Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 1, 15 décembre 2025, n° 25/81524
TJ Paris 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de délivrer une garantie de paiement

    La cour a estimé que la société [Adresse 9] avait rempli son obligation avant le début de l'astreinte, rendant la demande de liquidation d'astreinte irrecevable.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de délivrer une garantie de paiement

    La cour a constaté que la société City Mall Park 2 n'a pas fourni la garantie dans le délai imparti, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Eiffage Construction Sud Est était la partie perdante à l'égard de la société [Adresse 9].

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que la société [Adresse 9] n'a pas démontré que la procédure engagée par la société Eiffage Construction Sud Est était abusive.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que la société City Mall Park 2 n'a pas démontré que la procédure engagée par la société Eiffage Construction Sud Est était abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Eiffage Construction Sud Est demande la liquidation d'astreintes à l'encontre des sociétés [Adresse 9] et City Mall Park 2, suite à leur non-exécution d'une ordonnance de référé. Les questions juridiques portent sur la conformité des cautions fournies et la légitimité des astreintes. Le tribunal déboute Eiffage de sa demande de liquidation d'astreinte contre [Adresse 9], considérant que cette dernière a respecté son obligation avant le début de l'astreinte. En revanche, il liquide l'astreinte contre City Mall Park 2 à 8.500 euros, en raison de son retard dans la fourniture de la garantie. Les dépens sont également répartis entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81524
Numéro(s) : 25/81524
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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