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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 24/00831 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FXJ2
60A
Affaire :
[B] [Z]
C/
[Y] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI,
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2021, le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [B] [Z] a été percuté par le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5].
Par acte d’huissier de justice en date du 6 mai 2024, Monsieur [B] [Z] a assigné Monsieur [Y] [W] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, Monsieur [B] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur [Y] [W] à lui verser à titre de dommages et intérêts:
o 7 863,25 euros correspondant à son préjudice matériel,
o 1 358,61 euros correspondant à son préjudice de jouissance,
o 2 500 euros correspondant à son préjudice moral,
— Débouter Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Y] [W] à lui verser la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il expose que son véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 7] a été percuté par l’arrière puis au niveau de l’avant droit par le véhicule RENAULT CLIO de Monsieur [Y] [W] alors qu’il circulait aux abords du [Adresse 8] à [Localité 6]. Il estime que Monsieur [Y] [W] a volontairement percuté son véhicule à deux reprises justifiant l’engagement de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il considère que l’intentionnalité de la collision exclut l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et par conséquent la garantie de l’assurance.
Il fait valoir que le propriétaire du véhicule est présumé en être le gardien et que, par conséquent, Monsieur [Y] [W] est présumé être le conducteur du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] au moment de l’accident. Il précise qu’il incombe à Monsieur [Y] [W] de rapporter la preuve que le véhicule dont il est propriétaire n’était pas sous sa garde au moment de la collision.
Il indique subir un préjudice matériel constitué par la perte définitive de son véhicule, acquis peu de temps auparavant, qui n’est plus en état de circuler. Il fait état d’un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule. Il ajoute avoir été choqué par le comportement dangereux de Monsieur [Y] [W] et la collision qui s’en est suivie alors qu’il était âgé de 62 ans et que son petit-fils âgé de 5 ans était à bord du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, Monsieur [Y] [W] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] [Z] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [B] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires, il fait valoir que la charge de la preuve de l’identification du conducteur du véhicule incombe à Monsieur [B] [Z] en application des dispositions de l’article 1353 du code civil et que celui-ci ne démontre pas qu’il était le conducteur du véhicule au moment de la collision intervenue le 19 mai 2021. Il précise être propriétaire du véhicule RENAULT CLIO.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la responsabilité délictuelle de M.[W]
Les actes volontaires sont écartés du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 n’ayant vocation qu’à garantir les accidents de la circulation.
En l’espèce, l’intentionnalité alléguée de la collision exclut l’application de la loi du 5 juillet 1985.
M.[Z] entend engager la responsabilité de M.[W] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il lui appartient donc de faire la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
En outre, le propriétaire d’un véhicule est présumé en être le gardien sauf à démontrer le transfert des pouvoirs d’usage de direction et de contrôle au moment où la chose a été l’instrument du dommage.
En l’espèce, il est constant que le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 7] de Monsieur [B] [Z] a été percuté par le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] le 19 mai 2021 et que Monsieur [Y] [W], qui conteste avoir été au volant de ce véhicule lors de cet accident, ne conteste pas en être le propriétaire.
Il ressort de l’attestation du 3 janvier 2022 rédigée par Monsieur [P] [T] qu’ " une voiture conduite par un homme d’une trentaine d’années a percuté la voiture de Monsieur [Z] sur sa droite l’obligeant à monter sur le terre plein central ". Il convient de préciser que le juge apprécie souverainement si l’attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Or cette pièce est corroborée par le procès-verbal de dépôt de plainte du 20 mai 2021 indiquant que le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] conduit par un homme d’une trentaine d’années a volontairement percuté le véhicule de Monsieur [B] [Z] à deux reprises au niveau du [Adresse 8] à [Localité 6] heurtant la première fois l’arrière gauche du véhicule puis la seconde fois l’avant droit ce qui l’a obligé à se déporter sur le terre plein central, ainsi que par les constatations réalisées sur le véhicule dans le cadre d’une expertise amiable diligentée à la requête de M.[Z].
Les constatations de l’expert sont corroborées par des photographies du véhicule PEUGEOT 307 immaticulé [Immatriculation 7] annexées au rapport d’expertise qui montrent un état fortement dégradé de l’avant-droit et de l’arrière du véhicule. La localisation des dégradations correspond aux points d’impact décrits par Monsieur [B] [Z] dans son dépôt de plainte du 20 mai 2021 suite à la collision avec le véhicule RENAULT CLIO.
En outre, Monsieur [Y] [W], propriétaire du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5], ne rapporte pas la preuve d’un transfert de garde au moment de l’accident. Il n’invoque par ailleurs aucune cause exonératoire de sa responsabilité.
Il convient ainsi de déduire de l’ensemble ces éléments que le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5], dont M.[W] est présumé gardien, a percuté volontairement le véhicule PEUGEOT 307 de Monsieur [B] [Z] alors qu’ils circulaient au niveau du [Adresse 8] à [Localité 6], le cotnraignant à monter sur le terre-plein central. Cette faute est directement en lien avec le préjudice causé à M.[Z], dont le véhicule est économiquement irréparable depuis l’accident.
Par conséquent, Monsieur [Y] [W] sera déclaré responsable des dommages causés à M. [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Sur les préjudices
— Sur le préjudice matériel
Il ressort du rapport d’expertise unilatérale établi le 10 mars 2024 par Monsieur [I] [E] au titre de la protection juridique que les réparations du véhicule PEUGEOT 307 immaticulé [Immatriculation 7] sont estimées à 7 863,25 euros suite au sinistre subi le 19 mai 2021.
L’expert décompose les dommages en deux chocs et détaille les coûts de remise en état évalués à 5 793,18 euros TTC pour le premier et à 2 070,07 euros TTC pour le second.
De plus, le contrôle technique du 10 février 2021 a décelé trois défaillances mineures du véhicule PEUGEOT 307 immaticulé [Immatriculation 7] ce qui établit le bon état général du véhicule préalablement à la collision du 19 mai 2021.
Néanmoins, l’expert indique que le véhicule n’est plus en état de circuler et qu’il n’est pas économiquement réparable. Il chiffre sa valeur de remplacement à 2 500 euros TTC.
Les réparations à entreprendre sur le véhicule sont supérieures à sa valeur de remplacement, il y a donc lieu de retenir le montant de la valeur résiduelle chiffrée par l’expert à 2 500 euros en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [B] [Z].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
— Sur le préjudice de jouissance
Dans son rapport du 10 mars 2024, l’expert mandaté au titre de la protection juridique mentionne « une estimation du coût très approximatif des frais à l’immobilisation du véhicule depuis le sinistre à 1 358,61 euros » et ne détaille pas les coûts liés à l’immobilisation du véhicule PEUGEOT 307 immaticulé [Immatriculation 7].
Par ailleurs, Monsieur [B] [Z] n’apporte aucun autre élément de preuve de nature à établir la réalité de son préjudice de jouissance.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Le préjudice moral est consécutif à une atteinte aux sentiments d’affection ou d’honneur.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] n’apporte pas la preuve d’un préjudice de cette nature.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [W], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [B] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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