Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00217
DÉCISION DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDAQ
NAC : 5AA
AFFAIRE : [D] [V] représenté par MME [J] [I], en sa qualité de tutrice, [H] [V] représentée par MMECharlotte [I] en qualité de tutrice C/ [E] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V] représenté par MME [J] [I], en sa qualité de tutrice
Madame [H] [V] représentée par MMECharlotte [I] en qualité de tutrice
demeurant
EPADH les Blés d’or
[Adresse 6]
[Localité 2]
représents par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er novembre 2009 , M. [D] [V] et Mme [H] [V] ont consenti à Mme [E] [U] un bail d’habitation portant sur un logement sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 335 euros et une provision pour charges de 65 euros.
Le 13 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [E] [U], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.030,35 euros en principal.
Le 10 juillet 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le 11 juillet 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, M. [D] [V] et Mme [H] [V] ont fait assigner Mme [E] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
la condamnation de Mme [E] [U] au paiement par provision de la somme de 2. 880 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 7 mars 2025,
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
l’expulsion des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation de Mme [E] [U] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale à 400 euros, jusqu’au départ des lieux , avec intérêts de droit,
la condamnation de Mme [E] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Mme [E] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation et le cas échéant des mesures conservatoires.
A l’audience, M. [D] [V] et Mme [H] [V], représentés par Mme [J] [I], en qualité de tutrice, maintiennent leurs demandes visées dans leur acte introductif d’instance.
Citée à comparaître par acte remis à sa personne, Mme [E] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le 19 novembre 2025, un rapport d’enquête sociale a été réceptionné par le greffe, dont il a été donné lecture à l’audience. ( locataire de 85 ans perdue dans la gestion administrative et financière).
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à Mme [E] [U] n’est pas sérieusement contestable.
Suivant le décompte arrêté au 7 mars 2025, la dette s’élève à la somme de 2.880 euros. Ce quantum n’est nullement contesté ni contestable, en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement complémentaire.
L’absence de Mme [E] [U] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
Par conséquent, Mme [E] [U] doit être condamnée à payer la somme provisionnelle de 2.880 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 7 mars 2025 .
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail:
Selon l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte cependant de l’avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 que ces dispositions, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 et mentionne en conséquence un délai de deux mois entre la délivrance du commandement et les effets de la clause résolutoire.
C’est dès lors ce délai qui doit s’appliquer en l’espèce.
Le 13 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [E] [U], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.030,35 euros en principal.
La situation n’a pas été régularisée dans les deux mois de ce commandement et l’arriéré a continué d’augmenter. Le commandement de payer visant la clause résolutoire est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 14 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [E] [U] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, Mme [E] [U] cause un préjudice à M. [D] [V] et Mme [H] [V] qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 400 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [U] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
L’équité commande que soit allouée à M. [D] [V] et Mme [H] [V] représentés par leur tutrice, une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE M. [D] [V] et Mme [H] [V] recevables en leur action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu le 1er novembre 2009 entre d’une part, M. [D] [V] et Mme [H] [V] et d’autre part, Mme [E] [U] est résilié à effet du 14 mai 2025;
ORDONNE l’expulsion de Mme [E] [U] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 5] avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 4] Publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut par Mme [E] [U] d’avoir libéré les lieux situés , au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à M. [D] [V] et Mme [H] [V], représentés par Mme [J] [I] en qualité de tutrice, la somme de provisionnelle de 2.880 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé ;
CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à M. [D] [V] et Mme [H] [V] représentés par Mme [J] [I] en qualité de tutrice une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale à 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Mme [E] [U] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à M. [D] [V] et Mme [H] [V] la représentés par Mme [J] [I] en qualité de tutrice la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Période d'observation ·
- Délai ·
- Irrégularité ·
- Trouble
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Exécution immédiate ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Détention ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Assistance éducative
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Voie d'exécution ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Partie ·
- Indexation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Hypothèque ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Mesures conservatoires ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Protection ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.