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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 4 nov. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CIC NORD OUEST, E.U.R.L. POMPES FUNEBRES DES CARRIERS |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Loïck LEGOUT + Me Scheherazade FIHMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU : 04 Novembre 2025
N°RG : N° RG 24/00603 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKCV
Nature Affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 04 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
E.U.R.L. POMPES FUNEBRES DES CARRIERS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A. CIC NORD OUEST
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 04 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Conformément à une promesse de vente signée auprès de l’étude notariale AP notaires, l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers s’est engagée à verser une indemnité d’immobilisation de 13 750 euros.
Elle a procédé au paiement de cette indemnité, comme l’y invitait un courriel reçu le 25 septembre 2023 signé de Mme [H] [P], clerc de notaire, sur la base du relevé d’identité bancaire joint à ce courriel.
Or, ledit courriel s’est avéré frauduleux, de même que le relevé d’identité bancaire ayant servi à procéder au virement.
Le 20 octobre 2023, Mme [Z] [D], gérante de l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers, a déposé plainte auprès de la brigade de proximité de [Localité 4].
Informée de la difficulté, la Sa Cic nord-ouest, banque détenant les comptes bancaires de l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers, a sollicité la banque bénéficiaire du virement et demandé le retour des fonds ce qui a été refusé par cette dernière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er décembre 2023, l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers a vainement demandé à la Sa Cic que la somme de 13 750 euros soit réaffectée à son compte bancaire considérant que la banque avait manqué à ses devoirs. L’Eurl a formulé la même demande à la banque Société générale, banque destinataire du virement, par courrier recommandé du 09 septembre 2023, demande également rejetée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2024, l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la Sa Cic nord-ouest de créditer son compte bancaire de la somme de 13 750 euros estimant que la responsabilité de l’établissement bancaire était engagée.
Par courrier du 9 avril 2024, la Sa Cic nord-ouest a indiqué à l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers qu’elle n’entendait pas procéder au remboursement de la somme demandée compte-tenu de son absence de faute.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers a assigné la Sa Cic nord-ouest devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 13 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
La clôture est intervenue le 23 avril 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers demande au tribunal de :
à titre principal, au visa des articles L.133-3, L.133-6, L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, condamner la Sa Cic nord-ouest à payer à l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers la somme en principal de 13 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, dire et juger que la Sa Cic nord-ouest a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance et la condamner à payer à l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers la somme en principal de 13 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,en toutes hypothèses, condamner la Sa Cic nord-ouest à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Eurl Pompes Funèbres des Carriers estime qu’en application des dispositions du code monétaire et financier, la banque ne peut échapper à son obligation de remboursement d’un virement frauduleux sauf à prouver une négligence grave de l’utilisateur du service de paiement. Cette négligence grave ne pouvant correspondre qu’à deux situations, la conservation des données utilisées pour autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, ou la transmission à un tiers des données personnelles. L’Eurl Pompes Funèbres des Carriers avance que le virement ayant été réalisé sur la foi d’un mail frauduleux et d’un RIB falsifié, elle n’a pu consentir à son bénéficiaire, l’opération ne peut donc être réputée autorisée.
En outre, l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers argue que la responsabilité de droit commun d’une banque peut être recherchée lorsque les dispositions du code monétaire et financier ne sont pas applicables. Elle rappelle que l’établissement bancaire a un devoir de vigilance qui lui impose de déceler les opérations présentant une anomalie apparente et de tout mettre en œuvre pour éviter leur réalisation. Selon l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers, un RIB au nom d’un notaire qui commencerait par d’autres lettres que CDCG, en référence à la Caisse des Dépôts et Consignations, comme c’était le cas en l’espèce, doit être considéré comme une anomalie apparente et la responsabilité de la banque doit être engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, la Sa Cic nord-ouest demande au tribunal de :
juger l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers infondée en ses demandes et par conséquent l’en débouter, condamner l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers au paiement d’une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sa Cic nord-ouest oppose le fait que le virement n’a pas été fait dans une de ses agences mais via le navigateur web par la dirigeante de l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers de sorte que la banque n’a pas été en possession du RIB et n’a pu le contrôler. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir vérifié pas que l’IBAN correspondait au numéro de compte de la société au bénéfice de laquelle le client souhaitait faire un virement. Elle estime que ni le destinataire des fonds, ni la domiciliation française de la banque bénéficiaire, ni le montant de l’opération ne lui aurait permis de déceler une anomalie apparente. Elle avance que l’opération litigieuse a été autorisée par le donneur d’ordre et qu’elle n’a donc pas à démontrer l’existence d’une négligence grave de sa cliente pour refuser le remboursement de la somme. Enfin, elle affirme que seules les dispositions des article L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier sont applicables en l’espèce conformément à la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 qui instaure un régime de responsabilité qui est exclusivement applicable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque au titre des dispositions spéciales du code monétaire et financier
Aux termes de l’article L.133-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
L’article L.133-6 I du même code dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
Suivant l’article L.133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Enfin, selon l’article L.133-21 alinéa 1er de ce code, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
En l’espèce, le 25 septembre 2023, l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers a procédé à un virement bancaire de 13 750 euros sur la base d’un RIB frauduleux.
Pour ce faire, l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers a, le même jour, enregistré un nouveau bénéficiaire sur l’application en ligne de sa banque, bénéficiaire qu’elle pensait être l’étude notariale AP Notaires.
Elle ne conteste pas avoir elle-même enregistré les numéros d’identification dudit bénéficiaire, numéros reçus dans un mail frauduleux, après saisie d’un code unique indiqué sur sa clé personnelle de vérification, cette opération nécessitant une authentification forte.
Une fois le bénéficiaire enregistré, elle a ordonné le virement de la somme de 13 750 euros au profit de ce dernier, opération validée par la saisie d’un code à quatre chiffres reçu sur son téléphone portable dans le cadre de la confirmation mobile nécessaire.
La bonne réalisation de ces différentes étapes de sécurité n’est pas contestée par la demanderesse.
Ainsi, le consentement de l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers à cette opération a été contrôlé à deux reprises par l’organisme bancaire. De fait, l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers, en saisissant le code unique issu de sa clé personnelle, a confirmé souhaiter enregistrer ce nouveau bénéficiaire sur son espace bancaire internet. Elle a, par la suite, confirmé, par la saisie du code à quatre chiffres, consentir à l’exécution d’un virement au profit dudit bénéficiaire.
Rien ne permet donc d’inférer que l’opération n’était pas autorisée bien que le bénéficiaire réel du virement ne soit pas le bénéficiaire effectif souhaité.
En outre, le numéro IBAN du compte destinataire n’a fait l’objet, à aucun moment, d’une modification à l’insu du donneur d’ordre. Ainsi, le consentement donné lors de l’enregistrement de ce bénéficiaire n’a pas été remis en cause, et par suite, il en est de même du consentement donné à l’opération de virement bancaire.
L’ordre de paiement a été dûment exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement.
Par conséquent, l’opération litigieuse présente le caractère d’une opération autorisée, l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers est réputée avoir consentie à celle-ci et ne peut par conséquent voir sa demande prospérer sur le fondement des articles précités.
Sur la responsabilité de la banque au titre de son devoir de vigilance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Parmi les obligations incombant à une banque envers son client figure le devoir de vigilance.
Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, sa responsabilité peut être invoquée sur ce fondement.
En effet, l’exclusivité du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 ne peut jouer qu’en présence d’une opération non autorisée ou mal exécutée.
La responsabilité de l’établissement bancaire pour manquement au devoir de vigilance peut toujours être recherchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun dans l’hypothèse d’une opération autorisée et bien exécutée.
Le devoir de vigilance de l’établissement bancaire implique que celui-ci décèle les anomalies apparentes ; l’anomalie apparente étant celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux manifestement litigieux.
En l’espèce, l’opération litigieuse a été autorisée et correctement exécutée.
Le bénéficiaire frauduleux a été enregistré par l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers sous le nom « AP NOTAIRE CF PARTIE 2 » et le virement a été effectué en ligne par le donneur d’ordre lui-même.
Il n’est pas fait état de ce que le donneur d’ordre aurait transmis à son établissement bancaire le document sur la base duquel il a procédé au virement, document qui présentait le sigle « Notaires de France », le logo de l’étude AP Notaires et le RIB frauduleux dont le compte bancaire est domicilié à la Société Générale.
Ainsi, le seul élément qui aurait permis à la banque de déceler une anomalie est le nom donné au bénéficiaire enregistré par l’Eurl pompes funèbres des carriers sur son application bancaire en ligne. Or, l’identification du bénéficiaire sous l’intitulé « AP NOTAIRE CF PARTIE 2 » ne faisait pas apparaitre clairement que le destinataire souhaité était une étude notariale.
Par ailleurs, le compte bénéficiaire était domicilié en France dans une banque n’appelant à aucune vigilance particulière.
Par conséquent, la Sa Cic nord-ouest qui n’était pas tenue de procéder à des recherches allant au-delà des éléments apparaissant comme manifestement douteux et qui de surcroit était tenue d’un devoir de non-ingérence, n’a commis aucune faute en exécutant l’ordre de virement dont elle a été destinataire.
L’Eurl Pompes Funèbres des Carriers sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
* Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Eurl Pompes Funèbres des Carriers, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Sa Cic nord-ouest une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
L’Eurl Pompes Funèbres des Carriers sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers à payer à la Sa Cic Nord-Ouest la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE l’Eurl Pompes Funèbres des Carriers de sa demande présentée en application de ce texte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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