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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCI LAMARTINE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, Société CDC HABITAT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63WU
N° MINUTE :
25/00282
DEMANDEUR :
[M] [X]
DEFENDEURS :
Société SCI LAMARTINE
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Société CDC HABITAT
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
156 RUE DU FAUBOURG POISSIONIERE
75010 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société SCI LAMARTINE
33 AV PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CDC HABITAT
33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, Madame [M] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.
Par décision du 28 mars 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 % et pour des échéances mensuelles maximales de 249 euros, conduisant à un effacement partiel des créances à l’issue du plan à hauteur de 3268,55 euros.
La décision a été notifiée le 4 avril 2024 à Madame [M] [X], qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 25 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2024 sous le numéro de RG 24-306.
Aucune des parties n’ayant comparu à l’audience, par ordonnance du même jour, la juge du contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, a déclaré caduque la contestation élevée par Madame [M] [X].
A la suite d’un courrier courrier reçu au greffe le 22 octobre 2024 aux termes duquel Madame [M] [X] a demandé à bénéficier d’un relevé de caducité, le juge a ordonné une nouvelle convocation des parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025, sous le numéro de RG 25-60. L’affaire a été retenue à cette audience.
Madame [M] [X] a comparu en personne à l’audience et a maintenu ses demandes telles que formées dans son courrier de contestation. Elle a ainsi contesté le montant de la créance à l’égard de la SCI Lamartine, qu’elle estime devoir être évaluée à 2550 euros, et a indiqué qu’elle respectait d’ores et déjà le plan par des versements de 250 euros par mois.
Aux termes de son courrier de contestation et de ses observations orales, elle a expliqué que, dans un contexte de violences, elle a quitté son logement où elle résidait avec son conjoint au mois de décembre 2021, qu’au mois de janvier 2022, elle a déposé une « déclaration » contre son ex-conjoint lui demandant de quitter les lieux ce qu’il a refusé de faire. Elle ajouté qu’il lui avait indiqué qu’il s’acquitterait des loyers mais que tel n’avait pas été le cas, et qu’au mois de mars 2022, elle a résilié le bail, vidé l’appartement et fait changer les serrures, mais que faute pour son ex-conjoint d’avoir quitté les lieux le jour prévu pour l’état des lieux, le bailleur a fait diligenter une procédure d’expulsion qui a duré plus d’un an et a conduit à une dette locative exorbitante. Elle a précisé que dans ce contexte, elle n’avait pas contesté la décision l’ayant condamnée au paiement de la dette locative, et a expliqué qu’elle était d’accord pour régler les trois mois de préavis mais pas davantage. Elle a indiqué que le jugement visait l’établissement CDC Habitat, mais qu’elle avait reçu une mise en demeure postérieure au jugement de la part de la SCI Lamartine pour la somme de 12 984,09 euros.
Sur sa situation actuelle elle a indiqué être employée en CDI à temps complet depuis juin 2024, et que son salaire net s’élevait à 2500 euros. Elle a déclaré être mère d’un enfant de 6 ans et recevoir à ce titre une pension alimentaire de la CAF de 198 euros. Elle a affirmé que son niveau de revenu actuel ne la rendait pas imposable et qu’elle ne bénéficiait pas d’autres aides. Elle a déclaré avoir déménagé et occuper un logement social pour lequel elle payait un loyer mensuel de 587 euros, incluant les charges. Elle a affirmé que ses dépenses courantes comprenaient également 150 euros par mois pour les services de cantine et de garderie de son enfant, ainsi que les frais d’électricité. En outre, elle a expliqué assumer les frais d’assurance de la voiture que sa sœur lui a donné.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a demandé à la débitrice de transmettre en cours de délibéré et avant le 10 mai 2025 : les justificatifs relatifs au montant de son salaire par la transmission de son contrat de travail et de ses trois dernières fiches de paie, ses trois derniers relevés bancaires, les justificatifs des frais de garderie et de cantine dont elle avait fait état à l’audience.
La débitrice a transmis la note sollicitée en cours de délibéré.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2025 :
— pour convoquer la société CDC Habitat et recueillir les observations des parties sur la qualité de créancier de la société CDC Habitat ou de la SCI Lamartine en ce qui concerne la dette de loyers fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection d’Evry du 7 avril 2023, ce jugement visant la société CDC Habitat tandis que la mise en demeure du 4 décembre 2023 vise la SCI Lamartine demeurant 33 avenue Pierre Mendes France 75013 Paris ;
— pour recueillir les observations des parties sur l’éventuelle existence d’autres comptes bancaires de la débitrice non déclarés à la commission, les relevés de compte bancaires produits après de la Banque Postale faisant état de nombreux virements en provenance et vers son compte courant à la Banque Postale (notamment un virement de 100 euros le 31 mars 2025 de Madame [M] [X] depuis un compte Revolut) au nom de Madame [M] [X] ;
— pour recueillir les observations des parties sur les nombreux versements accomplis par Madame [M] [X] depuis son compte courant vers des tiers (en particulier vers [K] [X] pour 100 euros le 28 mars 2025, 2000 euros le 20 janvier 2025, 275 euros le 5 février 2025, 2000 euros le 7 février 2025, 310 euros le 5 mars 2025, et vers [Y] [O] pour 200 euros le 16 janvier 2025 et 100 euros le 5 mars 2025) ;
— pour recueillir les observations des parties sur le prélèvement de la société Floa Bank le 7 mars 2025 pour un montant de 32,04 euros, la référence indiquant « échéance crédit », ce crédit n’étant pas mentionné dans la liste des créanciers figurant à son passif, et son dossier ne portant trace d’aucune autorisation donnée par le juge ou la commission pour souscrire de nouveaux emprunts au cours de la procédure de surendettement ;
— pour la transmission par la débitrice de la copie de ses bulletins de paie et de son contrat de travail tel que cela avait été sollicité dans la note en délibéré ;
Le juge a ainsi soulevé, au regard de ces éléments, l’éventuelle déchéance et l’éventuelle mauvaise foi de Madame [M] [X].
A l’audience du 12 juin 2025, Madame [M] [X] a comparu en personne, et a maintenu l’ensemble des demandes qu’elle avait formées à la précédente audience. Elle a indiqué qu’elle pensait que la SCI Lamartine était le mandataire de la société CDC Habitat, véritable créancier, et qu’elle accomplissait des versements auprès de la SCI Lamartine. Elle a contesté se trouver de mauvaise foi, et a fait valoir qu’elle pensait avoir transmis ses fiches de paie dans la note en délibéré, raison pour laquelle elle s’est présentée sans ses fiches de paie à la présente audience. Sur ses comptes bancaires, elle a indiqué avoir un compte Revolut au mois d’avril 2024, et a fait valoir qu’il n’était alimenté que par les dépôts d’argents de sa part. Questionnée sur les sommes provenant de Monsieur [Z] [N] [W], elle a indiqué qu’il s’agissait d’un jeune homme qui s’occupait de son fils et qui lui avait demandé de lui garder de l’argent. Elle a ajouté que les fins de mois de cet homme étaient parfois difficiles et qu’elle lui redonnait de l’argent. Sur les sommes versées à Madame [K] [X], elle a indiqué qu’elle devait de l’argent à sa sœur depuis des années, et a précisé qu’il s’agissait d’une somme de 7000 euros empruntée en 2022 qu’elle n’avait pas déclaré à la commission. Elle a contesté avoir souscrit un crédit au cours de la procédure de surendettement, indiquant que la société SFR lui avait proposé de reprendre un téléphone à la suite d’un vol. Elle a indiqué qu’elle avait remboursé des vacances à une amie, et qu’elle avait envoyé 300 euros à un ami qui le lui avait demandé. Elle a expliqué que les 2000 euros transmis à sa sœur correspondaient à une avance sur salaire qu’elle avait perçue. Elle a estimé qu’elle utilisait sa carte de paiement normalement et qu’elle ne cachait rien. Elle a ajouté qu’elle avait repris un travail et voulait payer ses dettes. Elle a précisé qu’elle percevait 2000 euros de salaire et une pension alimentaire versée par la CAF de 199 euros, et que ses charges consistaient en de frais de loyers et de garde.
Madame [M] [X] a été autorisée à transmettre, par note en délibéré et avant le 13 juin 2025, une copie de son contrat de travail et ses trois dernières fiches de paie.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [M] [X] a transmis une note en délibéré par courriel du 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 28 mars 2024 a été notifiée à Madame [M] [X] le 4 avril 2024, et celle-ci l’a contestée le 25 avril 2024, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la demande de vérification de la créance à l’égard de la SCI Lamartine et de la société CDC Habitat
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, le plan établi par la commission mentionne une dette de logement d’un montant de 12 984,09 euros auprès de la SCI Lamartine au titre d’anciens loyers impayés. Il ressort néanmoins du jugement du 7 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry que le bailleur de Madame [M] [X] était la société CDC Habitat, et non la SCI Lamartine. Aucun élément produit à ce jour aux débats ne permet d’établir que la SCI Lamartine est venue aux droits de la société CDC Habitat. Le créancier est donc bien la société CDC Habitat, et non la SCI Lamartine.
Ce jugement :
— condamne Madame [M] [X] à verser à la société CDC Habitat la somme de 818,38 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 janvier 2022 ;
— la condamne solidairement avec Monsieur [R] [J] à verser à la société CDC Habitat 8 610,87 euros au titre des loyers et charges arrêtés a 28 octobre 2022 ;
— condamne Monsieur [R] [J] à verser à la société CDC Habitat la somme de 2600,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 6 février 2023, terme de février 2023 inclus ;
— condamne in solidum Madame [M] [X] et Monsieur [R] [J] aux dépens de l’instance.
Dès lors qu’un titre exécutoire a été rendu et qu’il condamne la débitrice à verser la somme totale de 8692,25 euros, outre les dépens, les circonstances de fait dont fait état la débitrice sur son départ des lieux ne permettent nullement de remettre en cause les sommes qu’elle doit à la société CDC Habitat en vertu de cette décision.
En conséquence, la créance de la société CDC Habitat sera fixée à la somme de 8692,25 euros.
III. Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice et la déchéance de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, la débitrice avait déclaré à la commission avoir un compte bancaire et un livret A. A ce titre, elle avait produit des relevés de compte de courant auprès de la Banque Postale n° 19 278 97E 029. Ce n’est que sur demande de la juge, lorsque sa contestation sur les mesures imposées a été examinée, que la débitrice a indiqué disposer d’un compte Revolut, et dont elle a transmis un relevé pour le mois de juin 2025. La débitrice avait ainsi dissimulé l’existence de ce compte bancaire. De plus, contrairement à ce qu’elle a soutenu à l’audience, ce compte n’est pas uniquement alimenté par ses propres versements, mais également par des tiers, et notamment Monsieur [Z] [N] [W], qui lui a versé la somme totale de 150 euros le 6 mai 2025. Ce relevé de compte Revolut fait en outre état de plusieurs virements à des tiers pour des montants importants, et en particulier celui de 150 euros à Madame [L] [U] le 7 mai 2025, et de 300 euros à Monsieur [T] [V] le 22 mai 2025. Ainsi, en dissimulant l’existence de ce compte avant l’audience sur réouverture des débats, la débitrice a dissimulé l’existence de ces versements vers et depuis son compte.
De plus, selon l’attestation du 1er juin 2025 que Madame [M] [X] a versé aux débats, Madame [X] [P] épouse [K] [S] lui avait prêté la somme de 7000 euros en 2022, et il était convenu que cette somme soit remboursée de manière aléatoire, lorsque la débitrice en aura la possibilité. D’une part, Madame [M] [X] n’a pas déclaré à la commission l’existence de ce prêt, et a donc dissimulé une partie de son passif. D’autre part, elle a, sans l’autorisation du juge ou de la commission, remboursé une partie de ce prêt au cours de la procédure de surendettement, ayant versé la somme totale de 4685 euros entre le 20 janvier 2025 et le 28 mars 2025 à sa créancière. Madame [M] [X] a donc utilisé cette somme provenant de son actif au détriment des créanciers inscrits à la procédure de surendettement.
En outre, il résulte des relevés de compte bancaire auprès de la Banque Postale entre les mois de janvier 2025 et mars 2025 qu’elle se voit prélever une échéance de 32,04 euros pour le remboursement d’un prêt auprès de la société Floa qui n’a pas davantage été déclaré à la procédure de surendettement. Les explications de la débitrice sur le vol de son téléphone, qui n’est pas justifié par les éléments qu’elle a produits aux débats, sont indifférentes au fait qu’il lui revenait de solliciter l’autorisation préalable du juge ou de la commission pour souscrire de nouveaux emprunts au cours de la procédure de surendettement, et en tout état de cause, de déclarer l’intégralité de son passif.
Il résulte ainsi de ces éléments que la débitrice a fait preuve de manière réitérée de dissimulations tant sur son passif, ayant omis de déclarer plusieurs dettes auprès de la commission, que sur les comptes bancaires dont elle dispose. Elle a par ailleurs utilisé ses ressources au cours de la procédure de surendettement pour régler des créanciers non déclarés auprès de la commission de surendettement et accomplir des paiements importants et non justifiés.
Pour l’ensemble de ces motifs, elle doit donc être déchue de la procédure de surendettement.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [M] [X] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 28 mars 2025 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société CDC Habitat sous la référence « anciens loyers impayés » à la somme de 8692,25 euros et précise que le créancier est la société CDC Habitat et non la SCI Lamartine ;
ORDONNE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers de Paris à l’encontre de Madame [M] [X] ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le greffe en lettre simple pour information ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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