoir cessé d’être exposé au risque jusqu’à son départ de la société le 31 décembre 2006.
Dans son courrier en date du 26 janvier 2024, la société se borne à indiquer que M. [N] n’est plus exposé à l’amiante depuis 1985 sans produire aucun justificatif. Or, il ressort de ce courrier qu’à compter de 1985, M. [N] travaillait au sein du service tôlerie en qualité de chauffeur de four et qu’il est constant que l’amiante n’a été effectivement interdite qu’en 1997.
Il ressort de ces éléments que la condition du délai de prise en charge de 40 ans est remplie.
La demande de la société [16] de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [16] succombant sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [15] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de la société [16] ;
Condamne la société [16] à payer à la [7] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [16] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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