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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 mars 2025, n° 24/08794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08794 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXT3
N° de MINUTE : 25/00177
S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [M], [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 6 février 2020 acceptée le 17 février 2020, Mme [M] [H] a conclu avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France un contrat de prêt d’un montant de 97.430 euros.
Par acte du 18 décembre 2019, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 janvier 2024, la banque a mis en demeure Mme [M] [H] de lui payer la somme de 1.456,92 euros sous quinzaine, au titre des échéances impayées du 15 octobre au 15 décembre 2023. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 mars 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [M] [H] de lui payer la somme de 89.203,38 euros sous quinzaine.
Par courrier du 25 mars 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 avril 2024, la société CEGC a informé Mme [M] [H] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.
La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 17 juin 2024, de la somme de 83.423,11 euros de la part de la société CEGC.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la société CEGC a fait assigner Mme [M] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de :
— condamner Mme [M] [H] à lui payer les sommes de :
• 83.423,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
• 6.366,42 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
— dire que ces sommes seront réglées en deniers ou quittances,
— débouter Mme [M] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [M] [H] aux dépens.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que Mme [M] [H] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Mme [M] [H] des poursuites de la banque à son encontre.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CEGC délivrée le 3 septembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 83.423,11 euros le 17 juin 2024.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 17 juin 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence, Mme [M] [H] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 83.423,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 en deniers ou quittances.
2. Sur la demande en paiement au titre des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec avis de réception du 2 avril 2024.
La société CEGC est fondée à demander le paiement des frais nécessaires suivants :
Les « frais d’avocats » ramenés à la somme de 1.500 euros TTC compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse ;
1 500,00 €
Les frais de publication de l’inscription hypothécaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de la Seine-[Localité 7]
690,00 €
Les émoluments proportionnels de l’avocat au titre des articles A.444-197 et A. 444-199 du code de commerce
1 355,42 €
Total
3 545,42 €
En conséquence, Mme [M] [H] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 3.545,42 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [M] [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [M] [H] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 83.423,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, en deniers ou quittances ;
Condamne Mme [M] [H] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.545,42 euros au titre des frais ;
Condamne Mme [M] [H] aux dépens ;
Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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