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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 janv. 2025, n° 24/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01078 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZ7
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01078 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZ7
N° de MINUTE : 25/00178
DEMANDEUR
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Thi viet ha NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 113
DEFENDEUR
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Thi viet ha NGUYEN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01078 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZ7
Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [H], salariée en qualité d’agent de service au sein de la société [9], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 octobre 2020 déclarant être atteinte d’une « tendinopathie chronique droite ».
Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2020 mentionne : « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM ».
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par lettre du 15 décembre 2021, la CPAM a notifié à Mme [Z] [H] l’avis défavorable du CRRMP et le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 mars 2023, Mme [Z] [H] a établi une seconde déclaration pour la maladie professionnelle ayant fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle du 15 octobre 2020, déclarant être atteinte d’une « tendinopathie chronique droite ».
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par avis du 2 octobre 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, la CPAM a notifié à Mme [Z] [H] le refus de prise en charge de la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 29 octobre 2023, Mme [Z] [H] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a confirmé, par lettre en date du 29 février 2024, le refus de prise en charge de sa maladie.
Par requête reçue le 3 mai 2024 au greffe, Mme [Z] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [Z] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’un second CRRMP.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Selon les dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la CPAM de Seine Saint Denis a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM”, code syndrome 057AAM96E, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la troisième ligne du A du tableau 57 des maladies professionnelles ainsi rédigé :
— désignation des maladies : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*),
— délai de prise en charge : un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
— liste limitatives des travaux : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative, la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
La CPAM a donc transmis le dossier au CRRMP.
L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 2 octobre 2023 est formulé ainsi : « L’analyse des gestes et postures effectués de manière habituelle au travail tels que décrits par l’enquête administrative, ainsi que la faible durée d’exposition professionnelle hebdomadaire ne permettent pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 28/03/2023 ».
Cet avis s’impose à la CPAM.
Mme [Z] [H] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie a été causée par son emploi.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau après avis d’un premier CRRMP, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
La désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit au fond, désigne :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 28 mars 2023 de Mme [Z] [H] – Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM- inscrite au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 4]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Mme [Z] [H], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de l’épaule droite déclarée par Mme [Z] [H] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à Mme [Z] [H] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 2 septembre 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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