Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2025, n° 23/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01594 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDAW
N° de MINUTE : 25/00308
DEMANDEUR
Madame [U] [O]
Ccas de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Mme [Y] [J] audiencière de [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assistéde Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01594 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDAW
Jugement du 04 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [Z] a obtenu un accord de versement de l’allocation adultes handicapés (ci-après “l’AAH”) auprès de la [Adresse 13] (ci-après “La [15]”) pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 7 novembre 2019, prolongée jusqu’au 30 avril 2026 ainsi qu’il résulte des décisions du 21 avril 2021 et du 24 juin 2024.
Suite à un contrôle de situation par un agent assermenté de la [10] (ci-après “la [7]”), Mme [U] [Z] s’est vu suspendre le versement de l’AAH au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’activité déclarée.
Le 4 octobre 2022, Mme [U] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Par courrier recommandé de son conseil reçu le 27 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [U] [Z] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamner la [15] et la [7] à lui verser l’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, renvoyée aux audiences du 25 juin 2024 et du 3 décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [U] [Z] demande au tribunal de :
— condamner la [15] et la [7] à lui verser l’AAH à compter de sa demande ;
— condamner in solidum la [15] et la [7] à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum la [15] et la [7] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle s’est vu attribuer l’AAH par la [15] depuis le mois d’avril 2021 et que la [7] refuse de lui verser alors qu’elle justifie d’une activité d’auto-entrepreneur. Elle précise qu’elle recycle de la ferraille.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la [10] demande au tribunal de :
— débouter Mme [O] de toutes ses prétentions ;
— dire et juger qu’elle ne remplit pas le droit au séjour ;
— condamner Mme [E] de manière reconventionnelle au remboursement de la somme de 43.964 euros au titre de l’AAH servie indûment sur la période de juin 2019 à juin 2022.
Elle fait valoir que Mme [O] ne justifiant ni d’une activité professionnelle, ni de ressources suffisantes à hauteur du taux plein de RSA pour une personne seule, elle ne remplit pas les conditions de droit au séjour communautaire et ne peut donc prétendre au bénéfice des minimas sociaux (RSA et AAH).
La [15] qui a formulé une dispense de comparution par courrier du 17 janvier 2024 sollicite sa mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la [15]
Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale, “La gestion de la prestation prévue à l’article L. 821-1 et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
Toutefois, lorsqu’une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés relève d’un régime de protection sociale agricole en application de l’article L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l’allocation et de la majoration pour la vie autonome.”
L’évaluation médicale pour bénéficier de l’AAH est confiée à la [15] mais le versement de cette allocation est confié à la [7].
En l’espèce, la [12] a procédé à l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [O] et lui a attribué l’AAH à compter du 1er avril 2021 sous réserve du respect des conditions administratives.
Le litige concerne le versement de l’allocation par la [7] de sorte qu’il convient de mettre hors de cause la [15].
Sur la demande de versement de l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er avril 2021, “Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.(…)”
Selon l’article L.121-1 ancien du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au 1er avril 2021, “Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
1° S’il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.”
En l’espèce, Mme [U] [Z] verse aux débats des déclarations trimestrielles de son activité d’auto-entrepreneur de l’année 2013 au troisième trimestre 2022. A ce titre, il ressort du rapport d’enquête que : “l’URSSAF nous a répondu par mail que Mme [O] est connue en qualité d’auto-entrepreneur et nous a communiqué les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires corroborant celles présentées par notre allocataire”.
Ces éléments apparaissent suffisants pour considérer que l’assurée satisfait à la condition prévue par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’exercer une activité professionnelle en France. Cette condition étant remplie, il n’y a pas lieu de statuer sur la condition de ressources dès lors que les conditions visées à l’articles L. 121-1 ancien du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé sont alternatives.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [Z] bien fondée en son recours et de condamner la [7] à lui payer l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2021, date de l’ouverture de son droit.
Par conséquent, la demande reconventionnelle en paiement de la [7] d’un montant de 43.964 euros sera rejetée étant précisé que la seule notification d’indu versée aux débats qui date du 11 juillet 2022, porte sur un montant de 41.190,75 euros de prestations familiales.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La responsabilité délictuelle implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [Z] ne démontre ni l’existence d’une faute ni celle d’un préjudice.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [7], partie perdante.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Met hors de cause la [Adresse 14] ;
Condamne la [9] à verser à Mme [U] [O] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2021 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. AMICE C. BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide technique ·
- Clémentine ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acide ·
- Sécurité sociale
- Indemnité d'immobilisation ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Versement ·
- Qualités ·
- Promesse de vente ·
- Titre ·
- Mandataire
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Comparution ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Assignation ·
- Recouvrement
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Juge
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fracture ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Vaccin ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Manquement grave
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bail
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Saisie ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production ·
- Délais ·
- Audience
- Gauche ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Radiographie ·
- Certificat médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.