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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 juin 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [R] [I]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
S.A. AXA FRANCE
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITTI
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101
ORDONNANCE DU : 16 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [R] [I]
née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025, puis prorogé au 16 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [I] a fait appel à la SARLU Les Ateliers d’Emeline le 22 novembre 2022 pour une prestation de coiffure à domicile consistant notamment dans la réalisation de mèches.
La société Les Ateliers d’Emeline est assurée par la SA Axa France Iard.
Par actes de commissaires de justice des 7 et 13 janvier 2025, Mme [R] [I] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et L124-3 du code des assurances, la SA Axa France Iard et la [Adresse 11] aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale à ses frais avancés, avec la mission telle que prévue dans ladite assignation ;
— condamner la société Axa France Iard à payer à Mme [I] la somme de 15 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, cette somme correspondant à l’indemnisation provisoire des postes de préjudice suivants :
• souffrances endurées : 8 000 €,
• préjudice esthétique temporaire : 8 000 €,
dont à déduire la première provision amiable de 500 € ;
— condamner la société Axa France Iard à payer à Mme [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France Iard aux dépens.
Dans ses dernières écritures, soutenues oralement lors de l’audience, Mme [I] a maintenu ses demandes, y ajoutant de voir condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem.
Mme [I] a exposé que :
lors de l’apposition d’un produit capillaire par la coiffeuse, elle a ressenti une vive douleur qui a conduit la coiffeuse à rincer immédiatement le produit ;
elle a ressenti des douleurs et constaté des écoulements ; il lui était diagnostiqué plusieurs brûlures chimiques au 3ème degré de son cuir chevelu et prescrit plusieurs traitements ; la cicatrisation des plaies entraînait une perte conséquente de cheveux; elle consultait le Dr [T], expert près la cour d’appel de [Localité 12], qui l’examinait le 6 juin 2024 et constatait la présence de trois cicatrices de brûlures, avec un retentissement psychologique, les photographies prises par ce médecin montrant une absence de cheveux sur environ 6 cm de long et 5 cm de large pour l’une des cicatrices à l’arrière du crâne chez une jeune femme âgée de 27 ans au moment des faits et de 28 ans au moment de l’expertise ;
le 29 août 2024, elle bénéficiait d’une opération chirurgicale réparatrice au CHU de [Localité 12] avec la mise en place de prothèses d’expansion, une greffe capillaire n’étant pas possible en l’état ;
Mme [I] a fait appel à son assurance de protection juridique qui a sollicité l’assureur de la SARLU Les ateliers d’Emeline, la SA Axa Iard France qui, reconnaissant la responsabilité de son assurée, a versé une première provision de 500 € le 9 mars 2023 à Mme [I], lui proposant ensuite le 14 mars 2024 une nouvelle provision de 200 € qu’elle refusait , l’assureur ne proposant pas d’expertise médicale.
Mme [I] fait dès lors valoir que :
une expertise judiciaire, aux frais avancés de Mme [I], est nécessaire pour évaluer et chiffrer les postes de préjudice ;
s’agissant de la provision, les conclusions du Dr [T] ont retenu des souffrances endurées (SE) qui ne seront pas inférieures à 2,5 /7, ce qui donne lieu à une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 8 000 € et un préjudice esthétique temporaire (PET) qui ne sera pas inférieur à 3/7, ce qui permet d’évaluer sans contestation possible à 8 000 € la provision à valoir de ce chef, étant précisé que des aggravations de ces deux postes de préjudice sont possibles eu égard à la chirurgie réparatrice devant intervenir ;
elle a du exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, l’assureur n’ayant pas pris la peine de faire examiner et expertiser Mme [I]. Peut être condamnée à des frais irrépétibles, une partie perdante ou une partie condamnée aux dépens ; en l’espèce si le défendeur à une demande d’expertise ne peut être considérée comme une partie perdante, tel n’est pas le cas si la partie s’oppose en tout ou partie au versement d’une provision à laquelle elle est condamnée ;
il est sollicité la condamnation de l’assureur à payer les dépens, provisoirement ;
la provision ad litem est parfaitement justifiée pour les besoins de la défense de la victime, expertise médicale, frais d’assistance d’un médecin de recours, de déplacement, frais d’assistance d’un avocat ; il importe peu qu’un assureur de protection juridique indique ici prendre en charge un budget expertise de 2 993 € TTC dès lors que cela n’inclut pas les frais de défense et honoraires.
La SA Axa France Iard a demandé au juge des référés de:
— constater que la société AXA France Iard, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire médical aux frais avancés de la demanderesse ;
— constater que la société AXA France Iard formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ;
— déclarer satisfactoire la proposition de la société AXA France Iard de verser une provision complémentaire d’un montant de 1 500 € ;
— débouter Mme [I] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— débouter Mme [I] de sa demande de provision ad litem ;
— condamner provisoirement Mme [I] aux dépens.
La SA Axa France Iard a soutenu que :
les provisions demandées sur le rapport non contradictoire du Dr [T], lequel a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, soit un préjudice compris entre léger et modéré, le préjudice esthétique à 3/7, soit un préjudice dit modéré, sont bien au-delà de la jurisprudence habituelle et l’évaluation devra être faite contradictoirement de sorte qu’elle offre une provision complémentaire de 1 500 € ;
elle ne saurait être considérée comme une partie perdante en sa qualité de partie défenderesse à une demande d’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas ; de plus, les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont pour but de recouvrer les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens ; or, Mme [I] bénéficie d’une protection juridique qui prend en charge 382 € tandis que les frais engagés par elle pour cette procédure sont de 1 200 € ;
elle sera déboutée de sa demande de provision ad litem dès lors que son assurance protection juridique propose de verser 2 993 € pour réaliser l’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 10] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu de ces éléments et des pièces médicales qu’elle verse aux débats, Mme [I] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, demande à laquelle la SA Axa France Iard ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission prévue au dispositif qui comprendra l’ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence, conformément à la nomenclature Dintilhac.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la [Adresse 10].
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’indemnisation de Mme [I] et sur la garantie due par la SA Axa France Iard qui a déjà versé une provision de 500 € et qui offre de verser une nouvelle provision de 1 500 € à valoir sur le préjudice subi par Mme [I], il y a lieu de constater que le principe de l’octroi d’une provision n’est pas contestable et que la discussion porte sur le montant non sérieusement contestable de ladite provision.
S’agissant de la provision à valoir sur les souffrances endurées et compte tenu de la nature des blessures en l’espèce des brûlures au 3ème degré du cuir chevelu, des certificats médicaux fournis et de l’expertise non contradictoire d’un expert près la cour d’appel qui évalue à 2,5/7 les souffrances endurées, le montant non sérieusement contestable de la provision de ce chef est fixé à 3 500 €.
S’agissant de la provision à valoir sur le préjudice esthétique temporaire, et eu égard aux constatations médicales, aux photographies versées aux débats et à l’expertise non contradictoire d’un expert près la cour d’appel qui évalue à 3/7 ce préjudice, le montant non sérieusement contestable de la provision de ce chef est fixé à 3 500 €.
Mme [I] se voit allouer une provision d’un montant de 6 500 €, déduction faite de la provision déjà versée, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Mme [I] sollicite l’octroi d’une provision ad litem. Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
L’allocation de cette provision ad litem suppose que le droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable et que le demandeur à la mesure d’expertise ait à exposer des frais, en l’espèce notamment la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert, les honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit à indemnisation et la garantie par la compagnie Axa et il est justifié que Mme [I] doit engager des frais, au titre notamment de la consignation des frais d’expertise et de l’assistance d’un médecin conseil, de l’assistance de son conseil ; pour autant, celle-ci bénéficie de par son assurance protection juridique d’un budget expertise judiciaire de 2 993 € TTC.
Ainsi il existe dès lors une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision ad litem de Mme [I].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de constater que Mme [I] a dû intenter une instance en référé pour obtenir une expertise médicale, faute pour la SA Axa France Iard d’avoir initié une expertise médicale amiable.
Il convient également de relever si la SA Axa France Iard ne peut être considérée comme une partie perdante au regard de l’expertise médicale ordonnée à laquelle elle ne s’est pas opposée, tel n’est pas le cas par rapport aux demandes de provision à valoir sur le préjudice subi.
La SA Axa France Iard sera en conséquence provisoirement condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la SA Axa France Iard à payer à Mme [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Axa France Iard de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder:
le Dr [J] [V]
Point Médical
[Adresse 14]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 13]
expert près la cour d’appel de [Localité 12], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 800 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [R] [I] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 juillet 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 décembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 10] ;
Condamnons la SA Axa Iard France à verser à Mme [R] [I] une somme de 6 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
Déboutons Mme [R] du surplus de ses demandes de provision ;
Condamnons la SA Axa Iard France à verser à Mme [R] [I] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la SA Axa Iard France aux dépens.
Le Greffier Le Président
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