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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 21/03951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA SA c/ Compagnie d'assurance CAMACTE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. ANGEVIN S.A.S. ETABLISSEMENTS GONI S.E.L.A.R.L. [ R ] [ D ] ET ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société AXA FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ARBATT, S.A., Société SOPREMA, S.A. ALBINBGIA |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 21] – tél : [XXXXXXXX01]
30 Juin 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 21/03951 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJPJ
AFFAIRE :
Syndic. de copro. ARTIAM
C/
Société AXA FRANCE
Compagnie d’assurance CAMACTE
S.A. MMA IARD
Société SOPREMA
S.A.R.L. ARBATT
S.A. AXA FRANCE IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. SMA SA
[H] [M] es qualité de liquidateur de la société ARTIAM, SCCV
S.A. ALBINBGIA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.S. ANGEVIN S.A.S. ETABLISSEMENTS GONI S.E.L.A.R.L. [R] [D] ET ASSOCIES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.M. A.B.T.P
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Claire LAMENDOUR lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ, pour le président empêché,
par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
-2-
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. ARTIAM domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDEURS :
Société AXA FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS,
Compagnie d’assurance CAMACTE
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS,
Société SOPREMA
[Adresse 5]
[Localité 19]
défaillant
S.A.R.L. ARBATT
[Adresse 32] [Adresse 34]
[Adresse 33]
[Localité 17]
représentée par Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 29]
représentée par :
— Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES,
— Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES,
— Maître Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocats au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES,
S.A. SMA SA
[Adresse 27]
[Localité 23]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES,
Monsieur [H] [M] es qualité de liquidateur de la société ARTIAM,
[Adresse 10]
[Localité 16]
défaillant
S.A. ALBINBGIA La Compagnie d’assurances ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES,
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES,
S.A.S. ANGEVIN
[Adresse 26]
[Localité 15]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. ETABLISSEMENTS GONI
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Localité 25]
représentée par Maître Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocats au barreau de RENNES,
INTERVENANT :
S.A. S.M. A.B.T.P
[Adresse 27]
[Localité 23]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES,
Faits et procédure
La SCCV Artiam (la SCCV) a fait édifier un bâtiment sis [Adresse 9] à [Localité 35], aux fins de le revendre dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement.
Selon un marché de maitrise d’oeuvre du 17 juillet 2007, la SCCV a confié une mission de maitrise d’oeuvre complète à trois sociétés :
la société [F] [O] Architectes, placée en liquidation judiciaire puis radiée le 7 septembre 2021, assurée au moment du chantier auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), ayant une mission de conception ;
la société Metev, devenue Le nombre d’or, placée en liquidation judiciaire puis radiée le 4 janvier 2024, assurée auprès des sociétés MMA Assurances Iard et MMA Iard (les MMA) ayant une mission de conception technique ;
la société Arbatt, pour la direction des travaux, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) ;
Selon marché du 19 novembre 2007 et avenant du 14 mars 2008, la SCCV a confié le lot gros oeuvre à la société Angevin, assurée auprès de la société Axa.
Selon marché du 18 février 2008, la SCCV a confié le lot ravalement à la société Goni, assurée auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
La SCCV a également confié le lot étanchéité à la société Soprema, assurée auprès de la société Axa, et le lot plomberie à la société Sogica.
Selon marché du 18 septembre 2007, la SCCV a confié à la société Socotec, assurée auprès de la société Axa, une mission de contrôle technique.
Une assurance dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite par la SCCV auprès de la société Albingia.
La réception des travaux est intervenue le 1er août 2008 sans réserves. La société Arbatt, qui était en charge de la maitrise d’oeuvre d’exécution avec notamment l’assistance à maitrise d’ouvrage lors des opérations de réception, était également l’un des associés de la SCCV.
La livraison des parties communes a eu lieu le 25 mai 2009.
Le bâtiment est devenu la propriété du Syndicat de copropriété Artiam (SDC artiam)
Le 31 août 2010, la SCCV Artiam a fait l’objet d’une dissolution amiable. Par la suite, elle a été radiée le 19 août 2011.
Se plaignant de l’apparition de divers désordres, le SDC Artiam a sollicité une expertise technique et M [T] a déposé un rapport le 27 juillet 2018.
Dès le 31 juillet 2018, le SDC a, par actes d’huissier, assigné les sociétés SCCV, Aefdis Jal ès qualités d’associée de la SCCV, La Villeguy ès qualités d’associée de la SCCV, Arbatt ès qualités d’associée de la SCCV, Albingia, Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société [F] [O] Architectes, MAF, Angevin, Goni, [R] [D] et associés ès qualités de liquidateur de la société Le Nombre d’or, Socotec devant le président du tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire, aux fins de référé-expertise. L’expertise a été ordonnée le 29 novembre 2018, M. [C] a été désigné expert pour y procéder.
Par un arrêt du 6 juin 2019, la cour d’appel de Rennes a déclaré l’ordonnance commune et opposable aux sociétés MAF, MMA, [D] et associés, Socotec, Axa, Soprema .
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 mai 2020.
Par courrier receommandé du 26 mai 2020, le SDC a mis en demeure la société Albingia de lui verser une indemnité pour les travaux réparatoires estimés par l’expert.
Devant le refus de la société Albingia, le SDC Artiam a, par actes des 5, 10, 12, 18, 20 mai 2021, assigné les sociétés Artiam, Albingia, MAF, Angevin, Socotec, Axa, Goni, MMA, SMA, [R] [D] ès qualités et Me [Y] ès qualités devant le tribunal judiciaire de Rennes, en réparation. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 21/3951.
Précédemment, par actes des 3 et 6 août 2018, la société Albingia avait assigné, à titre préventif les sociétés MAF, Angevin, Axa, Goni, Socotec, MMA, SMA, [R] [D] ès qualités, Camacte, Soprema, Arbatt, et Me [Y] ès qualités devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie. L’instance avait été enregistrée sous le n° RG 18/9860.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté la connexité de l’affaire avec celle enregistrée devant le tribunal judiciaire de Rennes sous le n° 21/3951 et ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Rennes. L’instance a été transmise au greffe du tribunal judiciaire de Rennes et enregistrée sous le n° 21/7399. Le 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la jonction des instances n° 21/3951 et 21/7399 sous le n° unique 21/3951.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a constaté le désistement d’instance du SDC et de la société Albingia à l’égard de la société [R] [D] ès qualités et de Me [Y] ès qualités.
Par conclusions n° 4, notifiées par RPVA le 12 août 2024, le SDC Artiam demande au tribunal de :
« S’agissant du désordre de fissuration généralisée des façades de l’immeuble du syndicat de copropriété ARTIAM :
Condamner in solidum la MAF assureur de la société [F] [O], la société GONI et son assureur la SMABTP, la société ANGEVIN et son assureur AXA, la société SOCOTEC et son assureur la société AXA, la société ALBINGIA assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la SCCV ARTIAM à verser au Syndicat de copropriété de l’immeuble ARTIAM – [Adresse 8] à [Localité 35] les sommes de :
? 132,383, 29 € HT assortie de la TVA au taux en vigueur au jour de la décision à intervenir correspondant au cout des travaux de réparation définitive des fissures en façades outre indexation sur l’indice du coût de la construction, le premier indice étant celui existant à la date du devis et le second, celui existant à la date de la décision définitive à intervenir,
? 1.155 € TTC au titre des mesures conservatoires en cours d’expertise judicaire outre intérêt au taux légal au jour de la facture
S’agissant de l’absence de garde-corps en cheminement d’accès à l’immeuble et sur le muret côté façade OUEST :
Condamner in solidum la MAF assureur de la société [F] [O], les MMA assureur de la société METEV, la société SOCOTEC et son assureur AXA, la société ALBINGIA assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la SCCV ARTIAM à verser au Syndicat de copropriété de l’immeuble ARTIAM – [Adresse 8] à [Localité 35] la somme de 12.745, 84 € HT au titre des travaux de réparation outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision et indexation sur l’indice du coût de la construction, le premier indice étant celui existant à la date du devis et le second celui à la date de la décision définitive à intervenir,
S’agissant de l’absence de ventilation dans le local poubelles :
Condamner in solidum la MAF assureur de la société [F] [O], les MMA assureur de la société LE NOMBRE D’OR anciennement dénommée METEV, la société ALBINGIA assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la SCCV ARTIAM à verser au Syndicat de copropriété de l’immeuble ARTIAM – [Adresse 8] à [Localité 35] la somme de 1.617, 73 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour du jugement et indexation sur l’indice du coût de la construction, le premier indice étant celui existant à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le second, celui existant à la date du jugement à intervenir,
? ORDONNER que toutes les condamnations portent intérêt au taux légal outre capitalisation des intérêts échus
? DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
? CONDAMNER in solidum la MAF assureur de la société [F] [O], les MMA assureur de la société LE NOMBRE D’OR anciennement dénommée METEV, la société GONI, la SMABTP assureur de la société GONI, la société SOCOTEC, la société AXA assureur de la société SOCOTEC, la société ALBINGIA assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la SCCV ARTIAM à verser au Syndicat de copropriété de l’immeuble ARTIAM – [Adresse 8] à [Localité 35] la somme de 18.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
? JUGER, en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la Consommation, que la ou les partie(s) succombante(s) supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des procédures Civiles d’exécution.
? CONDAMNER in solidum la MAF assureur de la société [F] [O], les MMA assureur de la société LE NOMBRE D’OR anciennement dénommée METEV, la société GONI, la SMABTP assureur de la société GONI, la société SOCOTEC, la société AXA assureur de la société SOCOTEC, la société ALBINGIA assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la SCCV ARTIAM in solidum aux entiers dépens au titre de l’article 699 du CPC, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire et du référé, dont distraction au profit de la SELARL ARES."
Par conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 26 mars 2024, les sociétés Goni, SMA et SMABTP demandent au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE :
RECEVOIR la SMABTP en son intervention volontaire, sous toutes réserves de responsabilité ou de garantie, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS GONI.
DEBOUTER le syndicat de copropriété de l’immeuble ARTIAM et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SMA SA.
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ARTIAM – [Adresse 8], et tous autres, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS GONI et son assureur, la SMABTP.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ARTIAM – [Adresse 8], de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination SPS, de frais de syndic et d’assurances dommages-ouvrage ;
LIMITER l’indemnisation au titre du désordre n°1 à la somme de 111 718,12 € HT ;
DIRE n’y avoir lieu à application de la TVA.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la MAF, la société ANGEVIN, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société ARBATT ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemnes la société ETABLISSEMENTS GONI et la SMABTP de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
DEBOUTER la société ALBINGIA, la CAMACTE, la société ARBATT et son assureur AXA FRANCE IARD, SOCOTEC CONSTRUCTION, et tous autres, de leur demande de garantie formulée à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS GONI et à l’encontre de la SMABTP ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ARTIAM – [Adresse 8], ou tout autre, solidairement le cas échéant, à verser la somme de 7 000,00 € aux sociétés ETABLISSEMENTS GONI et à la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ARTIAM – [Adresse 8], et tous autres, de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS GONI et la SMABTP ;
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre des concluantes, ECARTER l’exécution provisoire ou, à défaut, CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ARTIAM – [Adresse 8] à constituer à ses frais exclusifs un cautionnement bancaire ou, à défaut, à constituer à ses frais toute autre garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations."
Par conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2024, les sociétés Axa et Angevin demandent au tribunal de :
« A titre principal :
o Dire et juger que le désordre de fissuration des façades ne relève pas de la responsabilité décennale de la Société ANGEVIN
o Constater que la Société AXA France IARD n’est pas l’assureur à la date de la réclamation
o Constater que la Société ANGEVIN est assurée auprès de la Société ALLIANZ IARD à la date de la réclamation
o En conséquence :
▪ Débouter le SDC ARTIAM de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Société AXA France IARD, recherchée ès qualité d’assureur de la Société ANGEVIN
▪ Débouter le SDC ARTIAL de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Société ANGEVIN sur le fondement décennal
▪ Débouter pour les mêmes motifs la Société ALBINGIA de se l’ensemble de ses demandes dirigées contre
• la Société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la Société ANGEVIN
• la Société ANGEVIN
▪ Débouter pour les mêmes motifs la MAF ès qualité d’assureur de la Société [F] GILET, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la Société METEV (LE NOMBRE D’OR), la Société ETABLISSEMENTS GONI et son assureur la SMABTP, la Société SOCOTEC et la Société CAMACTE de leurs demandes en garantie dirigées contre
• la Société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la Société ANGEVIN
• la Société ANGEVIN
• A titre subsidiaire :
o Débouter le SDC ARTIAM de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Société ANGEVIN, en l’absence de toute responsabilité de la Société ANGEVIN faute
▪ De démonstration d’une faute commise par la Société ANGEVIN
▪ De preuve d’un lien de causalité entre une faute et un préjudice
o Débouter pour les mêmes motifs la MAF ès qualité d’assureur de la Société [F] GILET, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la Société METEV (LE NOMBRE D’OR), la Société ETABLISSEMENTS GONI et son assureur la SMABTP, la Société SOCOTEC et la Société CAMACTE de leurs demandes en garantie dirigées contre la Société ANGEVIN
• A titre très subsidiaire :
o Condamner in solidum la MAF ès qualité d’assureur de la Société [F] GILET, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la Société METEV (LE NOMBRE D’OR), la Société ETABLISSEMENTS GONI et son assureur la SMABTP, la Société SOCOTEC et la Société CAMACTE à garantir la Société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la Société ANGEVIN, et à la Société ANGEVIN, à hauteur de 95 % contre toute condamnation qui serait prononcée contre l’une et/ou l’autre à titre principal, subsidiaire, frais et accessoire
o Rejeter toute autre demande étrangère aux fissures en façades
•En toutes hypothèses :
o Débouter le SDC de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens contre
▪ La société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la Société ANGEVIN
▪ La Société ANGEVIN
o Débouter la Société ALBINGIA de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens contre
▪ La société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la Société ANGEVIN
▪ La Société ANGEVIN
o Condamner in solidum le SDC ARTIAM et la Société ALBINGIA à verser à la Société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la Société ANGEVIN, et à la Société ANGEVIN, une somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens. "
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 22 mars 2024, les sociétés Socotec construction et Axa demandent au tribunal de :
« RECEVOIR les sociétés SOCOTEC et AXA FRANCE en leur conclusions et les y déclarer bien fondées,
PRONONCER l’absence de démonstration que la responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION serait engagée,
PRONONCER l’absence de faute commise par SOCOTEC CONSTRUCTION,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toutes leur prétentions, fins, moyens et conclusions dirigées contre SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE,
REJETER toutes demandes et appels en garantie dirigées contre SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE,
A titre très subsidiaire,
REJETER tout appel en garantie formé contre SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE,
REJETER toute solidarité à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE,
CONDAMNER in solidum,
La MAF, assureur de la SARL [F] [O] ARCHITECTES actuellement en liquidation judiciaire,
La société METEV aux droits de laquelle vient la société LE NOMBRE D’OR,
MMA assureur du bureau d’étude, actuellement en liquidation judiciaire,
La société ARBATT qui s’est vu confier la direction des travaux,
La société ANGEVIN en qualité de titulaire du lot gros œuvre,
La société GONI, titulaire du lot ravalement assurée auprès de la SMA SA,
La société SOPREMA pour le lot étanchéité,
La compagnie CAMACTE, assureur de la société SOGICA, titulaire du lot plomberie VMC, radiée. à relever et garantir indemne SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux.
A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l’opération de construction, les sommes devant être réglées par SOCOTEC CONSTRUCTION ne pourront excéder sa part de responsabilité,
PRONONCER l’application de la clause limitative de responsabilité,
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 27 février 2024, les sociétés MMA demandent au tribunal de :
« Sauf à débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande à l’encontre des société MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de METEV,
Condamner in solidum la MAF, assureur de [F] [O], SOCOTEC et de la compagnie AXA assureur de SOCOTEC, et le cas échéant ARBATT et AXA assureur de ARBATT, à garantir les compagnies MMA, assureur de la société METEV, des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles au titre de l’absence de gardes corps, dans une proportion inverse à celle restant à leur charge définitive
Condamner la MAF, assureur de [F] [O], et le cas échéant ARBATT et AXA assureur de ARBATT, à garantir les compagnies MMA, assureur de la société METEV, des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles au titre de l’absence de ventilation du local poubelle, dans une proportion inverse à celle restant à leur charge définitive
Débouter toute autre partie d’une quelconque réclamation au titre des désordres des façades.
Débouter le syndicat des copropriétaire ARTIAM de toutes ses demandes présentées contre les compagnies MMA au titre des frais de procédure (frais irrépétibles et dépens) sauf à limiter la contribution à dette pour les compagnies MMA à 2% et condamner les autres parties succombantes coobligées à les garantir à hauteur de 98%.
Débouter toute autre partie que le syndicat de ses demandes au titre des frais de procédures (article 700 + dépens) et spécialement celles à l’encontre desquelles les MMA n’ont jamais formulé aucune demande."
Par conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 22 février 2024, la société Albingia demande au tribunal de :
« Vu le rapport déposé par Monsieur [E] [C] le 05 mai 2020
Vu les polices souscrites auprès de la compagnie ALBINGIA et régulièrement communiquées
Vu la police Dommages Ouvrage
Vu les dispositions de l’article L242-1 du Code des Assurances
Juger que les garanties de la concluante au titre de cette police ne sont mobilisables que pour des dommages de nature décennale
Dans l’hypothèse d’une condamnation,
Juger que la compagnie ALBINGIA ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations et notamment plafond et franchise V
Vu la police CNR souscrite par la SCCV ARTIAM J
Juger que la compagnie ALBINGIA au titre de cette police ne serait être tenue que pour les désordres de nature décennale, constituant des vices cachés, et engageant la responsabilité de son assurée la SCCV ARTIAM
Prononcer la mise hors de cause de la SCCV ARTIAM, l’expert n’ayant pas retenu sa responsabilité
A tout le moins
Juger que la compagnie ALBINGIA ne serait être tenue que dans les seules limites de ses obligations et notamment plafond et franchise
Sur la Police TRC
Juger que cette Police n’a vocation à intervenir que pour les dommages survenus en cours de chantier
Juger que cette Police n’a pas vocation à intervenir les travaux étant achevés
Juger que cette police a cesse en tous ses effets et ne peut dès lors être mobilisée
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA au titre de sa Police TRC
Sur les demandes formées par le SDC RESIDENCE ARTIAM
Sur les demandes de condamnations :
Vu les articles 1792 et subsidiairement 1231.1 et 1240 du Code Civil ainsi que des articles L124.3 et L121.12 du Code des Assurances.
Vu les conclusions de l’expert,
S’agissant du poste N°1 (Fissuration des façades béton) :
Juger que les fissures ne sont que de nature esthétique, sans pouvoir mobiliser la garantie décennale tirée de l’article 1792 du Code Civil
En conséquence prononcée la mise hors de cause de la concluante du chef de ce poste
Juger à tout le moins que ces dommages relèvent de la catégorie des dommages intermédiaires susceptibles de mobiliser que la responsabilité contractuelle des entreprises, non susceptible de mobiliser les garanties de la concluante
A titre subsidiaire, juger que seules les fissures provoquées par un défaut d’enrobage des fers sont de nature décennale
En conséquence, limiter le droit à indemnisation du SDC IMMEUBLE ARTIAM
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la concluante,
Juger responsables des dommages les sociétés [F] GILET ARCHITECTE, ARBATT, GONI, SOCOTEC CONSTRUCTION et ANGEVIN sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et subsidiairement 1231.1 du Code Civil
Prononcer la mise hors de cause de la SCCV ARTIAM et de son assureur CNR ALBINGIA
Juger que la garantie de leurs assureurs la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA est due
Retenir le bénéfice de l’action directe de la concluante à l’encontre de la MAF assureur de la société [F] GILET ARCHITECTE en liquidation
Condamner les sociétés ARBATT, GONI, SOCOTEC CONSTRUCTION et ANGEVIN et leurs assureurs la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA et relever et garantir la concluante de toutes condamnations en principal, frais et accessoires
S’agissant des postes N°2 (Absence de garde-corps au rez-de-chaussée côté parking) et poste N°4 (Absence d’ouvrage formant un garde-corps sur le muret côté façade Ouest) :
Juger que cette absence de garde-corps telle que constatée par l’expert était parfaitement visible à la réception de sorte que les dommages ne peuvent être retenus comme étant des vices cachés au sens de l’article 1792 du Code Civil
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la concluante
Prononcer la mise hors de cause de la SCCV ARTIAM et de son assureur CNR ALBINGIA
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la concluante,
Juger responsables des dommages les sociétés [F] GILET ARCHITECTE , METEV, SOCOTEC CONSTRUCTION
Juger mobilisables la garantie de leurs assureurs la MAF, AXA et les MMA.
Juger la compagnie ALBINGIA bien fondée à solliciter le bénéfice de son action directe à l’encontre de la MAF assureur de la société [F] [O] ARCHITECTE et des MMA
Condamner les sociétés METEV, ARBATT SOCOTEC et leurs assureurs la MAF, AXA et les MMA et relever et garantir la concluante de toutes condamnations
S’agissant du poste N°6 (Absence de ventilation dans le local poubelles) :
Juger la SDC IMMEUBLE ARTIAM mal fondé à agir sur 1792, le dommage n’étant pas de nature décennale
Prononcer la mise hors de cause de la SCCV ARTIAM et de son assureur CNR ALBINGIA
Juger responsables du dommage les sociétés [F] GILET ARCHITECTE, ARBATT et METEV aux droits de laquelle vient la société LE NOMBRE D’OR
Retenir la garantie de leurs assureurs la MAF, AXA et les MMA.
Les condamner à relever et garantir la concluante de toutes condamnation
S’agissant des frais irrépétibles sollicités par le SDC Immeuble ARTIAM
Rejeter les demandes comme non fondées ou à défaut les limiter à de plus justes proportions
Rejeter comme non fondée la demande de condamnation à un article 700 du GIE CAMACTE dirigée à l’encontre de la concluante ;
Sur les appels en garantie de la compagnie ALBINGIA :
Au vu des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA et des justificatifs de règlements, le Tribunal voudra bien sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du Code Civil, faire droit à la demande de condamnation de la concluante prise en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SCCV ARTIAM dirigée à l’encontre des sociétés [F] GILET ARCHITECTE, GONI, SOCOTEC, LE NOMBRE D’OR et ANGEVIN et de leurs assureurs la MAF, AXA, les MMA et la SMABTP
Les condamner in solidum ou à défaut conjointement et solidairement à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires, et ce au vu des règlements effectues par la concluante
Vu l’article L124.3 du Code des Assurances
Déclarer la concluante bien fondée en son action directe à l’encontre des assureurs les condamner in solidum ou à défaut conjointement et solidairement à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées a son encontre
Ordonner l’exécution provisoire du chef des appels en garantie
Condamner les parties succombantes à régler à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens y compris de référé dont distraction sera faite au profit de Maitre Aurélie CARFANTAN -MOUZIN Membre de la SELARL QUADRIGE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 21 février 2024, la société GIE CAMACTE demande au tribunal de :
« Liminairement,
DECLARER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARTIAM ne forme aucune demande à l’encontre du GIE CAMACTE DECLARER que la compagnie ALBINGIA ne forme aucune demande à l’encontre du GIE CAMACTE ;
DECLARER que le GIE CAMACTE est un groupement économique et n’est pas l’assureur de la société SOGICA ;
A titre principal
REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre du GIE CAMACTE, dès lors qu’il n’est pas l’assureur de la société SOGICA ;
A titre subsidiaire
Sans reconnaissance de responsabilité aucune, au contraire sous les plus expresses réserves de garantie, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie CAMACTE ;
CONDAMNER in solidum la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société [F] [O] MMA IARD ; prise en sa qualité d’assureur de la société LE NOMBRE D’OR anciennement dénommé METEV ; MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société LE NOMBRE D’OR anciennement dénommée METEV ; la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société GONI ; la société SOCOTEC ; La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC ; la société ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et assureur CNR de la SCCV ARTIAM à relever et garantir indemne la CAMACTE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de quelque nature que soient les condamnations, et ce en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et qui excéderaient la part mise à la charge de la CAMACTE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer au GIE CAMACTE la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer les entiers dépens de la procédure"
Par conclusions, notifiées par RPVA le 16 février 2024, les sociétés Axa et Arbatt demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil et l’article L 124-3 du Code des assurances
CONSTATER qu’aucun désordre n’est imputable à la Société ARBATT ;
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, conclusions et fins dirigées à l’encontre de la Société ARBATT et de la Compagnie AXA France IARD ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la MAF, assureur de la Société [F] [O], GONI et son assureur la SMA ainsi que Le NOMBRE D’OR et son assureur les MMA à garantir et relever indemne les concluantes de toute éventuelle demande prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
—
CONDAMNER Les Sociétés MAF, ALBINGIA et MMA in solidum ou toute partie succombante à verser aux concluantes la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société MAF demande au tribunal de :
« -A TITRE PRINCIPAL :
REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français relevant des garanties souscrites par la SARL [F] [O] auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE
DEBOUTER le Syndicat de copropriété de la résidence ARTIAM et toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ès-qualité d’assureur de la SARL [F] [O], concernant le désordre n°1 relatif au phénomène de fissuration des façades de l’ouvrage objet du présent litige ;
DEBOUTER le Syndicat de copropriété de la résidence [31] et toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ès-qualité d’assureur de la SARL [F] [O], concernant les désordres n°2 et n°4 relatifs à l’absence de garde-corps ;
DEBOUTER le Syndicat de copropriété de la résidence [31] et toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ès-qualité d’assureur de la SARL [F] [O], concernant le désordre n°6 relatif à l’absence de dispositif de ventilation dans le local poubelle ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum les sociétés ANGEVIN, SARL ARBATT et SOCOTEC et leur assureur AXA, la société GONI et son assureur SMA SA et la société ARTIAM et son assureur ALBINGIA, à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français ès-qualité d’assureur de la SARL [F] [O], de toutes condamnations concernant le désordre n°1 relatif au phénomène de fissuration des façades de l’ouvrage objet du présent litige ;
CONDAMNER in solidum la société SOCOTEC, SARL ARBATT et leur assureur AXA, la société METEV devenue le NOMBRE D’OR et son assureur MMA et la société ARTIAM et son assureur ALBINGIA à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français ès-qualité d’assureur de la SARL [F] [O], de toutes condamnations concernant les désordres n°2 et n°4 relatifs à l’absence de garde-corps ;
CONDAMNER in solidum la société SOCOTEC, SARL ARBATT et leur assureur AXA, la société METEV devenue le NOMBRE D’OR et son assureur MMA, la société ARTIAM et son assureur ALBINGIA à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français ès-qualité d’assureur de la SARL [F] [O], de toutes condamnations concernant le désordre n°6 relatif à l’absence de dispositif de ventilation dans le local poubelle ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER que la MAF ne pourra être condamnée au titre des désordres non garantis par l’assurance obligatoire (dommages et intérêts, préjudices immatériels, article 700, dépens) ;
CONDAMNER les parties succombantes à payer la somme de 5.000€ à la Mutuelle des Architectes Français ès-qualité d’assureur de la SARL [F] [O] au titre des frais irrépétibles ;"
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et orenvoyé à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur des rappels liminaires :
En premier lieu, le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de «constatations», de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
En second lieu, il est rappelé que lorsqu’une société d’assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l’article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit représentée par autant d’avocats que de personnes assurées seulement s’il existe un risque de conflit d’intérêts entre les différents assurés. Le conflit d’intérêts peut être objectivé par l’antagonisme de deux sociétés ayant le même assureur s’il existe des prétentions contraires. A l’inverse, le risque de conflit d’intérêts n’existe pas. (sur ce sujet : Civ. 2ème avis 9 mars 2023 n°22-70.017 publié au Bulletin)
En troisième lieu, la société CAMACTE est attrait à la procédure en tant qu’assureur de la société Sogica en charge du lot plomberie sans qu’aucune demande de condamnation ne soit formée contre elle et son assurée. Elle fait l’objet d’un recours en garantie « balai » de la SOCOTEC qui ne pourra prospérer compte tenu de l’absence de demande. De même, la société SOPREMA est attraite à la procédure sans qu’aucune demande de condamnation ne soit formée contre elle.
Sur la réparation du préjudice matériel
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il se déduit des dispositions des articles 1792-4-1 du code civil, que le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage, ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion à moins que l’ampleur de ses conséquences et de sa gravité ne se soit révélée postérieurement.
Au terme de l’article 1646-1 du code civil : Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux désordres réservés à la réception non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, le cas échéant jusqu’à la levée des réserves (cf. 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17, 3e Civ., 17 novembre 1999, pourvoi n° 98-14.433 NP, 3è civ., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.885 NP).
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose que : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. (…) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
1. S’agissant des fissures :
Après trois réunions les 18 mars, 25 avril et 13 novembre 2019, l’expert judiciaire a constaté (p. 8) la présence de fissures sur l’ensemble des façades. L’expert explique (p. 22) le phénomène par une erreur de conception (teinte inadaptée). Il déduit de la généralisation des fissures que l’immeuble est impropre à sa destination. Il observe également la présence d’un second type de fissures qu’il qualifie de « non généralisées » et qu’il explique par un défaut d’enrobage béton des armatures acier.
L’expert indique que le désordre a été relevé par le cabinet [T] le 27 juillet 2018. Il préconise (p. 25) un décapage, une reprise de la résine des armatures insuffisamment enrobées et une réfection totale du ravalement des façades de l’immeuble. Il estime les travaux réparatoires à la somme de 158 156,29 € TTC selon une note techique versée par le SDC Artiam.
L’expert impute les fissures généralisées à une erreur de conception (80 %) qu’il ventile :
l’architecte [F] [O] (35%) pour avoir choisi et validé la teinte inadaptée ;
à la société Goni pour le lot ravalement (35%) pour avoir mis en oeuvre la teinte inadaptée ;
à la Socotec (10%) pour ne pas avoir identifié la difficulté ;
L’expert impute les fissures liées au défaut d’enrobage s’expliquent par une erreur d’exécution de la société Angevin pour le gros oeuvre (20 %).
La nature décennale du désordre :
Le SDC Artiam se prévaut du rapport d’expertise pour soutenir que le désordre est de nature décennale en particulier du fait de la généralisation et de l’évolutivité du phénomène de fissuration. Il rappelle que l’expert conclut que les fissures remettent en cause la bonne conservation des parois. Il ajoute que la responsabilité de l’architecte est engagée concernant les fissures liées au défaut d’enrobage béton.
La société Albingia soutient qu’aucun désordre de nature décennale n’a été observé durant le délai d’épreuve, que les fissures généralisées présentent un caractère esthétique et que seules les fissures liées au défaut d’enrobage peuvent constituer un désordre de nature décennale selon elle.
La MAF soutient qu’il s’agit de fissures esthétiques non infiltrantes et que la généralisation du phénomène ne suffit pas à caractèriser la nature décennale du désordre si la solidité ou l’impropriété n’est pas atteinte. La MAF observe que l’évolutivité des désordres n’est pas démontrée par le SDC. Elle soutient que seules les fissures résultant de l’insuffisance d’enrobage des armatutres sont décennales. La MAF rappelle que la responsabilité de l’architecte n’est pas systématiquement engagée en présence d’un désordre décennal.
Les sociétés Socotec et Axa font état de l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Les sociétés Angevin et Axa soutiennent que le désordre n’est pas de nature décennale. Elles observent que le rapport d’expertise est postérieur à l’expiration du délai d’épreuve décennale et que le SDC Artiam ne démontre pas que le désordre ait atteint un degré de gravité décennale dans le délai d’épreuve. Elles font également état du caractère esthétiques des fissures constatées. Elles soulignent l’incohérence des réponses de l’expert sur l’évolutivité qui est, en tout état de cause affirmée postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve.
Les sociétés Goni, SMA et SMABTP s’en rapportent sur la qualification du désordre.
Les sociétés MMA, CAMACTE et Arbatt ne discutent pas ce désordre.
A titre liminaire, il est observé que l’expert relève deux types de fissures, les fissures généralisées et les fissures ponctuelles, qu’il explique par des causes différentes, un défaut de teinte et un enrobage béton insuffisant, ce qui engendre des liens d’imputabilité différents. Pourtant il préconise une solution réparatoire unique.
En tout état de cause, quelque soit le type de fissures, il n’en demeure pas moins qu’elles doivent atteindre un certain degré de gravité dans le délai d’épreuve soit en l’espèce jusqu’au 1er août 2018. Or, les constatations du rapport d’expertise sont postérieures. Elles ne font état d’aucune infiltration ni d’aucune autre atteinte au bâtiment. Ainsi, l’expert constate une problèmatique essentiellement esthétique.
L’expert se réfère au rapport de M. [T] du 27 juillet 2018 établi juste avant l’expiration du délai d’épreuve. Ce dernier constate également la présence de fissures généralisées causées par un choix de teinte sombre. En revanche, il ne se prononce pas sur l’évolutivité du désordre.
L’expert judiciaire émet dans son rapport de 2020, soit postérieurement au délai d’épreuve, l’hypothèse d’une évolutivité des fissures sans pour autant se prononcer précisément sur la nature de cette évolution. Pour être établie, il serait nécessaire de disposer d’éléments postérieurs venant confirmer des hypothèse d’évolution constatée en germe durant le délai d’épreuve afin de faire le lien entre les deux.
Or, le SDC Artiam ne verse aucun autre élément permettant de confirmer les hypothèses de l’expert judiciaire sur le caractère évolutif des fissures. Au demeurant, il n’allègue d’aucune aggravation, ni d’infiltration survenue depuis le dépôt du rapport d’expertise. A cet égard, la seule généralisation d’un phénomène esthétique ne suffit pas à démontrer l’atteinte à la solidité de l’immeuble ou l’impropriété à destination. L’expert évoque l’atteinte à « la bonne conservation des parois ». Il s’agit là encore d’une explication floue qui ne peut suffire à elle seule à démontrer l’atteinte à la solidité de l’immeuble à défaut d’autres éléments.
S’agissant des fissures ponctuelles liées au défaut d’enrobage suffisant des armatures en fer, l’expert est taisant sur la nature et le degré de l’atteinte à la structure de l’immeuble. De la même manière que les fissures esthétiques, le SDC ne verse aucun autre élément de nature à comprendre le degré de gravité de ces quelques fissures.
A défaut de démonstration par le SDC sur qui repose la charge de la preuve de l’atteinte d’un seuil de gravité décennale dans le délai d’épreuve, la nature décennale du désordre n’est pas établie.
Dès lors, les demandes de condamnations ne peuvent prospérer contre la société Albingia en tant qu’assureur dommages-ouvrage ou d’assureur Constructeur non réalisateur du vendeur.
En outre, la demande de condamnation des constructeurs sur le fondement de leur responsabilité de plein droit et de leurs assureurs respectifs au titre de la garantie obligatoire ne peut prospérer.
La responsabilité des intervenants :
A titre subsidiaire, le SDC Artiam se prévaut du rapport d’expertise pour chercher la responsabilité contractuelle des intervenants compte tenu des manquements commis par la société [F] [O] dans le choix d’une teinte inadaptée, de la société Goni pour ne pas avoir alerté sur les risques liées à une telle teinte, de la SOCOTEC et la société Angevin.
La société Goni, SMA et SMABTP soutiennent que la société Goni n’a commis aucune faute d’exécution.
Les sociétés Axa et Angevin soutiennent que le SDC ne démontre pas la « faute imputable à la société angevin ». Elles observent que l’expert n’explique pas suffisamment en quoi et comment la faute reprochée a été commise. A supposer que la faute soit établie, elles soutiennent que le lien de causalité avec le préjudice n’existe pas et que l’erreur de conception sur le choix de teinte est prépondérante.
La SOCOTEC soutient qu’elle n’a commis aucune faute.
Concernant les fissures esthétiques :
S’agissant de la société [F] [O], l’expert explique le désordre des fissures généralisées principalement par une erreur initiale de conception dans le choix des teintes. Un tel choix a été fait par la société [F] [O]. Le manquement de cette dernière est caractérisé. Il a eu une incidence directe et prépondérante sur la survenance du dommage.
S’agissant de la Socotec, à la lecture des missions confiées à la Socotec (pièce n° 3), il en ressort qu’elle était titulaire d’une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement. En l’absence d’autre élément que le rapport d’expertise judiciaire, rien ne permet d’affirmer que la mission de contrôle technique de Socotec était étendue au choix d’une teinte d’enduit. Les manquements ne sont pas démontrés.
S’agissant de la société Goni, il est incontestable qu’elle n’a commis aucune faute d’exécution et qu’elle n’a fait que poser l’enduit choisi par le maître d’oeuvre. Le manquement reproché à la société Goni n’est pas suffisamment caractérisé. La responsabilité contractuelle de la société Goni n’est pas engagée.
Aucun lien de causalité ne peut être établi, au regard du rapport d’expertise, entre la défaillance de la société Angevin et les fissures esthétiques.
Concernant les fissures liées au défaut d’enrobage :
L’expert ne reproche un manquement qu’à la société Angevin. Il est assez précis sur ses fautes. Elle a été défaillante dans l’enrobage des armatures ayant un lien direct avec les fissures que l’expert qualifie de non généralisées et dont il préconise une reprise à la résine. Sur le schéma présent au rapport d’expertise, ces fissures sont désignés « éclats béton » et présentes ponctuellement en 4 endroits. (p. 9 à 12)
Aucune faute ne peut être reprochée aux autres sociétés dans la survenance de ces fissures.
Les deux types de fissures procèdent de manquements spécifiques et autonomes l’un de l’autre de sorte qu’il n’y a de liens de causalité qu’entre un manquement spécifique et un type de fissures. Par conséquent, il ne peut y avoir de condamnation solidaire à la réparation des deux types de fissures.
Il en résulte que les deux types de fissures doivent être distinguées.
La société [F] [O] Architectes n’est responsable que de l’apparition des fissures généralisées et esthétiques. La société [F] [O] Architectes ayant été liquidée, elle ne peut faire l’objet de condamnation.
La société Angevin n’est responsable que des fissures ponctuelles liées à un défaut d’enrobage béton.
S’agissant du montant des travaux réparatoires, ils peuvent être distingués compte tenu de la note technique (pièce n° 18 demandeur). Le tableau présente des travaux de décapage, préparation des supports dont la réparation des bétons puis l’application d’un revêtement d’imperméabilité ainsi que des frais de maitrise d’oeuvre, contrôle technique, coordination SPS et assurance DO.
Les travaux réparatoires à la charge de la société Angevin sont constitués par la réfection des bétons éclatés. Le devis de la société Goni du 24 juin 2019 d’un montant total de 132 474,67 € fait apparaître que ces travaux ainsi que les autres frais inhérents à ces travaux représente 20% du montant du devis ce qui correspond à la quote part retenue par l’expert. La société [F] [O] architectes est redevable du reste.
La société Angevin est condamnée à verser au SDC Artiam la somme de 26 495 € en réparation des fissures ponctuelles. La condamnation est assortie des intérêts à taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Les garanties :
Le SDC Artiam soutient que les garanties décennales des constructeurs sont mobilisables ainsi que la garantie CNR de la SCCV Artiam.
La MAF soutient que sa garantie responsabilité civile professionnelle s’applique en base réclamation. Or, à la date de l’assignation, le dernier assureur de la société [F] [O] était la société Alpha.
La société Axa dénie sa garantie responsabilité civile en soutenant qu’elle n’était pas l’assureur de la société Angevin à la date de la réclamation.
La MAF justifie que sa garantie souscrite le 23 juillet 2007 est déclenchée en base réclamation. Elle justifie également que la garantie de la société Alpha a pris effet à compter du 1er janvier 2013 et qu’elle s’exerce également en base réclamation. Il en résulte que la garantie de la MAF n’est pas mobilisable.
La société Axa verse une attestation d’assurance de la société Angevin auprès de la société Allianz à la date de la réclamation pour les mêmes garanties couvertes par la police de la société Axa. La garantie de la société Axa n’est pas mobilisable.
2. Sur l’absence de garde-corps :
Dans son rapport, l’expert constate (p. 17) l’absence de garde-corps sur deux zones situées à une hauteur supérieure à 1 m. Il l’explique (p. 22) par une absence d’ouvrage. Il déduit du risque pour la sécurité des occupants que l’immeuble est impropre à sa destination. L’expert indique (p. 24) que le désordre était apparent à la réception mais non identifiable pour un non professionnel.
Il préconise (p 25) l’installation du garde-corps. Il estime les travaux à la somme de 6 126,71 € et 9 100,55 € sur présentation de devis par le SDC Artiam. L’expert impute la responsabilité de l’absence d’ouvrage à :
l’architecte [F] [O] (70%) pour un défaut de conception initiale, de définition du projet ;
la société Metev (20%) pour un défaut de conception technique ;
la SOCOTEC (10 %) pour un défaut de détection de la non conformité ;
Le SDC Artiam se prévaut du rapport d’expertise pour soutenir que l’absence de garde-coprs rend l’ouvrage impropre à sa destination. A titre principal, il cherche la responsabilité de plein droit des sociétés [F] [O], Le nombre d’or, Socotec, et la garantie de leurs assureurs ainsi que la société Albingia. A titre subsidiaire, le SDC Artiam cherche la responsabilité contractuelle des sociétés [F] [O], Le nombre d’or et Socotec.
La société Albingia conteste la nature décennale du désordre compte tenu de l’apparence du désordre au jour de la réception.
La MAF fait état du caractère apparent du désordre au jour de la réception. Elle soutient que la réception sans réserve a purgé les désordre apparent. Elle ajoute que le maître d’ouvrage, professionnel de la promotion immobilière ne pouvait ignorer l’incidence juridique. Elle remarque que le gérant de la société Arbatt, ayant assisté le maître d’ouvrage dans les opérations de réception, est également un membre associé de la SCCV. Elle soutient que le maître d’ouvrage, assisté par la société Arbatt, a fait un choix économique de ne pas installer de garde-corps.
Les MMA ne remettent pas en cause la nature décennale du désordre.
L’absence de garde-corps au 1er étage était apparente à la réception. Cependant, aucune réserve n’a été émise la concernant. La réception sans réserve a produit un effet de purge. Le SDC Artiam ne peut plus demander réparation au titre de l’absence de garde-corps. Le SDC ne peut se prévaloir de l’absence de professionalisme du maître d’ouvrage en ce que le SCCV a été assisté par un groupement de maitrise d’oeuvre et que l’un des trois associés du SCCV n’est autre que le maître d’oeuvre en charge des opérations de réception (société Arbatt).
L’effet de purge de la réception empêche le SDC de solliciter l’indemnisation de ce désordre. Sa demande est rejetée.
Sur le défaut de ventilation :
Dans son rapport, l’expert constate (p. 17) l’absence de ventilation dans le local poubelles. Il l’explique (p. 22) par une non conformité aux règles de l’art. Il conclut à l’impropriété à destination. L’expert indique (p.24) que le désordre était apparent à la réception mais non identifiable pour un non professionnel. Il préconise (p. 25) l’installation des grilles de ventilation dans le local. Il estime les travaux à la somme de 1 932,68 € sur présentation de devis par le SDC Artiam.
L’expert impute la responsabilité de la non conformité à :
l’architecte [F] [O] (70%) pour un défaut de conception initiale, de définition du projet ;
la société Metev (30%) pour un défaut de conception technique ;
Le SDC Artiam se prévaut du rapport d’expertise pour chercher la responsabilité de plein droit des sociétés [F] [O] Architecte et Le nombre d’or et la garantie de leurs assureurs MAF, MMA et Axa ainsi que de la société Albingia assureur D-O et CNR du SCCV Artiam. A titre subsidiaire, le SDC cherche la responsabilité contractuelle des mêmes pour un manquement à leurs obligations contractuelles.
La société Albingia soutient que le désordre n’est qu’une non conformité aux règles de l’art insusceptible d’engager la responsabilité décennale de l’assureur DO et des constructeurs
La MAF soutient que le défaut de ventilation n’est qu’une non conformité ne générant aucun désordre. Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés pour le désordre précédent.
Les MMA reprennent les mêmes moyens que ceux développés pour le désordre précédent.
L’absence de ventilation dans le local poubelle était apparente à la réception. Cependant, aucune réserve n’a été émise la concernant. La réception sans réserve a produit un effet de purge. Le SDC Artiam ne peut plus demander réparation au titre de l’absence de ventilation. Le SDC ne peut se prévaloir de l’absence de professionalisme du maître d’ouvrage en ce que la SCCV a bien été assistée par un groupement de maitrise d’oeuvre et que l’un des trois associés du SCCV n’est autre que le maître d’oeuvre en charge des opérations de réception (société Arbatt).
L’effet de purge de la réception empêche le SDC de solliciter l’indemnisation de ce désordre. Sa demande est rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Angevin et le SDC Artiam, qui perdent partiellement l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Angevin et le SDC Artiam, parties tenues aux dépens, seront condamnées comme suit. La société Angevin est condamnée à verser au SDC Artiam une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le SDC est condamné, sur le même fondement, à verser à :
la MAF la somme de 1 500 €
les MMA la somme de 1 500 €
la société Albingia la somme de 1 500 €
la société SOCOTEC la somme de 1 500 €
les sociétés GONI et SMABTP la somme de 1 500 €
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à la Selarl Ares, la Selarl Quadrige et la Selarl Draghi Alonso, qui n’allèguent pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative à la charge du droit proportionnels de recouvrement fondée sur l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, demande figurant uniquement au dispositif des conclusions et qui n’est étayée par aucun moyen.
Par ces motifs
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS Angevin à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Artiam la somme de 26 495 € en réparation des fissures avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision;
CONDAMNE in solidum la SAS Angevin et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Artiam aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France Iard et la SARL Angevin à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Artiam la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Artiam à verser à:
la société Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 €
les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles la somme de 1 500 €
à la société Albingia la somme de 1 500 €
à la société Socotec la somme de 1 500 €
à la société Goni et SMABTP la somme de 1 500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le Greffier Pour le président empêché,
le magistrat rapporteur
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