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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. de la famille, 24 nov. 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00970 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPYK
— Chambre de la famille -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER
CE à Me Magali DOS SANTOS FERREIRA
CCC à
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine [R], Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Fanny LECOQ, lors des débats ; Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 28 Juillet 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 27 octobre 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Magali DOS SANTOS FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [S] [I] et madame [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 18] (22) sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union.
Durant le mariage, ils ont fait l’acquisition d’un terrain à bâtir situé [Adresse 6] à [Localité 18] (22) au prix de 16 000€.
Pour financer l’acquisition de ce terrain et la construction d’un immeuble à usage d’habitation , les épou ont souscrit auprès du [10] deux prêts immobiliers n° TE53041770 et TE 53041771 d’un montant respectif et 0 00 et 100 538 euros.
Par acte authentique en date du 18 août 2016, les époux ont souscrit auprès du [9] un prêt immobilier d’un montant de 134 744€ destiné au rachat de leurs créances auprès du [10].
Ils ont également souscrit auprès de ce même organisme prêteur un prêt travaux d’un montant de 5 077€.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre non gratuit
— dit que l’époux assumera le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal dont les mensualités s’élèvent à la somme de 732,66€ contre créance au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Suivant jugement en date du 03 janvier 2023, ce même juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— fixé la date des effets du divorce dans les relations patrimoniales entre époux au 03 mars 2020.
N’ayant pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux en raison selon monsieur [I] d’un désaccord sur la valeur du bien immobilier et selon madame [O] de la carence de son ex-époux, celle-ci a, suivant assignation délivrée le 24 avril 2024, fait citer son ex-conjoint devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 17 octobre 2024, madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les ex-époux,
— désigner à cet effet maître [W], notaire à [Localité 16],
— ordonner la vente su licitation de l’immeuble indivis cadastré section AN n°[Cadastre 4] en l’étude du notaire commis,
— dire qu’il entrera dans la mission du notaire commis de déterminer la valeur vénale du bien immobilier indivis,
— dire que monsieur [I] est redevable d’une indemnité pour l’occupation du bien immobilier à compter du 03 mars 2020 jusqu’à la vente du dit bien,
— dire qu’il entrera dans la mission du notaire commis de déterminer la valeur locative du bien immobilier indivis,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires présentées par monsieur [I],
— dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières écritures en réplique communiquées par voie électronique le 23 janvier 2025, monsieur [I] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les ex-époux,
— désigner à cet effet maître [W], notaire à [Localité 16] qui procédera à sa mission sous la surveillance d’un juge commis,
— fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 230 000€,
— fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 775€,
— dire qu’il est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’un montant mensuel de 310€ à compter du 29 octobre 2020 jusqu’au jour du partage ;
— dire qu’il dispose de créances contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement par ses soins du prêt immobilier et du prêt travaux à compter du 29 octobre 2020 et jusqu’au jour du partage,
— rejeter la demande de licitation de l’immeuble indivis,
— ordonner à son profit l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires présentées par madame [O],
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 27 octobre 2025 prorogé au 24 novembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
SUR LA DESIGNATION D’UN NOTAIRE :
L’article 815 du code civil énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
En application des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre madame [O] et monsieur [I].
Les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile prévoient que le tribunal, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, choisi à défaut d’accord par le Tribunal, et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
La nature du présent litige et l’apurement des comptes entre les parties justifie de désigner, d’un commun accord entre les parties Maître [K], notaire associé à [Localité 16].
Madame [R] vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, sera désignée, en qualité de juge-commis pour faire rapport en cas de difficultés dans l’accomplissement des opérations.
En cas d’empêchement des notaires et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
SUR LES POINTS DE DÉSACCORDS :
Au vu des écritures susvisées, il incombe au juge de trancher les contestations soulevées par les parties sur les points suivants.
SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER :
Monsieur [I] entend voir fixer la valeur du bien immobilier dépendant de la communauté à la somme de 230 000€ et produit au soutien de sa demande une évaluation non datée et non signée d’un professionnel de l’immobilier estimant cette valeur dans une fourchette allant de 220 000 à 240 000€.
Madame [O] s’oppose à cette estimation qu’elle estime insuffisante.
Cette estimation unique, non datée et non signée ne permet pas de considérer qu’elle correspond à la valeur actuelle du bien en tenant compte du marché de l’immobilier.
Il sera là encore sursis à statuer sur cette demande et il appartiendra au notaire commis de procéder à l’estimation de la valeur du bien immobilier commun.
SUR LES COMPTES D’INDIVISION :
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
— Sur le remboursement des prêts :
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; il doit lui être également partiellement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est couramment admis que le règlement des échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un bien commun ou la réalisation de travaux sur ledit bien -à l’exclusion de simples travaux d’entretien -par un indivisaire à l’aide de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de ce texte.
Monsieur [I] affirme, sans le démontrer avoir remboursé depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation les prêts souscrits auprès de la [8] dont les mensualités s’élèvent à la somme de 732,66€ et 38,55€.
madame [O] s’oppose à la demande.
Il appartiendra à monsieur [I] de justifier de sa créance contre l’indivision devant le notaire commis.
Il sera en l’état sursis à statuer sur cette demande.
— sur l’indemnité d’occupation du domicile conjugal :
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisiare. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Il n’est pas contesté que monsieur [I] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 29 octobre 2020.
Monsieur [I] fixe, après application d’un coefficient de réfaction de 20 %, le montant mensuel de cette indemnité à la somme de 310€ et produit au soutien de sa demande une attestation de valeur locative établie le 22 juillet 2024 par un professionnel de l’immobilier estimant celle-ci dans une fourchette allant entre 750 et 800€.
Madame [O] s’oppose à la demande mais ne produit aucun élément au soutien de cette contestation.
Cette unique attestation qui remonte à près de dix-huit mois apparaît insuffisante pour déterminer avec certitude le montant de la valeur locative de l’immeuble.
Il appartiendra donc au notaire commis de procéder à une évaluation plus récente de la valeur locative de cet immeuble.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur cette demande.
SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE :
Il résulte de l’article 1476 du code civil que l’attribution préférentielle relève des règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers.
Il est précisé qu’en matière de divorce elle n’est jamais de droit.
Il résulte de l’article 831-2 du code civil que la possibilité de demander l’attribution préférentielle de la propriété d’un bien immobilier et du mobilier le garnissant suppose que le demandeur y réside effectivement actuellement.
Monsieur [I] qui sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis remplit cette condition.
Néanmoins, il résulte de l’article 1476 du code civil que pour les communautés dissoutes par divorce ou séparation de corps l’attribution préférentielle n’est jamais de droit.
En l’espèce, la valeur du bien reste à ce stade de la procédure indéterminée. Monsieur [I] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il sera en capacité de financer la soulte due à son ex-épouse, faute de produire une attestation d’un organisme prêteur. Par ailleurs, monsieur [I] n’a que depuis quelques mois repris une activité professionnelle après un long arrêt de travail consécutif à un grave accident de la circulation.
La demande de monsieur [I] sera en conséquence rejetée.
SUR LA DEMANDE DE LICITATION :
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Madame [O] sollicite la licitation du bien immobilier situé à [Localité 18]. Monsieur [I] s’oppose à la demande.
Il résulte des éléments du dossier que l’immeuble sis à [Localité 18] constitue le seul élément d’actif important de la communauté et ne peut, par définition, être partagé, les époux ayant des droits équivalents sur le bien.
Cette demande de licitation, faute de mentionner le montant de la mise à prix qu’il n’appartient pas au notaire commis d’évaluer, sera en l’état rejetée.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Afin de ne pas retarder davantage l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
SUR LES DEPENS :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de madame [O] et de monsieur [I] ;
DIT que monsieur [I] est redevable envers l’indivision post-communautaire à compter du 29 octobre 2020 d’une indemnité d’occupation,
DIT que le remboursement des prêts immobiliers et travaux souscrits auprès de la [8] constituent des dépenses de conservation de l’immeuble commun et ouvre droit à l’indemnité prévue par l’article 815-13 du code civil au bénéfice de l’indivisaire qui justifie de ce remboursement à l’aide de ses eniers personnels,
DEBOUTE monsieur [I] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun,
DEBOUTE madame [O] de sa demande de licitation du bien immobilier commun ;
SURSOIT à statuer sur la demande tendant à fixer la valeur du bien immobilier et la valeur locative de celui-ci
DESIGNE Maître [K], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations précitées ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe au notaire désigné ;
DESIGNE madame [R] en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés dans leur accomplissement ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance le cas échéant rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT que dès réception de sa mission, il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
la copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage ;les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ;la liste des comptes et avoirs avec leurs domiciliations respectives ;les contrats d’assurance ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que conformément à l’article R.444-61 du Code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et ce dans le délai de 30 jours à compter de la première convocation qu’il leur aura adressée, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le notaire ne pourra recueillir la signature d’aucun acte sans avoir reçu une provision suffisante ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en consultant les fichiers [13], [14], [12] et tous autres fichiers utiles, et ENJOINT au besoin aux responsables des fichiers susvisés et plus généralement à l’Administration fiscale (article L.143 du Livre des procédures fiscales) de répondre aux sollicitations du notaire ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en sollicitant tout établissement, société et organisme détenteur de valeurs pour le compte des époux ou de l’un d’eux, sans qu’il puisse être opposé au notaire un quelconque secret professionnel, conformément à l’article 259-3 du Code civil et ENJOINT au besoin à tous ces établissements, sociétés et organismes de répondre aux sollicitations du notaire ;
RAPPELLE que :
le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
en cas de défaillance d’un indivisaire, il peut au besoin être recouru à la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis, auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE :
qu’en application de l’article 842 du Code civil, les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable, et qu’en cas de succès de ce dernier le notaire en informe le juge commis qui clôture alors la procédure en application de l’article 1372 du Code de procédure civile,qu’en cas de désaccords persistants, il appartient au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal de dires des parties répondant aux conditions posées par l’article 1373 du même code et accompagné du projet d’état liquidatif ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 26 mai 2026 dans l’attente de l’éventuel acte de partage amiable (article 1372 du Code de procédure civile) ou du procès-verbal reprenant les dires des parties et leurs éventuels désaccords subsistants (article 1373 de ce code) ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis de l’état d’avancement des opérations pour la date ci-dessus fixée, puis à chacune des dates de renvoi qui seront arrêtées ;
DIT que cette information sera faite :
par RPVA pour les parties représentées par un avocat,par courrier pour les parties non représentées,via la boîte structurelle [Courriel 15]
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
La greffière La juge aux affaires familiales
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