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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
République française au nom du peuple français0
N° RG 25/81524 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVM4
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me DES [Localité 7] et AYELA par LS
CE à Me SCHEINDER par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
RCS DE [Localité 10]: 353 286 065
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0290
DÉFENDERESSES
S.A.S. CITY MALL PARK 2
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Louis DES CARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R021
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0049
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 17 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné la société Maison Albar Hotels le Victoria à délivrer au profit de la société Eiffage Construction Sud Est une garantie de paiement sous la forme d’une caution de sa maison mère d’un montant de 3.830.838,05 euros TTC, conforme à l’article 1799-1 du Code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard pendant trois mois,
— Condamné la société City Mall Park 2 à délivrer au profit de la société la société Eiffage Construction Sud Est une garantie de paiement sous la forme d’une caution de sa maison mère d’un montant de 120.775,32 euros TTC, conforme à l’article 1799-1 du Code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant trois mois.
Cette décision a été signifiée à la société [Adresse 9] et la société City Mall Park 2 par actes de commissaire de justice des 3 et 6 janvier 2025 remis à personne morale.
Par actes du 13 août 2025 remis à personne morale, la société Eiffage Construction Sud Est a fait assigner la société [Adresse 9] et la société City Mall Park 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte. A l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Eiffage Construction Sud Est a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à l’égard de la société [Adresse 9] pour un montant de 450.000 euros,
— Condamne en conséquence la société Maison Albar Hotels le Victoria à payer à la société Eiffage Construction Sud Est la somme de 450.000 euros à ce titre,
— Assortisse l’obligation fixée par ordonnance rendue le 27 novembre 2024 d’une nouvelle astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard,
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à l’égard de la société City Mall Park 2 pour un montant de 45.000 euros,
— Condamne en conséquence la société City Mall Park 2 à payer à la société Eiffage Construction Sud Est la somme de 45.000 euros à ce titre,
— Condamne la société [Adresse 9] et la société City Mall Park 2 à payer à la société Eiffage Construction Sud Est la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société [Adresse 9] et la société City Mall Park 2 aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Claire Schneider, avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société [Adresse 9] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Eiffage Construction Sud Est de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, liquide l’astreinte au montant symbolique de 1 euro,
— Condamne la société Eiffage Construction Sud Est à la lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société Eiffage Construction Sud Est à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la société City Mall Park 2 a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Eiffage Construction Sud Est de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, liquide l’astreinte au montant symbolique de 1.000 euros,
— Condamne la société Eiffage Construction Sud Est à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 17 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte à l’égard de la société [Adresse 9]
L’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la société Maison Albar Hotels le Victoria le 3 janvier 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 21 janvier 2025.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024, il appartenait à la société [Adresse 9] de délivrer au profit de la société Eiffage Construction Sud Est une garantie de paiement sous la forme d’une caution de sa maison mère d’un montant de 3.830.838,05 euros TTC, conforme à l’article 1799-1 du Code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Par courrier officiel du 12 décembre 2024, la société [Adresse 9] a communiqué à la société Eiffage Construction Sud Est une caution émanant de la société Centaurus, maison mère de la société [Adresse 9], libellée au bénéfice de la société Effiage Construction Cote d’Azur.
La société Eiffage Construction Sud Est lui a répondu par lettre officielle du 20 décembre 2024 que l’acte de caution devait être rectifié pour ne pas avoir été établi au bénéfice de la société Eiffage Construction Sud Est, faisant mention d’un marché V11 étranger au marché en cause et faisant référence à une clause pénale.
Par lettre officielle du 6 janvier 2025, la société [Adresse 9] a communiqué à la société Eiffage Construction Sud Est un acte de caution modifié, supprimant la référence au marché V11 et libellée au nom de la société Eiffage Construction Sud Est.
La société Eiffage Construction Sud Est lui a répondu par lettre officielle du 7 janvier 2025 que l’adresse du siège social était erronée et que le nouvel acte mentionnait toujours la clause litigieuse suivante « le garant renonce expressément au bénéfice de discussion et au bénéfice de division tant avec le débiteur qu’avec tous co-obligés et s’interdit d’invoquer toute subrogation et de prendre toutes mesures qui auraient pour résultat de le faire venir en concours avec le bénéficiaire tant que celui-ci n’aura pas été payé de l’intégralité des sommes qui lui sont dues par le débiteur au titre de la clause pénale dans le cas où celle-ci serait acquise par le bénéficiaire au titre des termes du contrat. »
Par courrier officiel transmis le 9 janvier 2025, un nouvel acte de cautionnement a été communiqué par la société [Adresse 9] corrigeant l’erreur affectant l’adresse du siège social, sans modification de la mention relative à la clause pénale.
L’argument de la société Maison Albar Hotels le Victoria selon lequel les seules modifications à opérer sont celles évoquées dans l’ordonnance de référé est inopérant dans la mesure où seul le dispositif de la décision a force exécutoire, ce qui exclut la motivation retenue par le juge et les moyens des parties. Aussi, la décision précise que l’acte de cautionnement doit être conforme à l’article 1799-1 du Code civil de sorte que le juge de l’exécution n’ajoute pas des conditions à la liquidation de l’astreinte en vérifiant la conformité de l’acte litigieux à cet article.
Afin de déterminer le respect par la société [Adresse 9] de son obligation, il y a lieu de reprendre les termes de l’article 1799-1 du Code civil selon lequel « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3o de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3o de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit une société de financement une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par cet organisme ou cette société. »
Il résulte de cet article qu’un cautionnement solidaire devait être délivré à la société Eiffage Construction Sud Est.
Cette dernière soutient que la clause litigieuse dans l’acte de caution n’est pas régulière en ce que la renonciation de la société Centaurus aux bénéfices de discussion et de division l’est uniquement au titre des sommes dues au titre de la clause pénale
Il résulte de l’acte de caution communiqué que la société Centaurus « se porte irrévocablement et inconditionnellement caution solidaire du Débiteur en faveur du Bénéficiaire afin de garantir le paiement, à hauteur d’un montant maximum de trois millions huit cent trente-huit mille euros et cinq centimes (3.838.000,05 €, des sommes dues par le Débiteur, au titre des prestations réalisées selon les LOTS 1 et 5 du Marché Hôtel ». Ainsi cette mention est non équivoque sur le caractère solidaire de la caution.
Aussi, les articles 2305 et 2306 du Code civil prévoient que la caution solidaire ne peut se prévaloir des bénéfices de division et de discussion de sorte que ces principes s’appliquent par principe en présence d’une caution solidaire, sans aménagement possible sur ce point et qu’une clause de renonciation dans l’acte de cautionnement est sans objet puisqu’il faut disposer d’un droit pour pouvoir y renoncer.
Au regard de ces articles et de la formulation de la clause, la mention litigieuse précédemment citée ne peut s’entendre comme une clause limitant la renonciation au bénéfice de discussion et de division aux sommes dues par le débiteur au titre de la clause pénale, cette lecture fusionnant deux parties inconciliables de la phrase et étant, en tout état de cause, insusceptible de limiter le caractère solidaire de la caution, expressément indiqué dans l’acte.
Aussi, la première partie de la clause est inefficiente et la seconde partie de la clause selon laquelle « [le garant] s’interdit d’invoquer toute subrogation et de prendre toutes mesures qui auraient pour résultat de le faire venir en concours avec le bénéficiaire tant que celui-ci n’aura pas été payé de l’intégralité des sommes qui lui sont dues par le débiteur au titre de la clause pénale dans le cas où celle-ci serait acquise par le bénéficiaire au titre des termes du contrat » n’apparait pas contraire à l’article 1799-1 du Code civil précité.
Il doit en être déduit que la société [Adresse 9] a rempli son obligation fixée par l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avant que l’astreinte n’ait commencé à courir de sorte qu’il n’y a pas lieu de la liquider.
La société Eiffage Construction Sud Est sera déboutée de sa demande visant à liquider l’astreinte à l’égard de la société [Adresse 9] à hauteur de 450.000 euros et le condamner au paiement de cette somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte à l’égard de la société Maison Albar Hotels le Victoria
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été suivie d’effet de sorte qu’il n’y a pas lieu à la fixation d’une nouvelle astreinte.
La société Eiffage Construction Sud Est sera déboutée de sa demande.
Sur la liquidation de l’astreinte à l’égard de la société City Mall Park 2
L’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la société City Mall Park 2 le 6 janvier 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 22 janvier 2025.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024, il appartenait à la société City Mall Park 2 de délivrer au profit de la société la société Eiffage Construction Sud Est une garantie de paiement sous la forme d’une caution de sa maison mère d’un montant de 120.775,32 euros TTC, conforme à l’article 1799-1 du Code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, soit avant le 22 janvier 2025.
Il n’est pas contesté que la société City Mall Park 2 n’a communiqué l’acte de caution émanant de la société L’Immobilier Huon que le 7 novembre 2025, soit postérieurement à la période durant laquelle l’astreinte a couru.
Afin d’expliquer la tardiveté de la fourniture de sa garantie de paiement, la société City Mall Park 2 fait valoir que la société Eiffage Construction Sud Est n’a jamais pris la peine de solliciter la garantie avant l’assignation en liquidation d’astreinte. Or, il est constant que la société City Mall Park 2 a reçu signification de l’ordonnance de référé lui enjoignant de remettre ladite garantie dans un délai de quinze jours sous peine d’astreinte de sorte qu’il ne peut être fait grief à la société Eiffage Construction Sud Est de ne pas avoir sollicité l’exécution de la décision.
L’astreinte a donc couru du 22 janvier 2025 au 22 avril 2025.
La société City Mall Park 2 soulève le caractère disproportionné de l’astreinte au regard de l’enjeu du litige.
Il est rappelé, à cet égard, que la Cour de cassation juge, sur le fondement de l’article 1er du premier protocole de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que, lorsqu’il procède à la liquidation de l’astreinte, il appartient au juge de tenir compte du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261, 19-22.435 et 19-23.721, publiés).
Dans le cas présent, l’astreinte est susceptible d’être liquidée à hauteur de 45.000 euros et l’enjeu du litige porte sur la garantie de la somme de 120.775,32 euros. Ainsi, il apparait que la liquidation de l’astreinte à un montant supérieur au tiers du montant appelant à être garanti est disproportionnée.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée à un montant ramené à 8.500 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, faute pour la société [Adresse 9] de démontrer une faute de la société Eiffage Construction Sud Est ainsi qu’un préjudice, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société City Mall Park 2 qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Maître Marie-Claire Schneider, avocate, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société City Mall Park 2, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Eiffage Construction Sud Est la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société Eiffage Construction Sud Est, partie perdante à l’égard de la société [Adresse 9], sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. La société Eiffage Construction Sud Est sera déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société [Adresse 9] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Eiffage Construction Sud Est de sa demande visant à la liquidation à l’égard de la société [Adresse 9] de l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance rendue le 27 novembre 2024, à la somme de 450.000 euros et de sa demande subséquente de condamnation de la société Maison Albar Hotels le Victoria au paiement de cette somme ;
DEBOUTE la société Eiffage Construction Sud Est de sa demande visant à assortir l’obligation faite à la société [Adresse 9] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance rendue le 27 novembre 2024, d’une nouvelle astreinte ;
LIQUIDE à l’égard de la société City Mall Park 2 l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance rendue le 27 novembre 2024 RG n°24/52510, à la somme de 8.500 euros pour l’intégralité de la période et CONDAMNE la société City Mall Park 2 à payer cette somme à la société Eiffage Construction Sud Est ;
DEBOUTE la société Eiffage Construction Sud Est de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société [Adresse 9] ;
DEBOUTE la société Maison Albar Hotels le Victoria de sa demande de condamnation de la société Eiffage Construction Sud Est au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société City Mall Park 2 de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société City Mall Park 2 à payer à la société Eiffage Construction Sud Est la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Eiffage Construction Sud Est à payer à la société City Mall Park 2 la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société City Mall Park 2 au paiement des dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marie-Claire Schneider pour les frais avancés au profit de la société Eiffage Construction Sud Est ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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