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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/08842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08842 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUV3
N° de MINUTE : 25/01655
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
C/
DEFENDEUR
Madame [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] est propriétaire des lots n°8, 9, 15 et 20 de l’immeuble sis [Adresse 2] (93), soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet NOVOTIM, a fait assigner Madame [Z] [N] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses demandes,Condamner Madame [Z] [N] à payer au Syndicat du [Adresse 1] la somme de 13 670,75 € représentant l’arriéré de charges de copropriété impayées, au 3ème trimestre 2024 inclus, en principal, augmentée des intérêts de droit, à compter du 12 décembre 2023 date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967, avec capitalisation un an plus tard,Condamner Madame [Z] [N] à payer au Syndicat la somme de 108 €, au titre des frais engagés,La condamner également au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées,La condamner en outre au paiement de la somme de 3.000 €, en vertu de l’article 700 du C.P.C.Condamner Madame [Z] [N] en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Séverine SPIRA pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [Z] [N], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [Z] [N] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message électronique sur WINCI envoyé le 20 février 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a informé le juge de la mise en état de l’apurement de la dette de Madame [Z] [N], de telle sorte qu’il ne maintenait que ses seules demandes indemnitaires ainsi que ses demandes formulées au titre des dépens. Par conséquent, le tribunal ne se prononcera pas sur les demandes du syndicat des copropriétaires formulées au titre des charges courantes et appels de fonds de travaux impayés ainsi qu’au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Bien que régulièrement citée par remise à étude, Madame [Z] [N] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2025 et fixée à l’audience du 9 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n 15-20.587).
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, et de la mauvaise foi de Madame [Z] [N], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [N] sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine SPIRA, à l’égard de ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et elle sera en outre condamnée à payer au syndicat demandeur la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet NOVOTIM, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet NOVOTIM, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine SPIRA, à l’égard de ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 18 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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