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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 24/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01028 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01668 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YO7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me NICOLAS PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’ESSONNE
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2022, Madame [C] [K], employée en qualité d’agent de service au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d’accident du travail en date du 28 juillet 2022 : « selon les dires de la salariée, elle était en train d’essuyer les rebords de fenêtres pour retirer la poussière », « selon les dires de la salariée, elle a ressenti un craquement au niveau de l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2022 par le Docteur [X] [R] mentionne : « PASH droite ».
Par courrier du 24 août 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident de Madame [C] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [C] [K] a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2023 avec séquelles indemnisables.
Le 8 septembre 2023, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision fixant le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) de Madame [C] [K] à 10 % en retenant des « séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite chez une droitière consistant en la persistance d’une limitation douloureuse légère de tous les mouvements ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19 mars 2024, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable saisie par courrier du 3 octobre 2023, maintenant le taux retenu.
Par décision du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le Docteur [M] pour y procéder avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [C] [K] demeure atteinte à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Le Docteur [M] a réalisé sa mission le 8 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions datées du 7 novembre 2025, demande au tribunal de :
— La déclarer recevable en son recours ;
— Homologuer les conclusions claires, précises, dénuées de toute ambiguïté du Docteur [M], médecin consultant, désigné par le tribunal ;
En conséquence,
— Juger que les séquelles de Madame [K] en lien avec l’accident du travail survenu le 26 juillet 2022 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5%, à la date de consolidation, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, la société [1] maintient sa demande d’homologation du rapport du Docteur [M], lequel a notamment retenu l’existence d’un état antérieur.
La CPAM de l’Essonne, représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses conclusions datées du 6 novembre 2025, sollicite du tribunal de :
— Confirmer le taux d’IPP de 10% fixé par son médecin conseil ;
— Rejeter la demande d’inopposabilité de la société [1] ;
En tout état de cause,
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [1] aux dépens.
A l’audience, la CPAM sollicite la confirmation du taux d’IPP à 10% conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de l’article R.434-32 alinéa 2 du même code, « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le barème indicatif d’invalidité UCANSS en son chapitre 1.1.2 applicable aux atteintes des fonctions articulaires précise, en ce qui concerne l’épaule, que :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
Ce chapitre prévoit pour une « limitation légère de tous les mouvements » : 10 à 15 % côté dominant ainsi qu’un ajout de 5 % en cas de « périarthrite douloureuse » selon la limitation des mouvements.
En l’espèce, les conclusions du rapport du Docteur [M] sont rédigées comme suit :
« AT du 26/07/2022 : Tendinopathie chronique du supra épineux et de l’infra épineux dolorisée à la suite d’un effort de faible intensité sans signe de rupture, traitée médicalement chez une assurée de 54 ans droitière.
Persistances de douleur et légère limitation fonctionnelle sans mise en évidence d’une gêne fonctionnelle par l’existence d’une amyotrophie.
Taux proposé : 5% pour une légère limitation fonctionnelle des mouvements de l’épaule dominante compte tenu de l’état dégénératif dominant qui a été dolorisé temporairement et qui évolue pour son propre compte, équivalent à une périarthrite douloureuse ».
La société [1] sollicite l’homologation du rapport du Docteur [M], estimant que les séquelles de Madame [C] [K] en lien avec l’accident du travail survenu le 26 juillet 2022 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %.
A l’appui de sa demande, la société [1] fait notamment valoir que :
— Le Docteur [M] a relevé l’existence d’un état antérieur et précisé qu’il s’agissait d’un état pathologique dégénératif révélé à l’occasion de l’accident du travail mais non aggravé par les séquelles (aucune incidence sur l’évaluation du taux d’IPP) ;
— Le Docteur [B], son médecin-conseil, indique dans son rapport médical daté du 27 juin 2025 : « Le rapport du médecin conseil du 24/07/2023 (validé le 21/07/2023)
indique dans la section Discussion médico-légale : L’examen montre une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière. Selon le barème IP 10% tenant compte de l’incidence professionnelle. Dans les Conclusions motivées, il est précisé : Séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite chez une droitière consistant en la persistance d’une limitation douloureuse légère de tous les mouvements. Taux d’incapacité permanente : 10 % (dix pour cent). Ces conclusions sont pour le moins contestables. En effet, l’état dégénératif préexistant n’est jamais pris en compte dans la discussion médico-légale, alors même qu’il est objectivé dès l’IRM de l’épaule droite du 31/08/2022. Le médecin conseil ne tient également pas compte de l’évolutivité naturelle avérée de l’état antérieur dans le temps tel qu’attestée par l’IRM du 07/07/2023. Il ne distingue donc pas ce qui relève d’une éventuelle séquelle de l’accident et ce qui relève de l’évolution normale d’une tendinopathie chronique. De plus, le rapport ne présente aucune motivation circonstanciée du taux de 10% au regard des critères précis du barème UCANSS. Il se contente d’une phrase générale sans expliquer en quoi la situation de la salariée justifierait le taux maximal de la fourchette applicable aux limitations fonctionnelles de l’épaule. Enfin, il existe une discordance manifeste entre les constatations cliniques et le taux attribué. Les limitations articulaires rapportées sont très modérées, sans perte d’indépendance fonctionnelle, sans déficit moteur significatif et sans atteinte neurologique, ne justifiant pas le taux élevé de 10% retenu (…) Considérant l’argumentation développée ci-dessus, un taux d’incapacité permanente partielle de 3% apparait plus à même d’indemniser justement les séquelles strictement imputables à l’accident du travail au titre correspondant à une dolorisation relative de l’épaule droite sans limitation fonctionnelle notable, révélant un état antérieur dégénératif non aggravé par l’accident. »
La CPAM conteste le taux retenu par le Docteur [M], arguant que les éléments mis en évidence dans son rapport justifient, conformément au barème d’invalidité, l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % tel que fixé par son médecin conseil.
Le tribunal relève que le Docteur [M] mentionne dans son rapport l’existence d’un état pathologique antérieur dégénératif révélé à l’occasion de l’accident du travail mais non aggravé par les séquelles.
En outre, le Docteur [M] précise que l’accident du 26 juillet 2022 est responsable d’une « légère limitation fonctionnelle des mouvements de l’épaule dominante compte tenu de l’état dégénératif dominant qui a été dolorisé temporairement et qui évolue pour son propre compte, équivalent à une périarthrite douloureuse ».
Le tribunal relève également que la CPAM ne produit aucun élément médical nouveau ou postérieur au rapport du Docteur [M], autre que ceux déjà soumis, permettant de remettre en cause ledit rapport ainsi que les conclusions.
Enfin, le tribunal relève que le Docteur [M] qui a eu accès à tous les documents médicaux concernant l’état de santé de Madame [C] [K], a répondu à sa mission de façon claire et argumentée.
Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, le tribunal, au regard des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, du barème d’invalidité et de l’avis de l’expert, dont il adopte les conclusions, homologue le rapport du Docteur [M] et dit que le taux d’incapacité opposable à la requérante attribué à Madame [C] [K] sera réduit à 5%.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la consultation médicale du Docteur [M], seront laissés à la charge de la CPAM de l’Essonne, partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La nécessité de voir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le rapport établi par le Docteur [M] à l’issue de la consultation médicale pratiquée le 8 septembre 2025 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] et attribué à Madame [C] [K], suite à son accident du travail du 26 juillet 2022, est réduit à 5% à la date de consolidation du 31 août 2023 dans les rapports caisse/employeur ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la consultation médicale du Docteur [M] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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