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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 30 déc. 2025, n° 21/07668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ( TE 916 - M. [ O ] [ K ] ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/07668 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VORZ
N° de MINUTE : 25/00644
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (TE 916- M. [O] [K])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0027 et par Maître Véronique NOY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER de la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER et Associés (VPNG)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
Exposé du litige
Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 5] 1969, souffrant d’un ulcère duodénal, a fait l’objet de plusieurs transfusions sanguines entre le 14 et le 17 juin 1985.
Le 7 juillet 2010, Monsieur [O] [K] a découvert sa contamination au virus de l’hépatite C (ci-après « VHC »), cette contamination étant confirmée par un examen biologique le 4 août 2010.
Attribuant sa contamination aux transfusions reçues, Monsieur [O] [K] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, « ONIAM ») d’une demande amiable d’indemnisation.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (ci-après « EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle, le 28 octobre 2014 : au terme de cette enquête, trois des treize donneurs impliqués n’ont pas pu être retrouvés et leur statut virologique est demeuré inconnu.
L’ONIAM a alors désigné un expert pour conduire l’expertise médicale de Monsieur [O] [K] : le rapport, remis le 28 décembre 2015, a conclu à “une très forte présomption que l’hépatite C présentée par Monsieur [K] soit imputable aux transfusions reçues”.28 décembre 2025
Par décision amiable du 4 avril 2016, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [O] [K] et a proposé de l’indemniser à hauteur de 10.491,15 €. Cette offre n’a pas été acceptée.
A l’issue d’une seconde offre, l’ONIAM a rehaussé les montants proposés et a également offert d’indemniser les victimes indirectes de la contamination, à savoir l’épouse, les enfants et les beaux-enfants de Monsieur [O] [K]. Au total, les sommes versées se sont élevées à 34.497,68 €.
Le 20 juillet 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur du CTS de [Localité 10], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n° 2018-916 d’un montant de 34.497,68 € correspondant aux sommes versées à Monsieur [O] [K] et à ses proches dans le cadre de la procédure amiable.
La société AXA FRANCE IARD a assigné l’ONIAM devant le tribunal administratif de Montreuil en annulation de ce titre, le tribunal ayant renvoyé la procédure devant le tribunal administratif de Toulouse par ordonnance du 19 juillet 2019, ce dernier ayant cependant déclaré les juridictions administratives incompétentes pour connaître de la procédure par décision du 17 juin 2021.
Par exploit en date du 29 juillet 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de céans.
L’ONIAM a constitué avocat et a répliqué, tandis que la CPAM de la [Localité 9] est intervenue volontairement à la procédure.
Dans le dernier état de ses demandes, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— déclarer l’ONIAM irrecevable ou mal fondé en ses demandes et annuler le titre n° 916 et ordonner décharge de la somme de 34.497,68 € ;
— subsidiairement, juger que le titre contesté est entaché d’irrégularités de forme et de fond et annuler le titre n° 916 et débouter l’ONIAM et la CPAM de toutes leurs demandes ;
— en toute hypothèse, rattacher le sinistre à une année précise d’assurance et fixer le point de départ des intérêts dus à l’ONIAM et à la CPAM au jour du présent jugement ;
— condamner l’ONIAM et la CPAM à lui verser, chacune, la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître VERDON.
La Société AXA France IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé la victime.
La société AXA FRANCE IARD reproche également à l’ONIAM de ne pas avoir respecté les règles entourant la signature d’un titre exécutoire et de ne pas avoir indiqué les bases de liquidation de son titre.
S’agissant de la créance poursuivie par l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de se fonder sur une expertise non contradictoire, outre que cette expertise conclurais de manière abusive à l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [O] [K] alors qu’il n’a pas été possible de retrouver les éléments d’archivage relatifs à l’hospitalisation de ce patient, se fondant donc sur les seules déclarations de ce dernier. S’agissant de l’enquête transfusionnelle, la société AXA FRANCE IARD lui reproche de ne pas démontrer que les produits du sang listés aient été effectivement transfusés à Monsieur [O] [K]. La société AXA FRANCE IARD reproche encore à l’expert de s’être fondé sur les propos du patient pour apprécier les autres causes possibles de contamination par le VHC, et ce alors qu’un délai de 25 ans s’est écoulé entre la prétendue contamination et la découverte du VHC dans les analyses du patient.
La société AXA FRANCE IARD reproche également à l’ONIAM de ne pas apporter la preuve de la responsabilité de l’établissement qu’elle assure en l’absence de preuve de la survenance de la contamination durant la période de validité de la police d’assurance, ni la preuve de l’identification précise du centre de transfusion incriminé.
S’agissant de la CPAM, la société AXA FRANCE IARD s’oppose à ses demandes pour les mêmes raisons qu’elle s’oppose aux demandes de l’ONIAM, raisons qui viennent d’être rappelées.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM demande au juge de:
— Juger que le titre n° 2018-916 est parfaitement motivé et régulier, tant sur le fond que sur la forme.
Par conséquent :
— Juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 34.497,68 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [O] [K], en réparation de son préjudice en lien avec sa contamination au VHC, et débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’annulation du titre n° 2018-916 ;
A titre subsidiaire,
— en cas d’annulation du titre pour vice de forme, condamner la société AXA France IARD à lui rembourser la somme de 34.497,68 €, versée à Monsieur [O] [K] au titre de sa contamination par le VHC,
En tout état de cause,
— Juger que la somme de 34.497,68 € qui lui est due par AXA portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, et que ces intérêts seront capitalisés le 28 novembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— condamner la Société AXA à le rembourser de la somme de 700 € versée au titre des frais d’expertise ;
— Condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître FITOUSSI.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant du bien-fondé de sa créance, l’ONIAM fait valoir que la garantie de l’assureur d’un CTS est due à la triple condition que l’origine transfusionnelle de la contamination soit admise sur la base d’une présomption d’imputabilité, que la preuve soit rapportée qu’un CTS est fournisseur d’au moins un produit administré à la victime, et que ce CTS ne soit pas en mesure de rapporter la preuve que son produit n’était pas contaminé.
Dans le cas d’espèce, il soutient que Monsieur [O] [K] a reçu des produits sanguins dans le cadre de son hospitalisation en juin 1985 au sein de la Clinique Saint-Michel, la réalité de ses transfusions étant attestée par l’évolution des hémogrammes quotidiens, observée par l’expert. S’agissant de l’expertise, l’ONIAM estime que ses conclusions sont opposables à la société AXA FRANCE IARD puisqu’elles ont été soumises à la libre discussion des parties, l’expert ayant conclu à l’origine transfusionnelle de la contamination. L’ONIAM poursuit en faisant valoir que la sérologie de plusieurs donneurs n’a pas pu être vérifiée. L’ONIAM rappelle que la présomption d’imputabilité doit jouer lorsqu’il n’existe pas de cause plus probable de contamination que l’origine transfusionnelle, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, l’ONIAM expose que la contamination s’est produite en 1985, du fait de produits émanant du CTS de [Localité 10], assuré par la demanderesse.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM soutient qu’il justifie de l’indemnisation préalable de la victime, de la signature du titre et qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance.
A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l’ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire, soit 34.497,68 €, si celui-ci venait à être annulé pour cause d’irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de la [Localité 9] sollicite du tribunal de :
— fixer à la somme de 42.820,85 € le montant de ses débours en lien avec la contamination par le VHC de son assuré et condamner la société AXA FRANCE IARD à l’en indemniser, avec intérêts de droit à compter de la signification des premières écritures ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son Conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société AXA France IARD
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur les questions qualifiées d’irrecevabilité par la Société AXA FRANCE IARD
i. Sur la question de l’indemnisation préalable de la victime
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
S’agissant de cette question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM, elle est qualifiée par la Société AXA France IARD de fin de non-recevoir. S’il s’agit bien d’une question première en ce sens qu’elle pourrait conduire le tribunal à annuler les titres exécutoires litigieux sans examen de leur bien-fondé, il ne s’agit cependant pas d’une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile – l’examen d’une telle fin de non-recevoir ne pourrait d’ailleurs pas être demandé au tribunal, s’agissant d’une compétence du juge de la mise en état – puisque l’ONIAM est défendeur à l’action et que la sanction encourue est la nullité du titre et non l’irrecevabilité d’une demande.
Sur le fond, donc, la Société AXA France IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé à au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats l’attestation de paiement établie par l’Agent comptable de l’ONIAM (pièce en défense n° 24).
Si la Société AXA France IARD dénie toute crédibilité à cette attestation au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé les deux victimes ainsi qu’exposé les frais d’expertise à hauteur de 34.497,68 €.
En conséquence, la Société AXA France IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Monsieur [O] [K].
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Sur la question de la signature du titre émis
Le tribunal rappelle tout d’abord que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012 et qu’aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. De plus, l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
Le tribunal rappelle également que, ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
Le tribunal observe, en troisième lieu, que le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Enfin, il est rappelé que, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
En l’espèce et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l’ « avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur. Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance et comporte la signature de l’ordonnateur. S’agissant de « l’identité et de la qualité de l’émetteur », l’avis des sommes à payer précise que l’ordonnateur est Monsieur [C] [W], Directeur de l’ONIAM.
Or, ainsi que le relève la société AXA FRANCE IARD, l’ordre à recouvrer, dont elle n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM en pièce en défense n° 26, a été signé par M. [G] [P], directeur des ressources agissant par délégation du directeur de l’ONIAM. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité de M. [G] [P] aient été portés à la connaissance de la société demanderesse, cette dernière est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n° 916 pour vice de forme.
Puisque ce seul vice suffit à entraîner l’annulation du titre litigieux pour vice de forme, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le second moyen mis en avant par la société AXA FRANCE IARD et relatif à l’absence de bases de liquidation de la créance.
Sur la question subsidiaire et reconventionnelle du bien-fondé de la créance subrogatoire de l’ONIAM
Le titre n° 2018-916 ayant été annulé pour vice de forme, il était loisible à l’ONIAM de solliciter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer une valeur identique à celle du titre annulé, à titre de créance subrogatoire pour les sommes exposées au profit des consorts [K] en lieu et place de l’assureur du CTS de [Localité 10].
Pour ce faire, l’ONIAM doit démontrer que sa créance subrogatoire est bien fondée.
Le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM verse aux débats :
— l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS ;
— l’expertise médicale amiable non contradictoire ;
— les protocoles d’accord transactionnels ;
— les résultats d’analyse biologiques du 4 août 2010.
S’agissant en premier lieu de la valeur de l’expertise médicale conduite par le Docteur [V], il est exact que cette expertise n’a pas été réalisée au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD. Cependant, il convient d’observer que l’expert désigné par l’ONIAM n’a pas conduit l’expertise sur la foi des renseignements produits par l’ONIAM comme dans le cas d’une expertise amiable unilatérale, puisque l’expert n’a convoqué que le patient lui-même et n’a donc eu de rapport qu’avec ce dernier : si l’expertise n’a ainsi pas été au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, elle ne l’a pas non plus été au contradictoire de l’ONIAM, maintenant ainsi entre l’expert et l’ONIAM une distance comparable à celle existant entre l’expert et la société AXA FRANCE IARD. Cet aspect singulier d’une expertise diligentée par l’ONIAM mais sans que cet organisme y participe évoque les expertises dites ‘CCI', qui désignent des experts sans que l’ONIAM participe aux opérations d’expertise. Or, la Cour de cassation attribue désormais aux expertises CCI une valeur équivalente à celle des expertises judiciaires.
Si le tribunal n’assimile pas l’expertise ONIAM du cas d’espèce aux expertises CCI (notamment parce que les expertises dites CCI sont faites au contradictoire des assureurs éventuellement impliqués), il relève néanmoins l’indépendance supérieure de l’expert ONIAM par rapport à une expertise amiable unilatérale classique. Cette indépendance s’est d’ailleurs traduite en acte puisque l’expert a conclu à l’origine probablement transfusionnelle de la contamination par le VHC, conduisant ainsi l’ONIAM à indemniser le patient.
De plus, le tribunal observe que l’expert a eu accès à de nombreuses pièces du dossier médical du patient pour l’année 1985, dont 13 analyses biologiques datant toutes du mois de juin 1985, ainsi qu’aux résultats biologiques contemporains de la contamination de Monsieur [O] [K] et aux échanges de courriers entre médecins pour traiter la contamination par le VHC.
Par ailleurs, l’enquête transfusionnelle vient appuyer les assertions de l’expert au sujet des transfusions dont a pu bénéficier Monsieur [O] [K], de même que la production de l’analyse biologique de 2010 vient démontrer la contamination par le VHC de Monsieur [O] [K].
Au total, le tribunal entend exploiter l’expertise décidée par l’ONIAM, cette expertise étant corroborée par des pièces extérieures et ayant par ailleurs été conduite par un expert offrant des garanties d’indépendance supérieures à celles offertes par un expert conduisant une expertise amiable unilatérale.
Il résulte de l’expertise que, alors qu’il était âgé de 16 ans, Monsieur [O] [K] a été hospitalisé le 8 juin 1985 pour une appendicectomie, immédiatement suivie d’une seconde intervention chirurgicale en raison d’un ulcère duodénal perforé. L’expert, qui a eu accès aux bilans biologiques du patient, a observé son anémie brutale les 13 et 14 juin 1985 suivie d’une correction nette dans la journée, ce qui signe l’existence d’une transfusion. Durant le mois de juin 1985, l’expert a observé ces phénomènes à plusieurs reprises, ce qui a permis de déduire l’existence de multiples transfusions.
L’expert relate également la découverte fortuite en 2010 de la contamination de Monsieur [O] [K] par le VHC et son traitement. L’expert a aussi fait état d’un courrier du Docteur [Y] daté du 20 août 2010, ce praticien relevant que le “principal facteur de risque remonte à 1985 date à laquelle il a été transfusé pour ulcère duodénal perforé”.
L’examen général de Monsieur [O] [K] conduit par l’expert montre que ses seules cicatrices sont relatives aux deux interventions pratiquées en 1985. Dans sa discussion, l’expert revient sur cette absence d’antécédent médical avant cette double intervention et indique que, “au cours de cette hospitalisation d’une vingtaine de jours, il va recevoir plusieurs transfusions sanguines comme le suggère l’évolution des hémogrammes quotidiens. Malgré l’absence de document d’archive en provenance de la clinique, la réalité de ces transfusions est attestée par l’enquête menée par l’EFS de [Localité 10] : administration de quatre concentrés globulaires le 14 juin 1985 et d’un pool de plasma sec le 17 juin 1985".
L’expert relève encore que, “dans le dossier médical ou dans ce que rapporte Monsieur [O] [K], on ne retrouve pas trace d’administration d’autres produits dérivés du corps humain” et “dans le dossier médical, dans l’examen clinique réalisé lors de l’accedit ou dans l’interrogatoire de Monsieur [O] [K] on ne trouve pas de cause de contamination VHC autre qu’éventuellement transfusionnelle” et “il y a très forte présomption que l’hépatite C présentée par Monsieur [O] [K] soit imputable aux transfusions reçues”.
En ce qui concerne le traitement de la contamination par le VHC, une bithérapie est réalisée en 2011, qui ne parvient pas à éradiquer le virus, seule une trithérapie réalisée entre fin 2011 et fin 2012 y parvenant.
L’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS également a trouvé la trace de 5 produits, tous identifiés par leur numéro de produit et tous émanant du CTS de [Localité 10], seuls 10 donneurs sur les 13 impliqués ayant pu être innocentés.
Le tribunal déduit de cet ensemble d’éléments qu’il est démontré que Monsieur [O] [K] a bien reçu des produits du sang (ainsi que le révèle l’évolution de ses hémogrammes en 1985) et que l’examen de ses antécédents médicaux ainsi que son examen général par l’expert montrent qu’il ne présente pas de facteurs de risques plus élevés que ceux associés aux transfusions dont il a été l’objet en 1985, de sorte qu’il convient de faire jouer la présomption d’imputabilité prévue par la loi.
Il résulte également de ces éléments que le CTS fournisseur a été identifié – le CTS de [Localité 10] – et que l’année de contamination a également été identifiée – 1985 – de sorte qu’il appartient à l’assureur du CTS de [Localité 10], identifié comme étant, à ce jour, la société AXA FRANCE IARD, de démontrer que les produits fournis par son assuré n’ont pas pu entraîner la contamination par le VHC de Monsieur [O] [K]. Cette démonstration n’est pas faite par la demanderesse.
Par conséquent, il appartient bien à la Société AXA FRANCE IARD, assureur du CTS de [Localité 10] en 1985, de répondre des préjudices subis par Monsieur [O] [K] en lien avec sa contamination par le VHC. Dès lors, le titre litigieux est bien-fondé.
Le titre n° 2018-916 ayant été annulé pour vice de forme, il convient donc de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 34.497,68 € correspondant à la somme payée par ce dernier aux consorts [K] en indemnisation des préjudices liés à la contamination de Monsieur [O] [K] par le VHC.
Sur la question des frais d’expertise
L’ONIAM sollicite la condamnation à titre reconventionnel de la Société AXA France IARD FRANCE IARD à lui rembourser les frais d’expertise amiable. Celle-ci a été un jalon important dans l’analyse du tribunal et, en son absence, le tribunal aurait été contraint de procéder à une expertise judiciaire, d’un coût nettement supérieur aux 700 € qui ont été facturés à l’ONIAM. Or, si le résultat de cette expertise judiciaire avait été semblable à celui de l’expertise amiable, son coût aurait bien été mis à la charge de la société AXA France IARD.
En conséquence, compte tenu de la solution donnée à ce litige par le tribunal, il y a lieu de condamner la société AXA France IARD à payer à l’ONIAM la somme de 700 € au titre des frais d’expertise, l’attestation de l’agent comptable de l’ONIAM permettant de s’assurer de la réalité de ce coût.
Sur les demandes de la CPAM
i. Sur la question préalable du caractère probant de l’attestation d’imputabilité
La Société AXA FRANCE IARD reproche tout d’abord à la CPAM de la [Localité 9] de ne pas justifier du caractère probatoire de l’attestation d’imputabilité versé aux débats, au motif que cette production reviendrait à se constituer à soi-même une preuve, outre que son contenu ne serait pas assez précis pour permettre d’apprécier la ventilation des dépenses à laquelle le médecin-conseil de la CPAM a procédé.
Sur ce, le fait que l’attestation d’imputabilité soit établie par le médecin conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte par le tribunal pour apprécier les droits de la caisse, dès lors qu’il résulte de l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale que les médecins conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie et choisis parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective et sont nommés à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, ce qui fait présumer l’impartialité de ce médecin conseil.
De plus, le médecin conseil de la CPAM ne lui est pas soumis par un lien de subordination hiérarchique et le document appelé “attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM de la [Localité 9]” se présente donc comme l’avis d’un tiers technicien sur l’imputabilité des frais considérés à l’accident médical survenu.
Enfin, le tribunal observe que la ventilation à laquelle le médecin conseil de la CPAM a procédé est précise et permet à la Société AXA FRANCE IARD, en se référant au contenu de l’expertise amiable également versée aux débats, de vérifier l’adéquation de chacune des lignes retenues par la CPAM avec les soins prodigués à Monsieur [O] [K], en vérifiant que chacune des dépenses a bien été exposée dans le strict cadre du traitement de sa contamination par le VHC et de ses complications.
Face à ce cumul concordant d’éléments médicaux, la Société AXA FRANCE IARD ne peut pas en rester au stade d’une critique formelle des pièces mais doit indiquer, ligne par ligne, et à l’aide d’un argumentaire de type médical, quelle prestation lui paraît étrangère au dommage pour lequel sa garantie est retenue.
ii. Sur la question des demandes de la CPAM
Le tribunal n’a, pour sa part, pas vu de contrariété entre l’attestation d’imputabilité et les traitements médicaux mis en oeuvre pour soigner le VHC de Monsieur [O] [K] et ses complications tels que repris par l’expertise amiable ainsi que par le dossier médical de ce patient.
Il convient donc de faire droit à la demande de la CPAM de la [Localité 9] en condamnant la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 42.820,85 € au titre du remboursement des prestations versées à Monsieur [O] [K], avec intérêts de droit à compter du 16 février 2023, date des premières conclusions, et anatocisme judiciaire.
Il convient également de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de la [Localité 9] la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme objet du titre exécutoire, soit la somme de 34.497,68 €, et ce à compter du 27 novembre 2018, date de la saisine du juge administratif, avec application de l’anatocisme judiciaire.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d’appel qui actualise l’indemnité due par l’assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L’article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Dans le cas d’espèce, puisque le titre n° 2018-916 a été annulé, il ne saurait être question de faire remonter les intérêts de droit à une date antérieure à celle de la présente condamnation.
La société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM, dont distraction au profit de Maître FITOUSSI, ainsi que ceux de la CPAM de la [Localité 9], dont distraction au profit de son Conseil.
Il convient par ailleurs de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 800 € au profit de la CPAM de la [Localité 9].
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre n°2018-916 établi par l’ONIAM pour vice de forme ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 34.497,68 € correspondant aux indemnités versées par l’ONIAM aux consorts [K] en indemnisation des préjudices liés à la contamination de Monsieur [O] [K] par le VHC au cours de l’année 1985 en raison d’un produit issu du CTS de [Localité 10];
DIT que les intérêts moratoires seront dus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 700 € en indemnisation des frais d’expertise amiable ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de la [Localité 9] la somme de 45.820,85 € au titre de ses débours avec intérêts de droit à compter du 16 février 2023, outre la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer les entiers dépens de l’ONIAM dont distraction au profit de Maître FITOUSSI, ainsi que ceux de la CPAM de la [Localité 9] dont distraction au profit de son Conseil ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 800 € au profit de la CPAM de la [Localité 9] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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