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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 sept. 2025, n° 25/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03739 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 septembre 2025 à 16h21
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 septembre 2025 par Mme PREFECTURE DE LA [Localité 3] ;
Vu la requête de [I] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27 septembre 2025 à 17h05 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3740;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 28 Septembre 2025 à 13h56 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03739 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA [Localité 3] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [K]
né le 16 Juillet 1992 à [Localité 5]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maître ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi,
en présence de M. [Y] [G], interprète assermentée en langue Russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel au tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [K] été entenduen ses explications ;
Me Maître ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, avocat de [I] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03739 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKR et RG 25/3740, sous le numéro RG unique N° RG 25/03739 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKR ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Roanne en date du 26 février 2002 a condamné [I] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 septembre 2025 notifiée le 26 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Septembre 2025 , reçue le 28 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [I] [K] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir l’absence d’actualisation du registre en ce que ce dernier à sa levée d’écrou aurait été placé au Centre de rétention de Saint-Etienne avant son transfert au Centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, ec dont a été avisé le Parquet, le même jour à 12 heures 27 ; que le registre est une pièce justificative utile qui doit nécessairement accompagner la requête pour permettre au magistrat du siège d’apprécier les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis ; que cette absence de production de la copie du registre actualisé rend la procédure irrégulière ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE LA [Localité 3] sollicite que soit ordonné la prolongation de la rétention de [I] [K] et que soit rejeté les conclusions de nullité déposées ; que s’agissant du registre, ce dernier est bien joint à la procédure et ne présente aucune irrégularité en ce qu’il a été notifié à l’intéressé à sa levée d’écrou du Centre pénitentaire de La Talaudière son arrêté de maintien administratf et sa notification de conduite au centre de rétention adminisrtatif 1 de Lyon ;
Attendu que l’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 » ;
Attendu que l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces versées en précédure que [I] [K] a été incarcéré au Centre Pénitentiare de [Localité 2] jusqu’au 26 septembre 2025, date de sa levée d’écrou ; qu’en exécution des instructions de Madame La Préfète de la Loire, il lui a été notifié le 26 septembre 2025 à 10 heures 45 un arrêté de maintien administratif avec conduite au centre de rétention administratif 01 de Lyon pour exécution de son interdiction tenporaire de territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par le Tribunal Judiciiared e Roanne le 26 février 2025 ; que [I] [K] a donc été retenu à compter du 26 septembre 2025 à 10 heures 45 ; que Madame le Procureur de Saint-Etienne en a été avisée à 10 heures 50 et qu’au regard du délai de route, le Parquet de Lyon en a été avisé à 12 heures 27 comme cela est signifié sur le registre ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 septembre 2025, reçue le 27 septembre 2025, [I] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une absence de nécessité de la mesure et l’absence de perspectives d’éloignement en Ukraine ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que Madame la Préfète de la [Localité 3] n’a pas tenu compte dans son arrêté de placement en rétention de
la situation de conflit en Ukraine et de l’instabilité qui y règne ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a, en l’espèce, rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— les déclarations de l’intéressé, lors de son audition du 15 juillet 2025, selon lesquelles il précise ne pa être domicilié en France et vouloir retourner en Ukraine où demeure sa famille (son fils, sa compagne, ses parents et son frère) ;
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public,
— l’absence d’élément de vulnérabilité conformément à l’évaluation faite le 15 juillet 2025,
— la nécessité d’organiser son départ ;
Attendu que ce faisant, Madame La Préfète a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une absence de nécessité de la mesure et l’absence de perspective d’éloignement en Ukraine ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’il n’ existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en ce que le vol envisagé est un vol à destination de la Pologne et non de l’Ukraine, l’espace aérien de l’Ukraine étant fermé depuis 2022 ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’ il est constant qu’ au jour de l’édiction de la décision de placement en rétention, l’ intéressé ne justifiait d’aucun hébergement stable et établi en ce que ce placement est intervenu à sa levée d’écrou, [I] [K] ayant au surplus déclaré lors de son audition du 15 juillet 2025 n’avoir aucun domicile déclaré en France et vouloir rentrer en Ukraine ; qu’il ne dispose d’aucune ressource légale ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, l’intéressé présente ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement qui justifie la décision de son placement en rétention administrative ;
Attendu que [I] [K] dispose d’un passeport en cours de validité jusqu’en juin 2033 et qu’un vol vers l’Ukraine via la Pologne, avec escorteurs, a été obtenu par la direction générale des étrangers en France le 24 septembre 2025, le vol étant d’ores et déjà prévu pour le 7 octobre prochain ; que si [I] [K] conteste la décision fixant le pays de renvoi, cette contestation relève de la seule autorité administrative que [I] [K] peut saisir ;
Attendu que le moyen n’est pas fondé et sera écarté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [I] [K] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Septembre 2025, reçue le 28 Septembre 2025 à 13h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03739 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKR et 25/3740, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03739 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKR ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
DECLARONS recevable la requête de [I] [K] et la REJETONS ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [K] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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