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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne SOFIN CO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00482 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTEF
MINUTE N° :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFIN CO
c/
[O] [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [S] [C], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFIN CO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2024, la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner Madame [O] [U] devant le présent Tribunal aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, condamner Madame [O] [U] à lui payer les sommes de 16 876,05 euros assortie des intérêts au taux contractuel,
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et la condamnation de Madame [O] [U] à lui payer les sommes de 16 876,05 euros assortie des intérêts au taux contractuel,
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [O] [U] à lui payer 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO fait valoir qu’elle a consenti à Madame [O] [U] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le 5 septembre 2023 en dépit de ses tentatives amiables de règlement du litige, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [O] [U] n’était pas comparante ni régulièrement représentée à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La demanderesse a indiqué que le chemin de preuve de la signature électronique du contrat n’était pas produit ainsi que les éléments de solvabilité.
Par note en délibéré reçue au greffe le 20 janvier 2026, la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO verse aux débats le chemin de preuve de la signature électronique du contrat de prêt et des éléments de solvabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le prêt personnel :
Aux termes des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L751-1 ;
A défaut, l’article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la mesure fixée par le juge ;
Dans cette hypothèse, l’emprunteur est condamné à restituer le capital perçu après déduction des versements effectués ;
L’établissement bancaire ne justifie avoir suffisamment la solvabilité de Madame [O] [U] afin d’apprécier si le crédit accordé correspond à ses besoins et à ses capacités de remboursement, préalablement à l’octroi du crédit. Ainsi aucun élément relatif aux charges assumées par Madame [O] [U] n’est versé aux débats ;
La SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO encourt donc la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Madame [O] [U] a perçu un capital de 15 000 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’elle a versé avant la déchéance du terme la somme de 531,20 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [O] [U] à payer à la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 14 468,20 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO le montant de ses frais irrépétibles,
Madame [O] [U] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO,
Condamne Madame [O] [U] à payer à la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 14 468,20 euros,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [U] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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