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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 18 juil. 2025, n° 24/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01035 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFPM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société COFIDIS
C/
[R] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 18 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 18 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société COFIDIS
dont le siège social est sis “[Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
COMPARANTE en personne ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2025 où une réouverture des débats a été ordoonnée au 14 Mai 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie, et la défenderesse n’a présenté aucune observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2022, la SA COFIDIS a consenti à [R] [P] un prêt personnel, d’un montant en capital de 12000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 01 mensualité de 175,71€, puis 70 échéances de 192,15€, et une dernière échéance de 191,57 euros, hors assurance.
La SA COFIDIS a adressé à [R] [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1249,87 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 06 octobre 2023.
La GEFIELDdemandeur SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la SA COFIDIS a fait assigner [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection de LIMOGES afin de :
condamner [R] [P] au paiement des sommes suivantes :12 180,77 euros actualisée au 3 juin 2024, avec intérêts au taux de 4,80% l’an sur la somme de 10 532,23 euros à compter du 20 octobre 2023, et au taux légal pour le surplus,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 14 février 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La défenderesse comparaît, ne conteste pas le principe ni le montant de la créance de la SA COFIDIS. Elle expose faire l’objet d’une procédure de surendettement, suite à une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne du 14 mai 2024, et précise avoir contesté, le 5 août 2024, les mesures imposées par la commission.
Par jugement du 22 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de LIMOGES a :
— déclaré recevable la demande en paiement,
— ordonné la réouverture des débats, afin que :
— les parties produisent leurs observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, en application de l’article L314-26 du code de la consommation, sur les éventuelles causes de déchéance des intérêts, notamment sur l’absence de fiche d’informations précontractuelles, et de bordereau de rétractation, et sur l’absence de consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit,
— les parties produisent de surcroît tout élément utile relatif à l’état de la procédure de surendettement,
— le prêteur communique un décompte précis, détaillé, et lisible, au jour de la déchéance du terme de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées ;
— enjoint à la société SA COFIDIS de produire un décompte précis, détaillé, et lisible, au jour de la déchéance du terme de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
A l’audience du 14 mai 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, dépose son dossier.
La défenderesse comparaît, et ne présente aucune prétention ni moyen.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le justificatif de consultation du FICP porte mention de la date du 29 mars 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 21 mars 2022, et au délai d’agrément de l’emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l’article L.312-24 du code de la consommation.
Dès lors, la consultation du FICP est intervenue après la conclusion définitive du contrat si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit selon l’article L312-16, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA COFIDIS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 12000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 2188,35 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0€
soit un total restant dû de 9811,65 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 24 avril 2025.
En conséquence, il convient de condamner [P] [R] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,80%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 5,07% pour le premier semestre 2024 et 4,92% pour le deuxième semestre 2024, et 3,71% pour le premier semestre 2025 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors d’écarter tout taux d’intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [R] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9811,65 euros sans intérêts.
L’exécution de la présente décision sera affectée par la procédure de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [R] [P] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner [R] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
RAPPELLE que le juge des contentieux de la protection de LIMOGES a déclaré recevable la demande en paiement par jugement du 22 janvier 2025,
CONDAMNE [R] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9811,65 euros (neuf mille huit cent onze euros et soixante cinq centimes), arrêtée au 24 avril 2025, sans intérêts,
RAPPELLE que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation,
CONDAMNE [R] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [P] aux dépens,
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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