Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 févr. 2026, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01863 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KNQ
AFFAIRE : S.A.S. [R] C/ [Y] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [R],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 29 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste PILA – 652, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2025, Monsieur [Y] [G] a régularisé avec la SAS [R] un contrat de location n°25/0424/KEBA-165154F, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 1 066 euros HT, et portant sur le matériel suivant :
1 APPAREIL ALPHA SYSTEME N/S: 92743
[Adresse 1]
1 APPLICATEUR DIODE ALPHA LLD N/S: 3904753
1 MELANINE METER N/S: 2F00000000371
[Adresse 2]
1 TABLETTE BEAUTYKARE N/S: R92X1067WBT
1 ALPHA Applicateur 3D IPL S-530 nm N/S: 7904987
Monsieur [Y] [G] ayant signé le 2 juin 2025 le procès-verbal de livraison et réception, le contrat de location a pris effet le 1er jour du 1er trimestre civil suivant la signature du procès-verbal, soit le 1er juillet 2025.
Du fait d’incidents de paiement, la SAS [R] a vainement mis en demeure Monsieur [Y] [G] d’avoir à payer la somme de 2 692,32 euros TTC le 8 juillet 2025.
Par courrier du 4 août 2025, la SAS [R] a informé Monsieur [Y] [G] de la résiliation de plein droit du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SAS [R] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [G] aux fins de :
— CONSTATER la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Y] [U] [J] du contrat de location n° 25/0424/KEBA-165154F au 4 août 2025;
— ORDONNER à Monsieur [G] d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société [R] et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les matériels suivants :
1 APPAREIL ALPHA SYSTEME N/S: 92743
[Adresse 1]
1 APPLICATEUR DIODE ALPHA LLD N/S: 3904753
1 MELANINE METER N/S: 2F00000000371
[Adresse 2]
1 TABLETTE BEAUTYKARE N/S: R92X1067WBT
1 ALPHA Applicateur 3D IPL S-530 nm N/S: 7904987
— AUTORISER la société [R] en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n° 25/0424/KEBA-165154F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouvent, notamment au siège social de Monsieur [G] [Y] [U] [J] par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y] [U] [J] à payer à la société [R] à titre provisionnel, la somme de 2 911,52€ TTC au titre des impayés échus du contrat n° 25/0424/KEBA-165154F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y] [U] [J] à payer à la société [R] à titre provisionnel, la somme mensuelle de 1279,20 € TTC, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société [R] à titre provisionnel, la somme de 58 843,20 € TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 4 août 2025, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y] [U] [J] à payer à la société [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
A l’audience du 29 décembre 2025, la SAS [R], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [Y] [G] n’a pas constitué avocat ni comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation de plein droit du contrat de location
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
La condition d’urgence n’est toutefois pas exigée, au sens de l’article 834 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux termes d’un contrat.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code prévoit qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 13.2 des conditions particulières du contrat de location versé aux débats, intitulé « RESILIATION », stipule :
« le Bailleur peut résilier de plein droit le contrat (i) après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivants son envoi en cas de non-respect par le Locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou en cas d’inexécution par le Locataire de ses obligations liées à l’entretien, la réparation et à l’utilisation du ou des matériels d’équipement conformément aux termes du présent contrat de location, (…) la résiliation intervenant sans formalité judiciaire ».
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir adressé le 08 juillet 2025 à Monsieur [Y] [G] un courrier recommandé de mise en demeure, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », sollicitant le paiement de la somme de 2 692,32 euros TTC et visant expressément la clause résolutoire précitée.
Monsieur [Y] [G] ne justifie pas s’être acquitté des sommes dues de sorte que par courrier du 4 août 2025, la SAS [R] l’a informé de la résiliation de plein droit du contrat de location. Ce courrier a été distribué au destinataire le 7 août 2025.
Il convient en considération de ces éléments de constater que la clause résolutoire du contrat de location n°25/0424/KEBA-165154F est acquise au 4 août 2025.
II. Sur la demande de restitution du matériel
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’article 11 des conditions particulières (« RESTITUTION DU MATERIEL ») prévoit :
« en fin de location, quelle qu’en soit la cause, le Locataire doit restituer immédiatement le matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement au Bailleur à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant dans tous les cas au locataire. Le Bailleur se réserve de déléguer toute personne susceptible de prendre possession du matériel en ses lieu et place. Si pour quelque cause que ce soit, le Locataire est dans l’incapacité de restituer le matériel lorsqu’il lui est réclamé par le Bailleur, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé ou sur requête ».
Compte tenu de l’absence de justification par Monsieur [Y] [G] de ce qu’il a bien restitué le matériel loué au bailleur suite à la résiliation de plein droit du contrat, il convient de le condamner à restituer, à ses frais, ledit matériel à la SAS [R] ou de toute personne mandatée par elle, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’assortir la décision d’une astreinte provisoirement fixée à 100 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois.
Eu égard à la fixation d’une astreinte, il convient en revanche de débouter la SAS [R] de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le matériel en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve.
III. Sur les demandes de provision
L’article 835 al. 2 du code de procédure civile prévoit également que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SAS [R] sollicite du juge des référés de voir condamner le défendeur, à titre provisionnel, au paiement des sommes suivantes :
-2 911,52 euros TTC au titre des impayés échus, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 8 juillet 2025,
— la somme mensuelle de 1279,20 euros TTC, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
-58 843,20 euros TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 4 août 2025.
S’agissant des loyers échus impayés, la SAS [R] justifie en l’espèce de quatre factures datées des 23 juin, 2 juillet, 22 juillet et 4 août 2025, de montants respectifs de 1 279,20 euros, 1 279,20 euros, 176,56 euros et 176,56, soit la somme de 2 911,52 euros TTC.
L’article 15 des conditions particulières du contrat précité prévoit que « toute somme due portera intérêts au taux fixé conventionnellement à 1,5% par mois majorés de la TVA en vigueur à compter de sa date d’exigibilité ».
Il convient, en conséquence, d’assortir cette somme de 2 911,52 euros TTC des intérêts contractuels de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025.
L’article 11 des conditions particulières du contrat précité prévoit in fine : « En cas de non restitution, il devra régler au Bailleur une indemnité de jouissance mensuelle calculée sur la base du dernier loyer et de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyers variables, jusqu’à la restitution effective étant entendu que tout mois commencé est dû ».
Il y a lieu de faire application de cette clause prévoyant une indemnité de jouissance mensuelle de 1279,20 euros TTC à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la restitution effective du matériel.
L’article 13.4 des conditions particulières du contrat précité prévoit : « Conséquences : (…) Dans les cas prévus aux 13.1 (ii) et au 13.2 (i), (ii) et (iii), la résiliation du contrat de location entraine de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
Si le contrat qualifie de clause pénale la seule somme de 10 % supplémentaire, la majoration des charges financières pesant sur le débiteur par suite de l’exigibilité de la totalité des loyers à échoir, dès la date de la résiliation, est nécessairement stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques en raison de la survenance de l’interruption des paiements. L’indemnité de rupture constitue, dès lors, une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès par le seul juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Toutefois, le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles, n’exclut cependant pas celui du juge des référés d’accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause.
En application du contrat, la SAS [R] bénéficie déjà de la condamnation de Monsieur [Y] [G] au paiement des sommes échus impayées, à une indemnité de jouissance égale au montant du loyer, et à la restitution du matériel sous astreinte. Dès lors, son préjudice financier est limité, que le matériel soit ou non restitué puisque s’il n’est pas restitué, elle bénéficiera du montant de l’indemnité de jouissance, et s’il est effectivement restitué, elle bénéficiera de leur valeur.
Si le juge du fond peut user de son pouvoir de modération, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas en mesure d’apprécier dans quelle mesure la demande de provision à valoir sur l’indemnité de rupture conventionnelle n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de cette demande à hauteur de 58 843,20 euros TTC.
IV. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Y] [G], partie perdante, aux dépens de l’instance.
En outre, il convient de le condamner à payer à la SAS [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat du contrat de location n° 25/0424/KEBA-165154F conclu entre Monsieur [Y] [G] et la SAS [R] au 4 août 2025;
ORDONNE à Monsieur [Y] [G] de restituer à la SAS [R], à ses frais, le matériel suivant, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance :
1 APPAREIL ALPHA SYSTEME N/S: 92743
1 GUERIDON ALPHA SYSTEME
1 APPLICATEUR DIODE ALPHA LLD N/S: 3904753
1 MELANINE METER N/S: 2F00000000371
[Adresse 2]
1 TABLETTE BEAUTYKARE N/S: R92X1067WBT
1 ALPHA Applicateur 3D IPL S-530 nm N/S: 7904987
DIT que passé ce délai de quinze jours, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois ;
DEBOUTE la SAS [R] de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le matériel en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve ;
CONDAMNE par provision Monsieur [Y] [G] à payer à la SAS [R] la somme de 2 911,52 euros TTC au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025 ;
CONDAMNE par provision Monsieur [Y] [G] à payer à la SAS [R] une indemnité mensuelle d’utilisation de 1 279,20 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location et jusqu’à la restitution du véhicule ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [R] au titre de la provision à valoir sur l’indemnité conventionnelle de rupture ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la SAS [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 9 février 2026
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Suisse ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Référé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Portugal ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Obligation
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- École ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Courrier ·
- Hypothèque ·
- Remboursement
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Chemin de fer ·
- Adresses ·
- Pont ·
- Expulsion ·
- Voirie ·
- Piste cyclable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique
- Ligne ·
- Servitude ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- Parcelle ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Immobilier ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Syndic ·
- Expert
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.