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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 juin 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, LA SOCIÉTÉ COUSSAIR SYSTEM AEROGLISSEURS SARL dont le siège social est |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Juin 2025
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOGO
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Président.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le seize Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [D] [R] [J], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (94), demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Jacques SIEKLUCKI de la SCPA CABINET ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ COUSSAIR SYSTEM AEROGLISSEURS SARL dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [B] [S] représentant la SELARL [S] [P] mandataire judiciaire demeurant [Adresse 7]
défaillante
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE GÉNÉRALE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2010, M. [D] [R] [J] a été victime d’un accident impliquant un aéroglisseur appartenant à la société Coussair System, assurée auprès de la société Monceau Générale Assurances.
Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de police de Guingamp a déclaré M. [N] [O], ès-qualités de gérant de la société Coussair System, coupable du chef de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [D] [R] [J], ordonné une expertise médicale de M. [R] [J], condamné M. [N] [O] à verser à M. [R] [J] une indemnité provisionnelle de 10.000 € et la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Monceau Générale Assurances et rejeté les exceptions par elle soulevées, dit que la garantie de la SA Monceau Générale Assurances doit s’appliquer, déclaré la décision opposable à la SA Monceau Générale Assurances et à la CPAM des Côtes d’Armor, sursis à la demande de la CPAM dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice et déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Mutuelle Générale.
Par arrêt du 10 juin 2013, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé le jugement du 5 juillet 2012 en toutes ses dispositions pénales et civiles sauf en ce qu’il avait sursis à statuer sur l’indemnité provisionnelle due à la CPAM des Côtes d’Armor, M. [N] [O] étant condamné à lui régler à titre provisionnel la somme de 51.898,61 € pour ses débours. Le dossier a été renvoyé sur intérêts civils devant le tribunal de police de Guingamp pour qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice de M. [R] [J] après dépôt du rapport d’expertise médicale.
Le Dr [F] a déposé un premier rapport le 6 mai 2014.
M.[D] [R] [J] n’a pas poursuivi ses demandes d’indemnisations devant le tribunal de Guingamp pour des raisons non décrites.
Par ordonnance du 7 janvier 2015, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné un complément de mission d’expertise relatif au déficit fonctionnel temporaire et à l’assistance par tierce personne temporaire, donné acte à la société MGA, et condamné au besoin, de ce qu’elle offre de verser une provision complémentaire de 5.000 €, condamné la société MGA à payer à M. [R] [J] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [F] a déposé un second rapport le 4 mai 2015.
Par actes des 11 et 17 décembre 2019, M. [R] [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la société Coussair System Aéroglisseurs, la société Monceau Générale Assurances, la CPAM des Côtes d’Armor et la société Mutuelle Générale aux fins, à titre principal, de contre-expertise et de versement d’une provision de 56.000 € et, à titre subsidiaire, d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 23 octobre 2010.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/02062.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a déclaré le droit à indemnisation de M. [R] [J] entier, ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Dr [A], condamné la société MGA à payer à M. [R] [J] la somme provisionnelle de 5.000 € et sursis à statuer sur les autres demandes. Le dossier a été radié et supprimé du rang des affaires en cours.
Le Dr [A] a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2023.
Le 23 janvier 2024, M. [R] [J] a déposé des conclusions en ouverture de rapport.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro 24/00182.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [R] [J] sollicite de :
— Dire et juger M. [R] [J] recevable et bien fondé en sa demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident survenu le 23 octobre 2010 avec l’aéroglisseur appartenant à la société Coussair System Aéroglisseurs assuré auprès de la société Monceau Générale Assurances ;
— Condamner la société Monceau Générale Assurances à verser à M. [R] [J], dont à déduire les provisions versées pour 20.000 €, les sommes suivantes :
. DSA : 1.679,45 €
. Frais divers : 2.308,87 €
. Assistance tierce personne : 540,00 €
. Incidence professionnelle : 60.000,00 €
. DFT : 5.998,50 €
. Souffrances endurées : 20.000,00 €
. Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €
. DFP : 25.426,52 €, subsidiairement 7.920 €
. PEP : 2.000,00 €
. Préjudice d’agrément : 15.000,00 €
. Préjudice sexuel : 10.000,00 €
— Dire que ces sommes, majorées de la créance de la CPAM, seront assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 24 juin 2011 et jusqu’au parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Condamner in solidum la société Coussair System Aéroglisseurs et la société Monceau Générale Assurances à verser à M. [R] [J] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Coussair System Aéroglisseurs et la société Monceau Générale Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Arc, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Monceau Générale Assurances sollicite de :
— Donner acte à la SA Monceau Générale Assurances de ses offres au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, du Déficit fonctionnel temporaire, du Déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément ;
— Dire ces offres suffisantes et satisfactoires ;
— Débouter M. [R] [J] du surplus de ses demandes pour ces postes de préjudice ;
— Débouter M. [R] [J] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
— Débouter M. [R] [J] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— Déduire des sommes allouées à M. [R] [J] les provisions déjà versées pour un montant global de 20.000 € ;
— Débouter M. [R] [J] de sa demande de doublement du taux des intérêts et de capitalisation ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des sommes offertes par la SA Monceau Générale Assurances.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignées, la société Coussair System, la société Mutuelle Générale et la CPAM des Côtes d’Armor n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 22 avril 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
***
Les parties s’entendent sur le fait qu’il convient de liquider le préjudice de M. [D] [R] suite au dépôt du rapport d’expertise dont les conclusions sont les suivantes :
Date de consolidation : 12/12/2013
A) Au titre des préjudices patrimoniaux
a. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
i. Dépenses de santé actuelles : Oui
ii. Frais divers : Assistance par tierce personne
iii. Perte de gains professionnels actuels : Arrêt des activités professionnelles du 23 octobre 2010 au 13 février 2011 et du 29 août 2011 au 28 octobre 2011 et du 14 mai 2011 au 17 juin 2011
a. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
i. Dépenses de santé futures : Néant
ii. Frais de logement adapté : Néant
iii. Frais de véhicule adapté : Néant
iv. Assistance par tierce personne : Néant
v. Perte de gains professionnels futurs : Néant
vi. Incidence professionnelle : Néant
vii. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Néant
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux
a. Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
i. Déficit fonctionnel temporaire
DFTT à 100% : du 23 octobre 2010 au 29 novembre 2010
DFTP Classe IV (75%) : du 29 août 2011 au 28 octobre 2011
DFTP Classe III (50%) : Néant
DFTP Classe II (25%) : du 30 novembre 2010 au 13 février 2011
DFTP Classe I (10%) : du 14 février 2011 au 28 août 2011 et du 29 octobre 2011 à la date de consolidation
ii. Souffrances endurées : estimées à 4/7
iii. Préjudice esthétique temporaire : estimé à 1,5/7
a. Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
i. Déficit fonctionnel permanent : estimé à 6 %
ii. Préjudice d’agrément : Néant
iii. Préjudice esthétique permanent : estimé à 1/7
iv. Préjudice sexuel : Néant
v. Préjudice d’établissement : Néant
vi. Préjudice exceptionnel : Néant
vii. Préjudice évolutif : Néant
Sur la fixation des préjudices
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et de l’âge de la victime au moment de l’accident, il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique.
Il convient de rappeler que les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
Ce poste n’est pas réellement critiqué par l’assureur qui demande uniquement qu’il soit déterminé sur la base des pièces produites.
En l’espèce, M. [R] [J] sollicite le versement de la somme de 1.679,45 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge après intervention des organismes sociaux.
Il est fait droit à cette demande, justifiée par la production de décomptes détaillés fournis par l’organisme complémentaire de M. [R] [J] (Mutuelle Générale) pour la période comprise entre le 23 octobre 2010 et le 31 décembre 2012.
Par arrêt du 10 juin 2013, la cour d’appel de [Localité 10] a condamné M. [N] [O] à régler à la CPAM des Côtes d’Armor la somme de 51.898,61 € au titre de ses débours provisoires.
La CPAM des Côtes d’Armor, qui n’a pas fait connaître au tribunal le montant de sa créance définitive, ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Assistance par tierce personne :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
M. [R] demande à être indemnisé à hauteur de 18 € de l’heure et l’assureur propose 14 € de l’heure au motif que l’assistance n’est pas assurée par un tiers spécialisé.
Il convient de préciser que le tribunal retient en l’espèce une évaluation à hauteur de 18 € de l’heure d’assistance tierce personne compte tenu des douleurs persistantes dans les suites d’un polytraumatisme, rendant difficile le quotidien et nécessitant un lourd accompagnement.
En l’espèce, l’expert a noté qu’une assistance par tierce personne a été nécessaire à raison d’une vingtaine d’heures (financée par l’assurance de M. [R] [J]) sur l’ensemble des premières semaines dans les suites de son retour à domicile ainsi qu’une heure par jour le premier mois.
Il conviendra en conséquence d’allouer à M. [R] [J] la somme de 540€ (30 heures x 18 €) au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Frais divers :
M. [R] [J] sollicite le versement de la somme de 456,80 € au titre des frais vestimentaires. Il indique que les vêtements portés le jour de l’accident ont été endommagés lors de sa prise en charge médicale.
Au soutien de sa demande, il produit plusieurs photographies prises le jour de l’accident et des captures d’écran de sites de vente en ligne, pour le rachat de vêtements similaires. Il verse également aux débats la liste des effets récupérés à sa sortie d’hospitalisation.
Compte tenu de la violence de l’accident, les vêtements portés sont inutilisables de sorte qu’il conviendra de faire intégralement droit à sa demande.
M. [R] [J] sollicite également le versement de la somme de 1.372,07€ au titre des frais de déplacement engagés pour assurer son suivi médical et se rendre aux différentes expertises (pour une distance totale alléguée de 2.306 km).
Cette demande n’est pas contestée et sera dans ces conséquences accueillie.
Il sera ainsi alloué à M. [R] [J] la somme totale de 1.828,87 € au titre des frais divers.
Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
M. [R] [J] expose qu’il a subi des pertes de salaires du fait de ses arrêts de travail. Il ne formule néanmoins aucune demande d’indemnisation de ce chef, indiquant qu’il reste dans l’attente des justificatifs à fournir par son employeur.
Par arrêt du 10 juin 2013, la cour d’appel de [Localité 10] a condamné M. [N] [O] à régler à la CPAM des Côtes d’Armor la somme de 51.898,61 € au titre de ses débours provisoires.
La CPAM des Côtes d’Armor, qui n’a pas fait connaître au tribunal le montant de sa créance définitive, ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, M. [R] [J] soutient que le principe d’indemnisation d’une incidence professionnelle est acquis. Il expose qu’il souffre d’asthénie et de troubles cognitifs depuis l’accident ayant rendu plus pénible l’exécution de son travail et limité ses possibilités d’évolution professionnelle. Il précise que la reprise de son activité professionnelle le 14 février 2011 a été extrêmement difficile, qu’il devait régulièrement s’absenter pour ses soins et éprouvait une très grande fatigue, qu’il a été placé de nouveau en arrêt de travail du 14 mai au 17 juin 2011, qu’il a ensuite été contraint de changer de poste et de subir un aménagement de son temps de travail. Il entend rappeler que le sapiteur psychiatre a établi un lien direct et certain entre l’accident et les répercussions professionnelles déplorées, bien que d’autres causes à la dégradation de son état de santé soient évoquées. Il explique que les événements de vie mentionnés par les experts sont survenus sur un terrain de fragilité psychique, strictement en lien avec les séquelles cognitives de l’accident.
M. [R] [J] était ingénieur radio chez France Télécom au moment de l’accident, responsable de la chambre anéchoïque et affecté au site de [Localité 9] (22). Son travail consistait à mesurer des valeurs de réception et d’émission des téléphones portables. A compter de 2015, il a été muté dans un autre service, dépendant de l’unité de [Localité 9], aux fins de tester des sources d’énergie pour sites isolés.
M. [R] [J] a été reconnu travailleur handicapé par décision du 7 octobre 2014. Par la suite, il a bénéficié d’un congé longue maladie fractionné à hauteur de 80% d’octobre 2015 à mai 2018 puis à hauteur de 50% de mai 2018 à avril 2019. A compter du mois de mai 2019, il a bénéficié d’un congé longue durée au motif d’une pathologie psychiatrique.
Le premier expert a relevé que la reprise d’activité professionnelle s’était effectuée à temps plein sur le poste antérieur, sans adaptation ni restriction, et estimé qu’il n’était pas possible d’imputer de façon directe et certaine à l’accident l’asthénie ressentie à distance. En conséquence, il n’a pas retenu de préjudice professionnel.
Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait droit à la demande de contre-expertise de M. [R] [J], considérant que l’aspect psychologique et neurologique n’avait pas été pris en compte par le Dr [F], lequel s’était contenté dans son rapport d’affirmer l’absence de lien direct et de causalité avec l’accident sans en expliquer les raisons.
Le second expert a sollicité l’avis d’un sapiteur s’agissant du retentissement psychiatrique de l’accident.
Amené à se prononcer sur « l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident et les répercussions professionnelles constatées dans les suites de la reprise d’activité professionnelle et particulièrement l’attribution du congé longue durée jusqu’en 2023 », le sapiteur psychiatre a considéré que « Le traumatisme crânio-cérébral et/ou psychique de M. [R] [J], en 2010, paraît avoir joué un rôle probable mais seulement partiel dans sa décompensation anxiodépressive ultérieure, depuis 2015 et jusqu’à maintenant ; l’asthénie puis l’état asthéno-dépressif constaté ne peuvent être rattachés à ce seul accident d’octobre 2010. […] En effet, après 3 ans de reprise de travail, la survenue chez M. [R] [J] d’un état dépressif caractérisé de même que l’octroi d’un CLM fractionné puis d’un CLM/CLD non-fractionné, ont été la conséquence d’un état de santé perturbé (dépression) de cause multifactorielle : dans ces facteurs de causalité, on relève les limites fonctionnelles et cognitives mal acceptées par le sujet, probablement séquellaires de son accident de 2010, mais aussi et surtout – indépendantes de l’accident de 2010 – ses difficultés professionnelles marquées et durables, ainsi que de sérieuses difficultés personnelles et affectives, pendant la même période de vie ».
En l’absence d’élément objectif permettant de rattacher, de manière directe et certaine, la survenue des troubles dépressifs ultérieurs à l’accident du 23 octobre 2010, le Dr [A], à l’instar du Dr [F], n’a retenu ni perte de gains professionnels futurs ni incidence professionnelle.
Il s’infère des développements et analyses des experts, qu’aucun élément produit par le requérant ne permet de remettre en cause, que l’accident n’a pas eu d’incidence professionnelle, de sorte qu’à défaut de lien direct entre l’accident et l’état décrit par M. [R] impactant selon lui son activité professionnelle, ce poste ne peut être indemnisé.
Il s’infère de cette analyse que M. [R] [J] doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante) :
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [R] [J] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante, que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25 € de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) et que ces éléments justifient de lui allouer la somme de 4.998,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Ce préjudice se décompose comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total (100 %) du 23 octobre 2010 au 29 novembre 2010 (38 jours) : 950 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75%) du 29 août 2011 au 28 octobre 2011 (61 jours) : 1.143,75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 30 novembre 2010 au 13 février 2011 (76 jours) : 475 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) du 14 février 2011 au 28 août 2011 et du 29 octobre 2011 au 12 décembre 2013 (972 jours) : 2.430 €
Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [R] [J] a été victime d’un accident le 23 octobre 2010, alors qu’il participait en qualité de passager à un essai d’aéroglisseur exploité par la société Coussair System.
M. [R] [J] a été éjecté sur la plage avant de recevoir l’appareil, pesant 450 kg, sur le thorax.
Il a été pris en charge en urgence sur le lieu de l’accident avec mise en place d’un coma artificiel, du fait de la douleur importante en lien avec les fractures costales et la détresse respiratoire en découlant, puis héliporté vers le CHU de [Localité 8].
Le bilan lésionnel initial a mis en évidence :
— un traumatisme crânien léger (Glasgow score à 15), sans constatation de fracture au niveau de la boîte crânienne ainsi que du massif facial,
— un traumatisme du rachis cervical,
— un traumatisme thoracique avec présence de multiples fractures costales responsables de volets costaux,
— un hémo-pneumothorax bilatéral,
— un bris dentaire de la numéro 11,
— une contusion de la hanche et de l’épaule gauches,
— une fracture cunéiforme des corps vertébraux de T7 et L1.
M. [R] [J] a été hospitalisé dans le service de réanimation chirurgicale jusqu’au 15 novembre 2010. Un drainage de l’hémo-pneumothorax bilatéral a été réalisé. Pendant son hospitalisation, la victime a fait l’objet de soins pour une pneumopathie iatrogène en lien avec les gestes de réanimation nécessaire dans la prise en charge médicale et pour une embolie pulmonaire nécessitant la mise en place d’anticoagulants pendant quelques semaines.
M. [R] [J] a ensuite été transféré au service de pneumologie où il a séjourné du 15 au 29 novembre 2010, date de son retour à domicile.
Il a bénéficié de séances de kinésithérapie et d’un suivi pneumologique, ainsi que d’une rééducation fonctionnelle pendant plusieurs semaines en hôpital de jour au centre spécialisé de [Localité 12].
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 0 à 7 compte tenu du traumatisme initial, des hospitalisations (complètes et de jour), des soins de kinésithérapie, des douleurs résiduelles et du mauvais vécu des faits accidentels.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20.000 €.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
En l’espèce, l’expert a considéré qu’un préjudice esthétique temporaire était caractérisé du fait d’un alitement lié à la réanimation, des cicatrices en lien avec les drains thoraciques bilatéraux, du bris dentaire.
Le préjudice esthétique est estimé par l’expert à 1,5/7 pendant toute la période temporaire.
Il conviendra d’allouer à M. [R] [J] la somme de 2.000 € pour ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
En l’espèce, l’expert retient un taux d’incapacité permanente global de 6 % en raison des douleurs articulaires diffuses aux niveaux axial et périphérique, d’une limitation de l’ampliation de la cage thoracique en lien avec les cals osseux résultant des fractures de côtes ainsi que d’un trouble fonctionnel diffus, sans traduction lors de l’examen clinique.
M. [R] [J] objecte que le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical de droit commun, lequel ne tient compte que de la seule Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP). Il soutient que l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs permanentes associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence. Il sollicite ainsi le versement d’une indemnité de 25.426,52 €, calculée sur une base journalière de 30 € pour l’atteinte fonctionnelle, 2 € pour les douleurs permanentes et 2 € pour les troubles dans les conditions d’existence. Il produit au soutien de sa demande plusieurs attestations de proches, faisant état, à la suite de son accident, d’une diminution de sa force physique et musculaire, de troubles de l’humeur et du comportement (irritabilité, énervement) et de troubles cognitifs (état dépressif, difficulté de concentration).
Il convient tout d’abord de relever que l’expert a tenu compte des souffrances physiques résiduelles (douleurs articulaires aux niveaux axial et périphérique) dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Il sera également rappelé que l’expert avait exclu tout lien de causalité entre l’accident et les lésions ophtalmologiques et à l’épaule gauche déplorées par la victime.
S’agissant du retentissement psychologique de l’accident, les conclusions du sapiteur psychiatre sont limpides : « En étudiant minutieusement la chronologie des événements de vie, et des états cliniques décrits chez M. [R] [J] depuis 2010, il n’apparaît pas possible, selon la logique médicale, de rattacher l’état asthéno-dépressif prolongé de M. [R] [J] à son seul accident de vie privée de 2010 ».
« Chez M. [R] [J], le traumatisme crânio-cérébral de 2010 a été objectivement minime (comparativement au traumatisme thoracique et à ses complications emboliques et infectieuses), avec une perte de connaissance incertaine, et une amnésie limitée à une quinzaine de minutes ; aucune lésion cérébrale, ni aucun signe focal n’a été ensuite décelé, et M. [R] [J] a pu reprendre, à temps plein et après 3 mois seulement d’arrêt de travail, son poste antérieur, qui était déjà conflictuel auparavant ; mais cette reprise a été difficile, et n’a duré que 3 mois, avant que n’apparaisse rapidement une symptomatologie dépressive typique, nourrie par la déception concernant la fin de sa 2ème relation conjugale (étalée entre 2014 et 2016) mais surtout par la déconsidération professionnelle progressive, qu’il a ressentie douloureusement ; et c’est à contre cœur qu’il a dû, début 2015, « plier » et accepter un nouveau poste, « dévalué » à ses yeux ; un syndrome dépressif franc est alors apparu, augmenté d’une limitation fonctionnelle, péniblement vécue par ce sujet auparavant très actif […]. Mais depuis 2021, et le retour à une vie conjugale nouvelle et satisfaisante, tous les symptômes psychiques de M. [R] [H] se sont améliorés : il est plus pondéré, plus calme, il accepte mieux désormais ses limitations fonctionnelles, il a retrouvé son dynamisme et son entrain antérieur, ainsi qu’une sexualité satisfaisante ».
Aussi, il résulte du rapport d’expertise que les atteintes à la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence propres à la victime sont liés à la persistance d’un état asthéno-dépressif qui a pris sa source « dans la conjonction défavorable de diverses difficultés de la vie ».
M. [R] [J] ne produit aucun élément relatif aux répercussions psycho-sociales de son état séquellaire qui auraient pu échapper à l’expert et n’apporte aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause son analyse et ses conclusions, lesquelles sont claires, précises et circonstanciées.
Aussi, il n’y a pas lieu de majorer l’indemnisation ou encore d’écarter la méthode d’indemnisation du préjudice sur la base d’un point d’incapacité au profit d’une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie.
Le tribunal entend retenir un prix du point d’incapacité permanente à hauteur de 1.560 € compte tenu du taux d’incapacité (6 %) et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (53 ans).
Il y a lieu en conséquence de fixer l’indemnité à la somme de 9.360 €.
Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique définitif à 1/7 compte tenu des cicatrices en lien avec les drains aux deux hémithorax.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [R] [J] la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif.
Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
En l’espèce, M. [R] [J] sollicite le versement de la somme de 15.000€ au titre de son préjudice d’agrément. Il expose qu’il pratiquait avant son accident de nombreuses activités de loisirs (moto, bateau, aéronautique) et entretenait un parc de dix véhicules dont certains de collection outre trois propriétés immobilières. Il fait valoir que, du fait de ses douleurs et de l’asthénie persistante, il a dû renoncer à la pratique de la moto et du bateau et qu’il a dû réduire ses autres activités, notamment aéronautiques.
M. [R] [J] verse aux débats plusieurs attestations de proches le décrivant avant l’accident comme une personne particulièrement active, consacrant tout son temps libre à de nombreuses et diverses activités manuelles (jardinage, bricolage, maçonnerie, mécanique). Il ressort des témoignages que la victime a été considérablement amoindrie par l’accident.
S’il apparaît que M. [R] [J], dont le tempérament hyperactif est attesté par l’expertise psychiatrique mais également par tous les témoignages produits, a pu rencontrer des limitations ou des difficultés à poursuivre ses très nombreuses activités de loisirs avec le même dynamisme et le même entrain qu’auparavant, il n’est pas pour autant établi que ces limitations et difficultés soient une conséquence directe de l’accident d’aéroglisseur. En effet, il résulte des développements précédents que M. [R] [J] a souffert, plusieurs années après l’accident, d’un syndrome de fatigue chronique et de troubles cognitifs de causes multifactorielles et étrangères aux faits litigieux.
L’expert a ainsi estimé qu’il n’existe pas d’impossibilité ni de contre-indication médicale à la poursuite des activités antérieures de loisir en lien direct, certain et exclusif avec l’accident.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter M. [R] [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel :
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer. Ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
En l’espèce, M. [R] [J] sollicite le versement de la somme de 10.000€ au titre du préjudice sexuel, en lien avec une perte de libido.
L’expert a sollicité l’avis du sapiteur psychiatre sur l’existence d’un préjudice sexuel, lié à un probable retentissement psychiatrique. Ce dernier a considéré que la perte de libido était bien en lien avec un état psychiatrique perturbé chez l’intéressé mais qu’elle ne pouvait être entièrement imputée à l’accident du 23 octobre 2010 (« coexistence d’autres facteurs contextuels en cause à l’époque »). Compte tenu de ces éléments, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel en lien direct, certain et exclusif avec les faits en cause.
En outre, M. [R] [J] a lui-même indiqué à l’expert qu’il avait, depuis quelques mois, une nouvelle compagne avec laquelle il avait retrouvé une sexualité satisfaisante.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter M. [R] [J] de sa demande au titre du préjudice sexuel.
* * *
Au total, les indemnités revenant à M. [R] [J] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 42.407,07 €.
M. [R] [J] ayant déjà perçu des provisions pour une somme globale de 20 000 €, cette dernière viendra en déduction du préjudice définitivement fixé.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
En application de l’article L211-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. »
Aux termes de l’article L211-13 du même code, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, M. [R] [J] sollicite la condamnation de la société Monceau Générale Assurances au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 24 juin 2011 et jusqu’à parfait paiement, en application des articles L211-9 et suivants du code des assurances. Il fait valoir que l’assureur de l’aéroglisseur a présenté une offre définitive d’indemnisation le 13 août 2015, soit bien après l’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident, survenu le 23 octobre 2010. Il soutient qu’un aéroglisseur est un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article L211-1 du code des assurances.
La société Monceau Générale Assurances objecte que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dont sont issues les articles L211-9 et suivants du code des assurances, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, l’accident n’impliquant pas de véhicule terrestre à moteur. Elle entend rappeler que sa responsabilité a été recherché puis retenue dans le cadre d’une assurance responsabilité civile générale. Elle indique, en tout état de cause, avoir satisfait à son obligation, ayant formulé son offre définitive dans les cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise définitif du Dr [F].
Il convient de préciser que les engins maritimes, fluviaux ou aériens sont exclus de la catégorie des véhicules terrestres à moteur.
Un aéroglisseur est un véhicule sur coussin d’air et à propulsion aérienne, se déplaçant le plus souvent sur la mer, mais aussi sur toute surface terrestre ne présentant pas d’obstacles importants.
Bien qu’il s’agisse d’un véhicule amphibie, la réglementation française, et plus particulièrement l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, classe l’aéroglisseur parmi les « navires à sustentation », conçus pour évoluer à proximité de la surface de l’eau, sans contact avec cette dernière, et à une altitude inférieure à la longueur de coque de l’engin.
Il s’ensuit qu’un aéroglisseur n’est pas un véhicule terrestre à moteur. Les dispositions des articles L211-1 et suivants du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer au présent cas d’espèce.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter M. [R] [J] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal.
Les sommes versées à M. [R] [J] en réparation de ses préjudices porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors qu’elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit. (Soc. 29 juin 1995, no 92-22.025 – Civ. 1re, 16 avr. 1996, no 94-13.803 et no 94-15.989 – Civ. 1re, 7 janv. 1997, no 94-21.442)
Il convient ainsi de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par M. [R] [J].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Succombant à la procédure, la société Coussair System et la société Monceau Générale Assurances seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Arc.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [R] [J] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Coussair System et la société Monceau Générale Assurances à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige, engagé avant l’entrée en vigueur de la réforme relative à l’exécution provisoire du 11 décembre 2019, justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Condamne la société Monceau Générale Assurances à payer à M. [D] [R] [J] la somme de 42.407,07 € en réparation de ses préjudices, dont à déduire les provisions servies à hauteur de 20 000 € et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société Coussair System et la société Monceau Générale Assurances aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Arc pour les sommes qu’elle justifie avoir avancées ;
Condamne in solidum la société Coussair System et la société Monceau Générale Assurances à payer à M. [D] [R] [J] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire intégrale du présent jugement.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par le Présidente et le Greffier
Le Greffier La Présidente
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