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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 14 nov. 2025, n° 17/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 29]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 17/02714 – N° Portalis DBYB-W-B7B-K4CK
Pôle Civil section 3
Date : 14 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J] [A]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 32], demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE
Madame [O] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 32], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Bruno APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Aude MORALES et Sophie BEN HAMIDA, juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Corinne JANACKOVIC, dans leur délibéré,
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025 prorogé au 14 Novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [A] est décédé à [Localité 29] le [Date décès 11] 2011 laissant pour lui succéder ses deux enfants, madame [O] [A] épouse [B] et monsieur [H] [A]. Son épouse, madame [I] [N] était décédée le [Date décès 12] 1987.
Au cours de leur vie, Monsieur et Madame [A] avait organisé leur patrimoine et procédé à différents actes et libéralités.
Ainsi, par acte du 11 octobre 1977, monsieur [F] [A] et Madame [I] [N] ont fait donation en avancement d’hoirie à leur fils, monsieur [H] [A], d’une parcelle de terre sise à [Localité 31], lieudit « [Localité 24] » figurant au plan cadastral rénové sous le numéro 1 de la section HX avec réserve d’usufruit leur vie durant et jusqu’au jour du décès du dernier mourant.
Le [Date décès 1] 1988, après le décès de son épouse, monsieur [F] [A] a procédé à une donation-partage cumulative comprenant des biens dont il disposait en propre ainsi que des biens relevant de la communauté relativement à l’ouverture de la succession de madame [N].
Monsieur [H] [A] a ainsi bénéficié d’une donation de plusieurs parcelles de terre avec réserve d’usufruit au profit de son père :
— Une parcelle de terre sise à [Localité 31] cadastrée Section HX n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 34] » incorporée dans la dite donation par confusion de la donation du 11.10.1977.
— Une parcelle de terre en nature de jardin maraîcher sis à [Localité 31], lieudit « [Adresse 27] » cadastrée section HX n°[Cadastre 9]
— Les parcelles de terre en nature de jardin maraîcher sises à [Localité 31], lieudit « [Adresse 34] », cadastrée section HX n°[Cadastre 6].
Pour sa part, Madame [O] [B] a bénéficié de la donation de la maison à usage et d’habitation sise à [Localité 35] cadastrée sous la section A n°[Cadastre 22], avec réserve d’usufruit au profit de son père.
Chacun des donataires était alloti à part égale.
Par acte sous-seing privé du 09 avril 1990, le de cujus a consenti à madame [O] [B] un don d’une somme d’argent de 800 000 francs.
Par acte du 02 décembre 1993, Monsieur [F] [A] a fait abandon de l’usufruit avec effet rétroactif au 1er octobre 1993 des diverses parcelles données à monsieur [H] [A].
A la suite de l’établissement du projet de déclaration de la succession, des contestations se sont élevées entre les consorts [A] de telle sorte qu’un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire.
En l’absence d’accord, par acte du 18 mai 2017, monsieur [A] a fait assigner sa sœur, Madame [B].
Suivant jugement en date du 10 avril 2018, le Tribunal de ce siège a :
— ordonné le partage et la liquidation de la succession de monsieur [F] [A] décédé à [Localité 29] le [Date décès 11] 2011,
— désigné monsieur le Président de la [25], ou son délégataire, à l’exception de Maître [E] [R], notaire à [Localité 31], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises,
— condamné madame [O] [A] à rapporter à la succession la somme de 800 000 francs (121.959,21 €) reçue de monsieur [F] [A] selon acte sous seing privé du 9 avril 1990,
— rejeté la demande tendant à condamner madame [O] [A] à justifier sous astreinte du remploi de la donation et à fournir tous justificatifs sur sa situation professionnelle,
— rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré de la prescription et déclaré la demande relative au rapport à la succession les loyers dus sur les baux passés les 11 octobre 1977 et 9 juin 1988, recevable,
— condamné monsieur [H] [A] à rapporter à la succession les loyers dus sur les baux passés les 11 octobre 1977 et 9 juin 1988,
— dit qu’il appartiendra notamment au notaire commis, dans le cadre des opérations de compte de l’indivision successorale, de procéder au calcul du montant rapportable des loyers dus sur les baux passés par actes des 11 octobre 1977 et 9 juin 1988,
— dit qu’il reviendra aux parties de produire les pièces nécessaires en ce sens,
— condamné monsieur [H] [A] à rapporter à la succession l’abandon d’usufruit opéré par monsieur [F] [A], par acte du 2 décembre 1993,
— dit qu’il appartiendra notamment au notaire commis, dans le cadre des opérations de compte de l’indivision successorale, de procéder au calcul du montant correspondant à l’abandon d’usufruit ainsi rapportable,
— dit qu’il reviendra aux parties de produire les pièces nécessaires en ce sens ;
— déclaré irrecevable la demande au titre du salaire différé formée par monsieur [H] [A], comme prescrite,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant ordonnance en date du 28 janvier 2020, le juge commis a accordé à Maître [U] [K], notaire commis à Lattes, une prorogation d’une durée d’un an, courant à compter de la présente décision, du délai dont elle dispose pour accomplir sa mission dans le partage successoral de la succession de monsieur [F] [A], décédé à MONTPELLIER le [Date décès 11] 2011, tel qu’ordonné par décision du tribunal de grande instance de Montpellier du 10 avril 2018.
Le 3 février 2022, le notaire commis a établi un procès-verbal de difficulté en présence de monsieur [H] [A] et de madame [O] [A].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le [33] le 19 février 2024, monsieur [H] [A] demande au Tribunal, au visa des articles 860 et 922 du Code Civil,
I- Sur le rapport de l’abandon d’usufruit :
— de juger qu’au jour du partage ou au jour du décès, l’usufruit se trouve éteint, qu’en conséquence, sa valeur est égale à zéro et que le rapport est donc égal à zéro
— Subsidiairement, de juger que la valeur de l’usufruit ne peut être supérieure à sa valeur telle
que fixée dans l’acte d’abandon, soit 98 000 francs, 14 940 €,
— Plus subsidiairement encore, de juger que la valeur de l’usufruit ne peut être qu’une valeur économique qui équivaut au montant des loyers qui auraient pu être perçus depuis cet abandon, soit de 17,5 ans, sous déduction des frais et charges, soit un usufruit économique de 25 825.77€
— Sur l’usufruit calculé à partir des prix de vente en l’état au moment de la donation, soit non viabilisées et occupées un usufruit équivalent à 73 152.48€,
II- Sur les loyers
— de juger le rapport des loyers ne peut se calculer jusqu’à la date de l’abandon d’usufruit, soit au mois de décembre 1993,
— de juger que le bail de 1988 prévoyait expressément l’exonération des deux premières années de loyer
— de juger dès lors que le montant des loyers rapportables s’établit à la somme 8 433.56€ + 2 058.07€, soit la somme de 10 491.63€
III- Sur les prétendues indemnités de résiliation du bail du 09.06.1988
— de débouter madame [B] de ses demandes totalement infondées à ce titre,
IV- JUGER en conséquence que la masse à partager est la suivante :
Solde des comptes bancaires : 16 447.84€
Meubles meublant : 2 000€
Rapport de Mme [B] : 121 959.21€
Rapport de Monsieur [A] :
Au titre de l’abandon d’usufruit : 0
Au titre des loyers : 8 433.56€ +2 058.07€, soit 10 491.63€
Masse de calcul : 150 898.68€ soit 75 449,34€ pour chacun
Frais de partage à déduire : 25 000€
Actif net à partager 150 898.68 – 25 000€ = 125 898.68 / 2 = 62 949.34€, soit pour
chaque héritier
— de juger que les attributions sont les suivantes :
•A Monsieur [H] [A] :
— Les meubles meublant 2 000€
— Les liquidités 16447,84 €
— La moitié des droits 12500 € :
— Le rapport due 10491,63 €
— La soulte à recevoir de madame [B] soit 34 009,67€
Soit un montant égal à ses droits de 75 449,34
•A Madame [O] [A] épouse [B]
— Le rapport due 121959,21€
— Soulte à payer à monsieur [A] : 34 009,67€,
— La moitié des droits 12500 €
Soit un montant égal à ses droits de75 449,34 €
— de modifier ainsi l’état liquidatif de Me [P], Notaire désigné, ou à défaut renvoyerles parties devant le Notaire désigné aux fins de signature de l’état liquidatif ainsi modifié,
— de condamner madame [O] [A] à lui payer la somme de 34009,67€ à titre de soulte,
— de juger que le montant des loyers est rapportable s’élève à la somme de 14 658.88 €,
— de débouter madame [B] de l’intégralité de ses autres demandes,
— de condamner madame [B] à verser une somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner madame [O] [A] aux dépens dont distraction au profit de la SCP VIAL – PECH de LACLAUSE – ESCALE – KNOEPFFLER – HUOT –PIRET – JOUBES Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il expose pour l’essentiel :
— que la valeur de l’abandon de l’usufruit est équivalente à 0 € puisque l’usufruit s’est éteint au jour du décès , alors qu’il n’existait aucune clause lors de l’abandon de l’usufruit permettant de déroger aux dispositions de l’article 860 du Code civil,
— que subsidiairement, la valeur de l’usufruit peut être retenue à hauteur de la valeur indiquée dans l’acte d’abandon pour les besoins de la publicité foncière, soit la somme de 14 940 €,
— que subsidiairement encore, il peut être appliqué un usufruit économique, et non fiscal, résultant du montant des loyers qui auraient pu être perçus par le défunt en l’absence d’abandon de son usufruit, correspondant à la somme de 25 825,77 €, sur la base d’un loyer annuel de 2 108,39 € pendant 17,5 années,
— que si la valeur retenue correspond au prix de vente des terrains, tel que le notaire l’a fait, il doit être tenu compte compte de l’état des parcelles à l’époque de la donation, soit pour certaines grevées d’un bail rural, et d’autres en nature de terres agricoles ou non viabilisées,
— sur le rapport des loyers relatifs au bail de 1977 et à celui du 9 juin 1988, le calcul du notaire comporte deux erreurs,
— qu’en premier lieu, le bail de 1988 prévoyait qu’il était exonéré du montant du loyer pour les années 1988 et 1989, et ensuite, le rapport des loyers ne peut être exigé postérieurement à l’abandon de l’usufruit, lequel fait l’objet d’un rapport psécifique,
— que la demande de madame [A] au titre des prétendues indemnités de résiliation du bail est une demande nouvelle, et il s’agit d’indemnité d’expropriation pour les investissements que lui-même avait réalisés tels que serres, verres, tunnels et autres, et n’este n rien liée aux donations qui lui avaitent été consenties ou à l’abandon d’usufruit.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le [33] le 2 octobre 2023, madame [O] [A] demande au tribunal, au visa des articles 816 et suivants,860 , 1359 et suivants,1374 et 1375 du Code civil :
•Au principal,
— de condamner monsieur [H] [A] à rapporter à la succession les sommes suivantes :
— Au titre de l’abandon d’usufruit :
Sur les biens vendus : 241 961,96 €
Sur les biens conservés : 187 000,00 €
— Au titre des Baux ruraux :
Loyers non payés du bail du 11 octobre 1977 : 20 452,60 €
Loyers non payés du bail du 9 juin 1988 : 58 706,01 €
Indemnités captées du bail du 9 juin 1988 : 258 417,37 €
— TOTAL : 766.537,94 €
— de juger en conséquence, que la masse à partager est la suivante :
— Solde des comptes bancaires : 16 447,84 €
— Meubles meublants : 2 000,00 €
— Rapport madame [B] : 121 959,21 €
Rapports monsieur [A] : 766 537,94 €
— Masse de calcul : 906 944,99 €
Frais de partage à déduire – 25 000,00 €
— Actif net à partager : 811 944,99 €
Soit pour chaque héritier : 440 972,49 €
— de juger que les attributions sont les suivantes :
— A monsieur [H] [A] :
Meubles meublants : 2 000,00 €
Rapports monsieur [A] : 766 537,94 €
Soulte à payer à madame [B] : 315 065,45 €
Frais de partage pour moitié : – 12500,00 €
Soit un montant égal à ses droits : 440.972,49 €
— A madame [O] [A], épouse [B]:
Liquidités succession : 16 447,84 €
Rapports madame [B] : 121 959,21 €
Soulte à recevoir de monsieur [A] : 315 065,45 €
Frais de partage pour moitié : – 12 500,00 €
Soit un montant égal à ses droits : 440 972,49 €
— de modifier ainsi l’état liquidatif de Maître [K], notaire désigné ou, à défaut, renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins de signature de l’état liquidatif, ainsi modifié,
— de condamner monsieur [H] [A] à lui payer la somme de 315 065,45 € à titre de soulte,
— Subsidiairement, d’homologuerl’état liquidatif établi par Maître [K], notaire désignée et condamner monsieur [H] [A] à lui payer la somme de 149 558,03 € à titre de soulte, tel que stipulé à l’état liquidatif établi par Maître [P],
— En tout état de cause, de condamner monsieur [H] [A] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que la valeur de l’abandon de l’usufruit doit être fixée en application des dispositions de l’article 860 du Code civil combiné à l’article 669 du Code général des impôts ainsi que l’a retenu le notaire, correspondant à 20 % de la valeur de revente des biens qui ont été vendus par son frère et de la valeur des biens qu’il a conservés,
— que l’usufruit ne peut être évalué à zéro, ce qui reveiendrait à exclure tout rapport suite à abandon d’usufruit,
— que l’usufruit économique dont se prévaut monsieur [A] n’a pas été développé pendant les opérations de sorte que ce moyen est irrecevable en application de l’article 1374 du Code civil,
— que le prix de vente des parcelles cadastrées secton HX n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] a déjà été minoré de 70 000 € à titre de compensation avec les travaux de viabilisation menés, non pas par monsieur [A], mais par les société [26], que celui-ci ne peut donc soutenir une réduction du prix de vente de parcelles au titre de ces travaux de viabilisation,
— qu’il existe une erreur sur la valeur de l’usufruit des biens vendus par monsieur [A] , puisque les parcelles vendues HX [Cadastre 21] et [Cadastre 20] ont été acquises par monsieur [A] lui-même, qu’il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte, que le montant à retenir est donc de 81,58 ares au prix de 2 500 € l’are, soit la somme de 203 950 €, impliuant un rapport de 40 790 € et non de 16 310,60 €,
— que sur le rapport au titre du bail du 11 octobre 1977, il n’y a pas lieu de réduire le rapport de 50 % comme le notaire l’a fait au motif de ce que les loyers étaient dus à la communauté, alors en application de l’article 840-1 du Code civil, en cas de plusieurs indivisions entre les mêmes personnes et portant sur les mêmes biens, un partage unique peut intervenir,
— que le fermage de 3 000 francs ne paraît pas en adéquation avec un fermage usuel pour la location de près de 2 ha de terres agricoles, mais surtout la somme de 3 000 francs représente une contre valeur de 1 918,63 € et non de 457,35 € comme retenu par le notaire, et que la durée du bail a été de 10,66 années et non de 9 années, que le montant du rapport est donc de 1 918,63 € X 10,66 années = 20 452,60 €,
— sur le rapport au titre du bail du 9 juin 1988, le loyer annuel de 24 039 francs a une contrevaleur de 3 664,72 €, qu’il s’avère que la somme de 24 039 francs représente la somme actuelle de 6 522,89 €, d’où le rapport de 6 522,89 € X 9 ans =58 706,01 €,
— que monsieur [A] a perçu une indemnité de résiliation partielle du bail rural à effet au 31 décembre 1989 pour la somme de 1 020 000 francs, valorisée par le notaire à hauteur de la somme de 155 498 €, mais qui représente la valeur de 258 417,37 €, dont le notaire n’a pas tenu compte, alors que la parcelle [Cadastre 4] ne faisait pas partie du bail, que monsieur [A] n’avait eu à s’acquitter d’aucun loyer à raison de la clause de franchise de loyers jusqu’au 1er janvier 1990, et que consécutivement à la résiliation partielle, il s’est retrouvé en jouissance de peu ou prou, des mêmes parcelles que celles objets du bail du 10 octobre 1977.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1373 alinéas 1à 4 du Code de procédure civile dispose que “En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.”
L’article 1374 du même code prévoit que “Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.”
Enfin, l’article 1375 du même code dispose que “Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.”
Le procès-verbal de difficulté dressé le 3 février 2022 par Maître [U] [K], auquel est annexé un projet d’état liquidatif, a présenté les dires des parties, constituant leurs désaccords.
Aux termes du rapports du juge commis, les points de désaccord subsistants sont :
— l’évaluation de l’abandon de l’usufruit
— la valeur des biens immobiliers
— les loyers du bail du 11 octobre 1977 et le rapport
— les loyers du bail du 9 juin 1988 et le rapport.
Il convient de rappeler qu’en suite de la donation en date du 11 octobre 1977 et de la donation-partage en date du 9 juin 1988, monsieur [H] [A] était propriétaire en nue propriété des parcelles suivantes :
— parcelle de terre en nature de vignes sise à [Localité 31] cadastrée Section HX n°[Cadastre 2] lieudit «[Adresse 34]»,
— parcelle de terre en nature de jardin maraîcher sis à [Localité 31], lieudit « [Adresse 27] » cadastrée section HX n°[Cadastre 9],
— parcelle de terre en nature de jardin maraîcher sises à [Localité 31], lieudit « [Adresse 34]», cadastrée section HX n°[Cadastre 6] et [Cadastre 10].
Et par acte en date du 2 décembre 1993, monsieur [F] [A] a déclaré abandonner purement et simplement ses droits d’usufruit réservés sur ces parcelles, cet abandon prenant effet à compter rétroactivement au [Date décès 13] 1993. Et il est constant qu’entre 2006 et 2010, monsieur [H] [A] a procédé à la division et la viabilisation de ces parcelles, et en a vendu une grande partie.
Par ailleurs suivant bail rural du 11 octobre 1977 que monsieur [A] [F] et son épouse avaient donné à titre de bail à ferme pour neuf années du 1er novembre 1977 au 1er novembre 1986 à leur fils [H] [A] les parcelles suivantes:
— I section HX à [Localité 31] pour une contenance de un hectare soixante dix centiares, et un revenu cadastral de cent quatre vingt treize francs trente quatre centimes,
— II section HX d’une contenance de vingt huit centiares,
— et III section HX d’une contenance de quatre vingt huit ares cinquante deux centiares,
moyennant un fermage annuel de trois mille francs (3 000 francs) représenté “par la valeur en espèces de mille trente quatre kilos de choux fleurs à 1,45 frs le KG et mille cent cinquante quatre kilos de scaroles à un francs trente le kilo », que le preneur s’oblige à payer soit au domicile des bailleurs soit en l’étude du notaire en un seul terme le 1er novembre de chaque année, … le montant de chaque terme étant déterminé en prenant pour base le cours en vigueur au jour de chaque échéance”.
Et suivant bail à ferme en date du 9 juin 1988, monsieur [F] [A] a donné à bail à ferme à monsieur [H] [A] pour une durée de 9 années les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 10] section HX, objets du bail précédent, outre les parcelles n°[Cadastre 9] section HX lieudit “[Localité 28]” d’une contenance de 32a 87ca, n° [Cadastre 3] section HY lieudit “[Localité 30]” d’une contenance de 1ha 52a 15ca, et n°[Cadastre 5] section HY d’une contenance de 10a 95ca et une partie d’une contenance de 72a 60ca en nature de jardin maraîcher à prendre sur la parcelle n°[Cadastre 2] sectionHX lieudit « [Adresse 34]»; le bail était consenti moyennant le fermage annuel déterminé par arrêté du Préfet des Pyrénées Orientales de novembre 1987 soit la somme de 24 039 francs, à verser à compter du 1er janvier 1990.
Il ressort par ailleurs du projet de partage que suivant acte sous seing privé en date du 20 février 1990, les parties ont convenu de résilier partiellement ce bail rural rétroactivement à compter du 31 décembre 1989 concernant les parcelles sises à [Localité 31] cadastrées HY n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], ainsi que la parcelle n°[Cadastre 4], omise au contrat de location et objet d’un bail verbal, et ce à raison de la vente de ces parcelles consentie suivant acte reçu le 15 février 1990 par Maître [M] [S], par monsieur [F] [A] au profit de la S.E.M. E.R chargée de l’aménagement de la [Adresse 36] créée par délibération du 24 avril1989.
Cette résiliation partielle a donné lieu d’une part, au versement à monsieur [H] [A] de la somme de 1 020 000 francs ( 155 498 €), et d’autre part, à raison de la réduction de l’assiette du bail, à une réduction du montant du loyer annuel porté à la somme de 13 830,17 francs, soit une contrevaleur de 2 108,39 €.
Il importe enfin de relever que les parties n’ont formé aucune demande au titre de la valeur des biens immobiliers, point de désaccord objet du rapport du juge commis.
Sur le rapport de l’abandon d’usufruit
L 'article 860 alinéa 1er du Code civil prévoit que “ Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.”
L’article 860 du code civil renvoyant à l’état du bien donné à l’époque de la donation, les plus-values imputables au donataire ne peuvent être prises en compte pour cette évaluation.
Le notaire a évalué le montant du rapport au titre de la donation de l’usufruit à partir du prix de vente des diverses parcelles pour celles qui ont été vendues et à partir de la valeur actuelle des parcelles restées en possession de monsieur [H] [A].
Or, il n’est pas contesté que ce dernier a fait procéder à la division et la viabilisation de ces parcelles après division, à l’exception, aux termes de ses écritures, des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] pour 81,5a ; ainsi, alors qu’il n’est ni justifié, ni même invoqué, que les parcelles seraient devenues constructibles après l’abandon de l’usufruit par une modification du PLU notamment, soit indépendament de la volonté du propriétaire, la plus-value apportée à ces parcelles en raison de leur caractère désormais constructible résultant de leur viabilisation est imputable au donataire, de sorte qu’en application de l’article 860 précité, il n’y a pas lieu de retenir l’évaluation réalisée par le notaire à partir des prix de vente et de la valeur actuelle de ces parcelles.
Il en est de même des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] qui ont été vendue à la société [26] suivant acte en date du 7 février 2006 par monsieur [H] [A] libres de toute occupation, alors que la parcelle originale (HX n°[Cadastre 10]) était grevée à la date de la donation d’un bail rural au profit de l’EARL [A]; la résiliation de ce bail est intervenue dans le cadre de cette vente du chef de monsieur [H] [A] (page 3), ce qui a entraîné par voie de conséquence une plus-value de ces parcelles, qui est imputable au donataire et ne peut donc également être prise en compte pour l’évaluation du rapport de l’usufruit.
Par ailleurs, l’article 856 alinéa 1er du Code civil, qui prévoit que “ Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession , ” concerne l’hypothèse du rapport à la succession d’un immeuble productif de revenus. Alors que monsieur [A], nu propriétaire des parcelles section HX n°[Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] en application de la donation en date du 11 octobre 1977 et de la donation-partage en date du 9 juin 1988, est devenu plein propriétaire de ces parcelles dès l’acte du 2 décembre 1993 aux termes duquel monsieur [F] [A] a déclaré abandonner ses droits d’usufruit réservés sur ces parcelles et ce avec effet rétroactif au [Date décès 13] 1933, il n’est pas tenu au rapport de ces immeubles mais, conformément au précédent jugement de ce tribunal, uniquement de l’usufruit qui lui a été donné et ce du [Date décès 13] 1993 à la date du décès de monsieur [F] [A] survenu le [Date décès 11] 2011, date à laquelle en tout état de cause, l’usufruit aurait de plein droit rejoint la nue propriété en application des dispositions de l’article 617 du Code civil; l’article 856 précité ne saurait donc en l’espèce trouver application.
Si en application des dispositions de l’article 860 précité , le rapport de la donation d’usufruit ne peut pas être de la valeur des fruits recueillis ou susceptibles d’être recueillispar l’usufruitier depuis la donation jusqu’au décès, alors que par cet abandon le défunt s’est privé des revenus susceptibles d’être produits par ces terres, et en l’occurrence des loyers procurés par ces terres , la valeur de la donation de cet usufruit ne saurait être nulle et sera fixée, ainsi que le suggère subsidiairement monsieur [H] [A] au titre de “l’usufruit économique”, au montant des revenus locatifs dont a ainsi été privé monsieur [F] [A].
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande subsidiaire de monsieur [H] [A] pour voir fixer la valeur du rapport de cet usufruit “économique” ainsi que le sollicite la défenderesse, puisque cette demande porte directement sur la valeur du rapport de la donation en usufruit, point de désaccord objet du rapport du juge commis, la valeur économique proposée étant une modalité d’évaluation de ce rapport à l’instar de la valeur de revente des biens dont se prévaut madame [O] [A].
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le fermage annuel en suite de la résiliation partielle du bail du 9 juin 1988 intervenue à compter du 31 décembre 1989, s’élevait à la somme de 13 830,17 francs, soit une contrevaleur de 2 108,39 €, dont a ainsi été privé le défunt à compter du [Date décès 13] 1993, date d’effet de l’abandon de l’usufruit.
Monsieur [H] [A] demande en conséquence au tribunal de valoriser la donation d’usufruit à la somme de 25 827,77 €, correspondant au montant du loyer annuel initial de 2 108,39 € de 1994 à 2011, soit pendant 17,5 années, sous déduction des charges diverses évaluées à 30 %.
En l’absence de toute demande de madame [O] [A] sur le fond de cette demande, la valorisation du rapport de cet usufruit sera réalisée sur la base du loyer annuel initial; en revanche, il n’y a pas lieu de déduire un forfait de 30 % au titre de charges, lesquelles ne sont ni justifiées, ni même identifiées, étant observé que le bail prévoyait expressément que le preneur devait s’acquitter de la totalité des impôts fonciers concernant les biens loués.
Le rapport au titre de la donation de l’usufruit due par monsieur [H] [A] sera donc valorisé à hauteur de la somme de 2 108,39 € X 17,5 ans = 36 896,82 €.
Sur le rapport des loyers non acquittés
Aux termes de son précédent jugement en date du 10 avril 2018, définitif, le tribunal de ce siège a retenu que le non-paiement des loyers dus par monsieur [H] [A] en vertu des baux précités constituait pour ce dernier un avantage indirect rapportable et l’a donc condamné à rapporter à la succession les loyers dus au titre de ces baux.
— Au titre du bail en date du 11 octobre 1977
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années, durée qui selon les termes mêmes de ce contrat “ commence à courir le 1er novembre 1977 pour finir le 1er novembre 1986".
Alors qu’aucune clause de reconduction n’a été prévue à ce contrat, il ne peut qu’être retenu, à défaut de tous éléments de nature à justifier que ce bail aurait été reconduit notamment verbalement, que ce bail a pris fin le 1er novembre 1986, et a effectivement duré 9 années.
Sur le montant du loyer rapportable, il est constant que le fermage annuel fixé aux termes du bail s’élevait à la somme de 3 000 francs.
En application des dispositions de l’article 860 précité du Code civil, le rapport étant dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, conformément à la demande de madame [O] [G] [L], le montant du fermage initialement prévue au bail en 1977 doit être valorisé à la date du partage.
Il ressort du document “Convertisseur franc-euro , Pouvoir d’achat de l’euro et du franc” (pièce n°25) versé aux débats par madame [O] [A], qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de son frère, que la somme de 3 000 francs en 1977 a une valeur en 2022 en terme de pouvoir d’achat de 1 918,63 €.
Enfin , si l’article 840-1 du Code civil prévoit que “ lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir”, il y a lieu de relever qu’aux termes de son jugement en date du 10 avril 2018, le Tribunal de ce siège a ordonné le partage et la liquidation de la seule succession de monsieur [F] [A], et qu’il n’est par ailleurs pas justifié que la liquidation de la succession de madame [I] [N], son épouse et bailleresse, décédée le [Date décès 12] 1987, ne serait pas déjà intervenue.
En conséquence, alors qu’il est constant que les époux [D] étaient communs en biens, ainsi qu’il a été procédé par le notaire aux termes de son projet de partage, seule la moitié de la somme à rapporter au titre des loyers impayés dus en vertu du bail de 1977, sera retenue comme étant due à la succession de monsieur [F] [A].
Le rapport au titre des loyers dus au titre du bail de 1977 durant 9 années s’élèvent donc à la somme totale de 1 918,63 € X 9 /2= 8 633,83 €.
— Au titre du bail en date du 9 juin1988
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le bail du 8 juin 1988 a prévu une exonération des loyers dus pour 1988 et 1'année 1989, et compte tenu de la résiliation partielle à effet à compter du 31 décembre 1989, compte tenu de la vente consentie par le défunt des parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], le loyer annuel a été réduit à la somme de 13 830,17 francs.
Par ailleurs, en suite de l’acte de donation-partage en date du 9 juin 1988 et de l’abandon de l’usufruit intervenu par acte en date du 2 décembre 1993 à effet au [Date décès 13] 1993, monsieur [H] [A] est devenu plein propriétaire des parcelles sises à [Localité 31] cadastrées section HX n°[Cadastre 2] lieudit «[Adresse 34]», section HX n°[Cadastre 9], section HX n°[Cadastre 6] et [Cadastre 10], données en location, ce qui a mis fin au bail portant sur ces terres, monsieur [F] [A] n’en n’étant plus usufruitier, et étant par conséquent privé du droit de jouir des fruits produits par ces parcelles prévu à l’article 582 du Code civil, droit auquel il a d’ailleurs expressément renoncé aux termes de l’acte d’abandon d’usufruit.
Ainsi, monsieur [H] [A] est tenu au rapport des loyers dus de janvier 1990 au [Date décès 13] 1993.
Comme précédemment, en application des disposition de l’article 860 du Code civil,le montant du fermage initialement prévue au bail en 1988 doit être valorisé à la date du partage.
Il y a lieu de fixer la valeur de la somme de 13 830,17 francs à la date du partage à la somme de 3 160 €.
Le rapport au titre des loyers dus au titre du bail de 1988 durant 3 années et 9 mois s’élèvent donc à la somme totale de 3 160 € X 3 + 3 160 € X 9/12= 9 480 €+ 2 370 = 11 850 €.
Sur le rapport de l’indemnité de résiliation
Madame [A] sollicite le rapport à valeur actuelle de la somme de 1 020 000 francs versée à monsieur [H] [A] en suite de la résiliation partielle du bail souscrit le 9 juin 1988
Le rapport de cette indemnité constitue bien un point de désaccord signifié au notaire par le conseil de madame [O] [A] au titre des loyers rapportables au titre du bail du 9 juin 1988, et figurant dans son procès-verbal de difficultés soumis au juge commis.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, cette indemnité a été versée à monsieur [H] [A] dans le cadre de la résiliation partielle du bail rural intervenue le 31 décembre 1989 en suite de la vente de trois des parcelles données à bail le 9 juin 1988, les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], étant relevé qu’il ressort du projet de partage que l’acte de résiliation partielle du 15 février 1990 a précisé que lors de l’établissement du bail, la parcelle n°[Cadastre 4] avait été omise et faisait l’objet d’un bail verbal, et étant constant que cette vente est intervenue dans le cadre d’une expropriation.
Ainsi, il est manifeste que cette somme, d’ailleurs qualifiée d’indemnité, a compensé la perte pour le locataire des fruits à percevoir issus de ces parcelles pendant les 7 années et demi restant à courir sur le bail et qu’en conséquence l’attribution à monsieur [H] [A] de cette indemnité était parfaitement causée, sans relation avec le paiement des loyers, et n’a pas constitué pour lui un avantage indirect qui serait rapportable.
La demande de rapport à ce titre de madame [O] [A] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les parties seront renvoyées devant le Notaire liquidateur afin d’établir l’acte de partage, notamment au regard des dispositions du présent jugement.
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; chacune des parties sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés du partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que monsieur [H] [A] doit le rapport à la succession de monsieur [F] [A] de la somme de 36 896,82 € au titre de l’abandon de l’usufruit.
Dit que monsieur [H] [A] doit le rapport à la succession de monsieur [F] [A] de la somme de 8 633,83 € au titre des loyers dus sur le bail du 11 octobre 1977.
Dit que monsieur [H] [A] doit le rapport à la succession de monsieur [F] [A] de la somme de 11 850 € au titre des loyers dus sur le bail du 9 juin 1988.
Déboute madame [O] [A] de sa demande au titre du rapport de l’indemnité de résilation allouée à monsieur [H] [A] aux termes de l’acte de résiliation partielle du bail du 9 juin 1988 en date du 15 février 1990.
Renvoie les parties devant le Notaire liquidateur pour établir l’acte de partage et à l’audience du juge commis audience par échanges écrits du 09 avril 2026 pour ordonnance de clôture de la procédure après signature de l’acte de partage.
Déboute monsieur [H] [A] et madame [O] [A] deleur demande respective formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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