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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 août 2025, n° 24/12169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GLE c/ son Président en exercice, S.A.R.L. ARTI IDF HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2025
MINUTE : 25/787
RG : N° RG 24/12169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LXC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.S. GLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
S.A.R.L. ARTI IDF HABITAT prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] (FRANCE)
représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Juillet 2025, et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 octobre 2024 signifiée le 18 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a, notamment, ordonné à la société GLE CHAUFFAGE de verser à la société ARTIDF HABITAT la somme provisionnelle de 11.460 euros, outre les intérêts légaux avec capitalisation et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux actes extrajudiciaires du 6 novembre 2024, ont été dénoncées à la société GLE deux saisies-attributions, diligentées entre les mains des sociétés BANQUE PALATINE AG [Localité 7] et [Adresse 6] [Localité 8], en vertu de l’ordonnance susvisée et pour le paiement de la somme totale de 14.630,58 euros.
Ces saisies ont été fructueuses respectivement à hauteur de 12.294,72 euros et de 1.251,87 euros.
Par acte du 6 décembre 2024, la société GLE a fait assigner la société ARTIDF HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en nullité et mainlevée de ces saisies.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 3 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société GLE demande au juge de l’exécution de :
— la dire recevable en ses demandes,
— dire nul les actes de saisies-attributions dayés des 4 novembre 2024 entre les mains de la Banque Postale et du 5 novembre 2024 entre les mains de la Banque Palatine,
— ordonner la mainlevée de ces saisies,
— débouter la société ARTIDF HABITAT de ses demandes,
— condamner la société ARTIDF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société ARTIDF HABITAT, elle soutient avoir dénoncée la procédure devant la juridiction de céans au commissaire de justice instrumentaire dans les délais prévus par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, elle fait valoir que les procès-verbaux de saisies-attribution sont nuls en ce qu’ils ne mentionnent pas le décompte des intérêts et qu’il ne reproduisent pas les dispositions des articles L.211-2, L. 211-3, R. 211-5 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, en contravention avec les dispositions de l’article R.211-1 de ce code.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société ARTIDF HABITAT sollicite du juge de l’exécution qu’il:
— dise les contestations des saisies irrecevables,
— rejette les demandes en nullité des saisies par elle diligentées,
— condamne la société GLE CHAUFFAGE à lui payer la somme de 1.146 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— enjoigne à la société GLE CHAUFFAGE, à lui payer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, les sommes dues au titre de l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024,
— rejette les demandes de la société GLE CHAUFFAGE,
— condamne la société GLE CHAUFFAGE à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre liminaire, elle estime la société demanderesse irrecevable en ses demandes motif pris qu’elle n’a pas assigné et dénoncé la procédure dans les délais fixés par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, elle soutient que les procès-verbaux de saisie sont réguliers et conformes aux exigences de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle poursuit en faisant valoir qu’il n’est pas justifié d’un grief par la demanderesse.
Elle fonde sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts sur le caractère dilatoire de l’instance et se prévaut d’un préjudice financier correspondant aux frais supplémentaires par elle engagés.
Au fondement de sa demande d’astreinte, elle se prévaut de la mauvaise volonté de la société GLE CHAUFFAGE dans l’exécution de la décision la condamnant à paiement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
En l’espèce, le litige a pour objet les saisies-attribution dénoncées à la société GLE CHAUFFAGE par actes extrajudiciaires du 6 novembre 2024.
Il ne peut être sérieusement contesté que le juge de l’exécution, saisi par assignation du 6 décembre 2024, a été saisi dans le délai d’un mois visé par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Il est également justifié par la société GLE CHAUFFAGE que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 9 décembre 2024 avec accusé de réception, c’est-à-dire le lundi suivant la délivrance de l’assignation signifiée un vendre, et donc conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il sera dit que la société GLE CHAUFFAGE est recevable en ses demandes.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Au fondement de ses demandes en nullité et, subséquemment, en mainlevée de la saisie, la société GLE CHAUFFAGE fait valoir que les procès-verbaux de saisies-attributions diligentées entre les mains des sociétés LA BANQUE POSTALE le 4 novembre 2024 et LA BANQUE PALATINE le 5 novembre 2024 ne rappellent pas les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et ne comportent aucune mention afférente au calcul des intérêts imputés.
Il résulte cependant de la lecture de ces procès-verbaux que, d’une part, les dispositions des articles L. 211-2, L.211-3, L.211-4, R.211-5 et R.211-11 sont reproduites sur ces actes, et que, d’autre part, le calcul des intérêts impiutés est mentionné.
Dès lors, la société GLE CHAUFFAGE, qui, en tout état de cause n’allègue d’aucun grief, sera déboutée de sa demande en nullité de ces saisies, ainsi que de sa demande subséquente en mainlevée.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Au cas présent, le caractère infondé des moyens invoqués par la société GLE CHAUFFAGE au fondement de sa demande caractérisent une résistance abusive dans l’exécution de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 8 octobre 2024.
Cependant, en l’absence d’élément permettant à la juridiction d’apprécier le préjudice financier dont la société ARTIDF HABITAT se prévaut, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par cette dernière sera rejetée.
Sur le prononcé d’une astreinte
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la nécessité que soit prononcée une astreinte n’est pas établie. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société GLE CHAUFFAGE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société ARTIDF HABITAT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
DIT la société GLE CHAUFFAGE recevable en ses demandes,
DEBOUTE la société GLE CHAUFFAGE de ses demandes,
DEBOUTE la société ARTIDF HABITAT de ses demandes renconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abuisve et tendant au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la société GLE CHAUFFAGE aux dépens,
CONDAMNE la société GLE CHAUFFAGE à payer à la société ARTIDF HABITAT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 26 août 2025.
LEGREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE
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