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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 22 janv. 2026, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/01345 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LIY
N° minute : 26/00001
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE :
1er APPEL :
DATE DES DEBATS :
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [E] [V]
née le 10 Septembre 1998 à [Localité 34]
[Adresse 2]
[Adresse 61]
[Localité 18]
non comparante
et :
[58]
980 9001 49618
[Adresse 22]
[Localité 26]
non comparante
[41]
331061432-331061382+00331033 10156332
[Adresse 4]
[Localité 29]
non comparante
[39]
102780276800020382001
Chez [42]
[Adresse 50]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
82110555228
[33]
[Adresse 37]
[Localité 27]
non comparante
[36]
E2202272849
[Adresse 62]
[Localité 16]
non comparante
DLS ANIMATION
chèque impayé prestation évènementielle
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
BB
loyers impayés ancien logement
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante
[65]
1181581500161705
Chez [57]
[Adresse 32]
[Localité 23]
non comparante
[Localité 43]
[Adresse 44]
[Adresse 55]
[Adresse 1]
[Localité 30]
non comparante
M. [D]
28008572/30
Vétérinaire
[Adresse 11]
[Localité 20]
non comparant
[52]
N° client : 06841204 – N° compte : 763509008
Pôle recouvrement
[Adresse 64]
[Localité 9]
non comparante
[45]
01948000000518
Chez [63]
[Adresse 49]
[Localité 13]
non comparante
LECLERC
2 chq impayés
[Adresse 60]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
001002862900/V027877499
Chez [56] – pôle surendettement
[Adresse 32]
[Localité 24]
non comparante
[48]
81490286282
Chez [38]
[Adresse 37]
[Localité 27]
non comparante
HABITAT 62/59
2.318.02.01.006.14.00 logement actuel
HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante
[7]
[Numéro identifiant 47]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
[59]
A-9187C6F3
Service contentieux
[Adresse 28]
[Localité 25]
non comparante
EURO ASSURANCE
dossier n° 6632836572
[Adresse 14]
[Localité 31]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2025, Mme [E] [V] a saisi la [46] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [E] [V].
Lors de sa séance du 26 juin 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 27 mois au taux de 3,71% moyennant une mensualité de remboursement de 491,94 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [E] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2025.
Mme [E] [V] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2025, considérant que la mensualité de remboursement était trop élevée et sollicitant l’actualisation et l’inclusion de certaines dettes.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée afin que les créanciers [7], [59] et [51] soient dument appelés dans la cause et dument convoqués.
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
Lors de l’audience, Mme [E] [V] réitère les termes de son recours. Elle fait valoir que la dette [54] (anciennement [53]) s’élève dorénavant à la somme de 2316,86 euros. Elle sollicite par ailleurs l’inclusion d’une dette [7] à hauteur de 752,83 euros, [51] à hauteur de 152,84 euros et [59] à hauteur de 787,12 euros (gaz) et 431,40 euros (électricité). Elle précise enfin que ses ressources mensuelles sont de 1650 euros au titre de son salaire, outre 29 euros au titre de la prime d’activité et 72 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, contre des charges mensuelles de 1500 euros environ.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
Mme [E] [V] perçoit des ressources mensuelles de 1751 euros.
Elle justifie assumer des charges mensuelles de l’ordre de 1500 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [E] [V] peut être fixée à 250 euros, comme indiqué dans le tableau ci-annexé, et ce afin d’apurer la totalité des dettes dans le délai de 63 mois.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la créance locative de [54] (anciennement [53])
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que la dette locative s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 2316,86 euros.
Il convient donc de fixer la créance du bailleur à la somme de 2316,86 euros.
Sur la créance [7]
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que la dette de la mutuelle s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 752,83 euros.
Il convient donc de fixer la créance à la somme de 752,83 euros.
Sur la créance de la société [51]
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que la dette de la compagnie d’assurances s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 152,84 euros.
Il convient donc de fixer la créance à la somme de 152,84 euros.
Sur la créance de la société [59]
En l’espèce, il ressort des factures produites aux débats (datées des 1er et 7 octobre 2025) que les dettes énergétiques de la société [59] s’élèvent aux sommes respectives de 431,40 euros (électricité) et 787,12 euros (gaz).
Il convient donc de fixer la créance à la somme totale de 1218,52 euros.
*
* *
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les ressources mensuelles du débiteur lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement total de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 63 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [E] [V], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue du plan, l’ensemble des dettes sera soldé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [E] [V].
En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [E] [V] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 40] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [54] (anciennement [53]) à la somme de 2316,86 euros,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [7] à la somme de 752,83 euros,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [51] à la somme de 152,84 euros,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [59] à la somme de 1218,52 euros,
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [E] [V] sur 63 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 mars 2026 et au plus tard le 20 de ce mois, Mme [E] [V] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision;
4°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [E] [V] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [E] [V] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [E] [V] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [35] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [E] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [46].
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
La greffière Le juge
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