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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7R2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00890 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7R2
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Laurent FABIANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SARL O.P.L.A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL MK RESTAURATION, représenté par son gérant Monsieur [C] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé, signé via signature électronique DocuSign le 05 février 2024, la
société OPLA a donné en location-gérance à la société MK un fonds de commerce situé [Adresse 3].
Estimant que le compte locatif de la société MK RESTAURATION était débiteur, la société OPLA lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 17 mars 2025, pour un montant total de 9.894,92 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la société OPLA a assigné la société MK RESTAURATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société OPLA, demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat au 17 avril 2025 avec toutes ses conséquences ; ordonner l’expulsion de la société société MK RESTAURATION, et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 1], ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; condamner la société MK RESTAURATION à payer à la société OPLA une somme de 12.960 euros, correspondant à l’arriéré de redevances des mois de janvier, février, mars et avril 2025 ; fixer l’indemnité d’occupation due par la société MK RESTAURATION à la société OPLA au montant mensuel de 4.860 euros tel que prévue par le contrat ;ordonner que les sommes versées par la société MK RESTAURATION restent acquises à la société OPLA, tel que prévu par le contrat ; condamner la société MK RESTAURATION conjointement et solidairement à payer à la société OPLA la une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MK RESTAURATION en tous les dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la société MK RESTAURATION n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 mars 2025 faisant état d’un solde restant dû de 9.720 euros au titre des redevances impayées arrêtées au mois de mars 2025 inclus.
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 12.960 euros arrêté à la date de l’assignation, échéance du mois d’avril 2025 inclus.
Le fait que la société MK RESTAURATION n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 17 avril 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du contrat de location gérance par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société MK RESTAURATION, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société MK RESTAURATION ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du contrat à compter du 17 avril 2024 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 3.240 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société OPLA.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 4.860 euros correspondant au loyer global majoré de 50% conformément aux dispositions du contrat, une telle disposition étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision
Aux termes de son assignation, la partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de12.960 euros arrêté à la date de l’assignation, échéance du mois d’avril 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société MK RESTAURATION est redevable envers la société OPLA de la somme provisionnelle de 12.960 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d’avril 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société MK RESTAURATION, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société MK RESTAURATION qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 17 avril 2025, du contrat de location gérance daté du 05 février 2024, consenti par la société OPLA à la société MK RESTAURATION, portant des locaux situés [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société MK RESTAURATION et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société MK RESTAURATION à payer à la société OPLA une somme provisionnelle de 12.960 euros (DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS) au titre des redevances et indemnité d’occupation impayées, afférent au contrat de location gérance résilié, arrêté à la date de l’assignation (échéance du mois d’avril 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société MK RESTAURATION au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 3.240 euros (TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société OPLA ;
CONDAMNONS la société MK RESTAURATION à payer à la société OPLA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société MK RESTAURATION aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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