Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 oct. 2025, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 1001 VIES HABITAT c/ S.A.S. HZ FOOD 92800 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01360 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PMM
N° de minute :
S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
S.E.L.A.R.L. AJRS,
S.A.S. HZ FOOD 92800
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R078
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJRS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. HZ FOOD 92800
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Samuel MAIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1110
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, la société 1001 Vies Habitat, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la sas Hz Food 92800, a fait citer en référé cette dernière, avec dénonciation à la la selarl Ajrs en la personne de Maître [N] [C], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan, pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 30 011,95 euros à valoir sur les loyers impayés et portant intérêts à compter du3 février 2025, une pénalité de 10% des sommes impayées chaque mois, une indemnité d’occupation ayant pour assiette le loyer global annuel de l’année précédente majoré de 50% soit 6 68,49 euros hors charges, les sommes de 250,95 euros et titre d ucommandemen tde payer et de 65,63 euros au titre de l’état des nantissements et une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 15 septembre 2025, la société 1001 Vies Habitat forme les prétentions suivantes:
“Vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Vu la clause résolutoire insérée au bail commercial et notifiée dans le commandement de payer en date du 3 février 2025,
Vu l’article L 145-41 du nouveau code de commerce,
Vu la dénonciation faite des présentes aux créanciers inscrits,
Il est demandé à Madame, Monsieur Le Président statuant en référé pour les causes et raisons sus-énoncées de :
Recevoir l’action de la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN et l’en déclarer bien fondée,
Constater l’absence de règlement de la dette dans le délai d’un mois imparti par le commandement de payer délivré le 3 février 2025,
Constater au profit du bailleur, la société 1001 VIES HABITAT, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial consenti à la société HZ FOOD 92800,
Condamner la société HZ FOOD 92800 à payer à la société 1001 VIES HABITAT à titre de provision la somme de 34 160,60 euros correspondant aux loyers et charges dus arrêtés au 1 er septembre 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré le 3 février 2025,
Suspendre rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société HZ FOOD 92800 procède au règlement de sa dette de 34 160,60 euros conformément à l’échéancier suivant :
• 52 virements mensuels de 650 euros à régler avant le 5 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 5 octobre 2025 ;
• Un dernier virement de 360,60 euros.
Juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéant de la dette de loyer d’un montant de 34 160,60 euros à son terme et dans son entier montant ou d’une seule échéance de loyers, charges, taxes et accessoires courants à
leurs échéances contractuelles :
• L’intégralité de la dette locative d’un montant de 34 160,60 euros sera
immédiatement exigible ;
• Les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt avec intérêts de droit sur la somme de 34 160,60 euros à compter du commandement de payer délivré le 3 février 2025
• La clause résolutoire produira son plein effet ;
• Il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société HZ FOOD 92800 et de tous occupants de son chef hors de lieux loués;
• Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
• La société HZ FOOD 92800 sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’ordonnance à intervenir dont le montant sera établi forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% outre tous accessoires du loyer, soit la somme trimestrielle de (4445,66 X 50% + 4445,66) 6668,49 euros HT et hors charges
En tout état de cause, et conformément à l’accord des parties,
Condamner la société HZ FOOD 92800 à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société HZ FOOD 92800 au paiement de l’intégralité des frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais exposés à ce jour ainsi que les frais d’exécution à venir.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la sociéte Hz Food 9280 sollicite du juge des référés qu’il suspende rétroactivement les effets de la clause résolutoire, lui accorde un échéancier de 53 paiements et en tout état de cause, qu’il la condamne à payer à la partie adverse 1000 euros au titre des frais irrépétibles ains iqu’au paiement des dépens.
Régulièrement citée, la société Ajrs n’a pas constitué avocat.
La 15 septembre 2025, la société 1001 Vies Habitat, représentée, a plaidé conformément à ses conclusions et indique que les parties sont parevnues à un accord. Les sociétés Hz Food 92800 et Ajrs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il convient de faire droit aux prétentions concordantes des parties.
En revanche, la prétention relative à la fixation d’une indmenité d’occupation correspondant au dernier loyer annuel majoré de 50% n’est pas fondé et doit être réduite.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par ordonnance contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ayant pour objet les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8];
CONDAMNONS la société Hz Food 92800 à payer à titre provisionnel à la société 1001Vies Habitat la somme de 34 160,60 euros correspondant aux loyers et charges dus arrêtés au 1er septembre 2025 portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 3 février 2025,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire,
AUTORISONS la société Hz Food 92800 à épurer la dette de 34 160,60 euros conformément à l’échéancier suivant :
52 virements mensuels de 650 euros à régler avant le 5 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 5 octobre 2025 ;
1 dernier virement de 360,60 euros ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’une seule échéant de la dette de loyer d’un montant de 34160,60 euros à son terme et dans son entier montant ou d’une seule échéance de loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, l’intégralité de la dette locative d’un montant de 34 160,60 euros sera immédiatement exigible et la clause résolutoire produira ses effets ;
DISONS que le bailleur pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Hz Food 92800 et de tous occupants de son chef hors de lieux loués ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Hz Food 92800 à titre provisionnel à payer à la société 1001Vies Habitat une indemnité d’occupation à compter du 3 mars 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
CONDAMNONS la société Hz Food 92800 à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Hz Food 92800 au paiement de l’intégralité des dépens;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 7], le 13 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice- président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Vente
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Kinésithérapeute
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Habitat
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Togo ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Égypte ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Paiement ·
- Vanne ·
- Bretagne ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Contrainte ·
- Capital
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Incident
- Épouse ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Enfant ·
- Parents ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Activité ·
- Recours ·
- Budget ·
- Sécurité sociale
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Comparution ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.