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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 20 avr. 2026, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00805 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZOT
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] ( MAROC)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691/2024/000372 du 24/04/2024, rectifiée le 08 août 2024, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIE INTERVENANTE
S.A. BPCE ASSURANCES
dont le siège social est sis TSA 20501 – [Localité 3]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge, signataire du jugement en l’absence et par empêchement de la présidente, conformément à l’article 456 du code de procédure civile
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2021, à 20 heures 27, un accident de la circulation est survenu [Adresse 5] à [Localité 4], impliquant le cyclomoteur conduit par Monsieur [V] [E] et le véhicule conduit par Madame [I] [U], de marque KIA, type PICANTO, immatriculé [Immatriculation 1].
Le choc s’est produit alors que le véhicule de Madame [U] arrivait du [Adresse 6] et s’engageait dans l’intersection, tandis que Monsieur [E] circulait sur la place du 8 Octobre.
Le véhicule a subi des dégâts au niveau de l’avant gauche et le cyclomotoriste a été projeté au sol.
Les secours et les forces de l’ordre se sont rendus sur place.
Monsieur [E] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 4], où ont été constatées une fracture comminutive sous-trochantérienne de l’extrémité supérieure du fémur droit et une abrasion du coude droit. Il a subi une opération consistant en un enclouage centromédullaire.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 29 mai 2021.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit le 26 avril 2022, par certificat médical de rechute, pour une tendinopathie du moyen fessier droit.
Le 8 février 2023, il a de nouveau été opéré afin de procéder à l’ablation du clou Gamma droit posé à la suite de l’accident, avec un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2023.
Monsieur [V] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [A] [H], anesthésiste-réanimateur, expert agréé près de la cour d’appel d’AMIENS, lequel a déposé son rapport définitif le 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, Monsieur [V] [E] a assigné Madame [I] [U] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’indemnisation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a été appelée en la cause par acte séparé du 14 janvier 2025.
La SA BPCE Assurances, assureur de Madame [U], intervient volontairement à l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
**
Monsieur [V] [E] demande, aux termes de ces dernières HRM -1478209073Ce sont les dernières conclusions qui comptent
conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, de :
Dire Monsieur [V] [E] recevable et bien fondé en ses demandes ; Condamner solidairement Madame [I] [U] et la SA BPCE Assurances, son assureur, à indemniser Monsieur [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :3.000 euros au titre du préjudice scolaire ;300 euros au titre de l’assistance tierce personne ; 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;1.400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;6.183,88 euros au titre de la perte de salaire ;7.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;1.500 euros au titre du préjudice sexuel ;Condamner solidairement Madame [I] [U] et la SA BPCE Assurances aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse aux conclusions adverses qui invoquent une faute exclusive de tout droit à indemnisation de la victime, Monsieur [E] soutient, sur le fondement de l’article R.412-6 du code de la route, que la conductrice du véhicule circulait à une vitesse élevée et que les agents de police ont évalué, au regard de la distance d’arrêt de son véhicule, qu’elle roulait à environ 50 km/h dans une zone qu’il dit limitée à 30 km/h. Il en déduit que Madame [U] aurait conduit dangereusement et causé l’accident.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Madame [U] et la SA BPCE Assurances demandent au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [V] [E] à verser à la SA BPCE ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens ;A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, dire que Monsieur [V] [E] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation d’au moins 90%, ramener à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur [E] ;Statuer ce que de droit aux entiers dépens.A l’appui de leur demande principale, Madame [U] et la SA BPCE Assurances, sur le fondement de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, soutiennent que M. [E] a commis une faute de conduite exclusive de tout droit à indemnisation. Elles font valoir que le lieu de l’accident n’est pas un carrefour à sens giratoire, mais une place circulaire dans laquelle les véhicules doivent respecter la priorité à droite, en sus des feux de circulation, cette priorité étant renforcée par la présence d’un marquage au sol sous la forme d’une ligne discontinue de petits cercles métalliques. Elles en déduisent que le point d’impact, situé à l’avant gauche du véhicule, établit que Monsieur [E] n’a pas respecté la priorité due à Madame [U], déjà engagée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu, dans les présents motifs, aux demandes de « juger que », « dire que » ou « déclarer que », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens au soutien des prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens invoqués à leur soutien que s’ils sont développés dans la discussion.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Q] titre liminaire : sur l’application du régime de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qui régit l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Il n’est pas contesté que M. [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur, appartenant à Madame [I] [U], assuré auprès de la SA BPCE Assurances.
La loi a donc vocation à s’appliquer au présent litige.
***
Il résulte des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il appartient dès lors au tribunal de rechercher si M. [E] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et d’en apprécier les effets sur son droit à indemnisation.
Aux termes de l’article R.415-5 du code de la route, lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues par le code de la route.
Aux termes de l’article R.415-10 du même code, tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire doit céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture ce carrefour. Un tel carrefour suppose une signalisation spécifique.
En l’espèce, il ressort des photographies produites aux débats et du croquis établi par les services de police que la [Adresse 5], à [Localité 4], ne constitue pas un carrefour à sens giratoire au sens de l’article R.415-10 du code de la route, aucune signalisation spécifique n’y étant implantée.
L’intersection est en revanche régie par des feux de circulation et par un marquage au sol constitué d’une ligne discontinue de petits cercles métalliques, qui matérialise, dans la configuration des lieux, une priorité à droite au profit des véhicules s’y engageant notamment depuis le [Adresse 6] et la [Adresse 7].
Madame [U], qui arrivait du [Adresse 6], venait ainsi sur la droite du cyclomoteur de Monsieur [E].
Le point de choc, situé à l’avant gauche du véhicule de Mme [U], est cohérent avec un heurt survenu alors que celle-ci s’engageait dans l’intersection au feu vert et que Monsieur [E] ne lui avait pas cédé le passage.
En ne respectant pas la priorité due au véhicule arrivant de sa droite, M. [E] a commis une faute de conduite ayant contribué à la réalisation de son dommage.
Le demandeur soutient que Mme [U] circulait à environ 50 km/h dans une zone qui aurait, selon lui, été limitée à 30 km/h. Toutefois, il ne produit aucun élément objectif permettant d’établir le rôle causal qu’une telle vitesse aurait eu dans la survenance du choc. Ce moyen doit donc être écarté.
Compte tenu du caractère déterminant de la faute de M. [E], directement contraire à une règle essentielle de priorité, il y a lieu d’exclure son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [E], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [E], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer à la SA BPCE ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la SA BPCE ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, par Isabelle DELCOURT, juge présente, en l’absence et par empêchement de la présidente et Céline GAU, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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