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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 1er avr. 2025, n° 24/04744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04744 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJSV
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Mathilde DRAY, Me Daisy LABECKI-PETIT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, délibéré prorogé au 01 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.C.I. LA VERDINE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 437 513 880, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde DRAY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. SUD EST INGENIERIE inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B591 181 670, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 29 avril 2024 entre les mains de la société BNP Paribas, la société SUD EST INGÉNIERIE a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de la société LA VERDINE sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 2 mars 2023 pour obtenir paiement de la somme totale de 20 890,90 €.
Cette saisie a été dénoncée le 7 mai 2024 à la société LA VERDINE.
Par exploit en date du 6 juin 2024, la société LA VERDINE a assigné la société SUD EST INGÉNIERIE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 2 juillet 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 21 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société LA VERDINE a demandé au juge de :
Vu les articles 651 et suivants du Code Procédure Civile,
Vu l’article 649 du Code de Procedure Civile,
Vu l’article 114 du Code de Procedure Civile,
Vu l’article 693 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées au dossier,
— Ordonner la nullité de la signification de l’assignation par devant leTribunal Judiciaire de [Localité 5] du 23 février 2022.
— Ordonner la nullité de la signification du jugement du 2 mars 2023 duTribunal Judiciaire de [Localité 5] intervenue le 24 juillet 2023.
— Ordonner l’annulation des saisies attributions consécutives à cette signification du jugement du 2 mars 2023 du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Et plus particulièrement,
— Ordonner l’annulation de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de LA SCI LA VERDINE en date du 29 avril 2024 pour un montant de 20.890,90 € et par voie de conséquence la mainlevée immédiate aux frais de la société SUD EST INGENERIE, le tout sous astreinte de 500 € par jour, ladite astreinte devant commencer à courir 24 heures après le prononcé de la décision à intervenir, le Juge de l’exécution se réservant la possibilité de liquider ultérieurement ladite astreinte.
— Condamner à payer à la SCI LA VERDINE la somme de 5 000 € en réparation de ses préjudices, par application de l’article 1240 du Code civil.
— Condamner la société SUD EST INGENERIE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société SUD EST INGÉNIERIE a demandé au juge de :
Vu les articles 656 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, et notamment la Cour d’appel de [Localité 8] du 09 février 2023, n°22/12386,
Vu le jugement rendu le 02 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
Vu la régularité des actes de signification et d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
— Débouter la SCI LA VERDINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI LA VERDINE à la somme de 3.000 € pour procédure abusive et mauvaise foi ;
— La condamner à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal judiciaire de Draguignan le 2 mars 2023, condamnant la société LA VERDINE à payer à la société SUD EST INGÉNIERIE la somme de 26 619,99€ au titre de l’enrichissement injustifié, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
En premier lieu, la société LA VERDINE sollicite que soit prononcée la nullité de l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan qui lui a été délivrée le 23 février 2022 à la demande de la société SUD EST INGÉNIERIE en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge d’apprécier la régularité d’une assignation sur le fondement de laquelle une décision de justice a été rendue, dans la mesure où le juge de l’exécution ne peut remettre en cause une telle décision et où la remise en cause, en l’espèce, de la validité de l’assignation délivrée le 23 février 2022 reviendrait, de fait, à remettre en cause la décision de justice rendue le 2 mars 2023 à la suite de cet acte introductif d’instance.
Par conséquent, cette première demande doit être déclarée irrecevable.
La société LA VERDINE sollicite ensuite que la nullité de l’acte de signification dudit jugement intervenue le 24 juillet 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile soit prononcée.
Il est justifié que le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 2 mars 2023 a été signifié à la société LA VERDINE le 24 juillet 2023, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lequel dispose que:
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
La société LA VERDINE reproche au commissaire de justice qui a dressé le procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile de ne pas avoir exécuté davantage de diligences aux fins de lui signifier le jugement et remet également en cause la réalité des diligences effectivement réalisées par ce dernier.
Le procès-verbal litigieux dressé le 24 juillet 2023 fait état du siège social de la société situé [Adresse 3] à [Localité 9] et mentionne :
« Audit endroit je constate qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification de la société destinataire de l’acte n’y à son siège social, son domicile, sa résidence ou son établissement. Sur place je constate que le nom de la SCI LA VERDINE ainsi que celui de son gérant Monsieur [Z] [S] ne figurent pas sur les boîtes aux lettres des villas bordant le [Adresse 3]. Je relève, de plus, l’absence de plaques au nom de la SCI ou de son gérant. De plus, les riverains rencontrés me déclarent ne pas connaître la SCI requise et son gérant. Disposant de 2 numéros de téléphone j’ai vainement tenté de joindre Monsieur [S] [Z] au [XXXXXXXX01] (numéro plus attribué) et [XXXXXXXX02] (un message vocal a été laissé sur la boîte vocale sans retour de la part de gérant). Les sites Internet société.com infogreffe.fr et pappers.fr ne font pourtant état d’aucun changement concernant le siège social de la SCI LA VERDINE. Le site Internet du BODACC.fr a vainement été consulté. Le site Internet des pages jaunes et blanche a vainement été consulté sur la commune de [Localité 9]. Les renseignements sollicités de la police municipale, de la gendarmerie, ainsi qu’auprès du greffe du tribunal de commerce de Fréjus n’ont pu me permettre de localiser son adresse actuelle. Les services postaux, sous couvert du secret professionnel, ont refusé de me communiquer une quelconque adresse ».
Ainsi, à la lecture du procès-verbal, il apparaît que le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes pour tenter de signifier la décision de justice selon d’autres modalités que celles permises par l’article 659 du code de procédure civile puisqu’après s’être vainement rendu sur les lieux indiqués comme étant le siège social de la société, il a tenté de téléphoner au gérant et d’obtenir davantage de renseignements en consultant Internet, ainsi qu’auprès des services de police municipale, de gendarmerie et du greffe du tribunal de commerce.
Par ailleurs, il doit être constaté que la société LA VERDINE ne conteste pas que son siège social se situe toujours [Adresse 3] à [Localité 9], de sorte qu’il est sans intérêt de reprocher au commissaire de justice de ne pas s’être rapproché du FICOBA, du service des impôts ou du cadastre pour obtenir communication de l’adresse de son siège social, dont il disposait déjà.
De fait, il apparaît que la société LA VERDINE remet en cause la réalité des diligences effectuées par le commissaire de justice pour lui signifier le jugement autrement que par application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, dans la mesure où il disposait effectivement de l’adresse de son siège social, où, en juillet 2023, son gérant était présent en France et où, son adresse était parfaitement connue de la société SUD EST INGÉNIERIE.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article 1371 du Code civil, « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ». Par conséquent, la société LA VERDINE ne justifiant pas avoir engagé une procédure en inscription de faux à l’encontre de l’acte de signification dressé le 24 juillet 2023 devant la juridiction compétente, elle est irrecevable à remettre en cause, devant le présent juge, la réalité des diligences relatées dans ledit acte pour en solliciter la nullité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de signification du jugement dressé le 24 juillet 2023 et la société LA VERDINE sera déboutée de sa demande en sens contraire.
La société LA VERDINE sollicite ensuite « l’annulation des saisies attributions consécutives à cette signification du jugement du 2 mars 2023 judiciaire de [Localité 5] » et « plus particulièrement », l’annulation de la saisie-attribution en date du 29 avril 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que des précédentes mesures de saisie attribution ont été diligentées par la société SUD EST INGÉNIERIE à l’encontre de la société LA VERDINE, dénoncées à cette dernière les 28 août et 14 novembre 2023 (pièces 28 à 31 en défense).
Cependant, toutes contestations élevées par la société LA VERDINE à l’encontre de ces saisies sont irrecevables en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il appartenait à cette dernière de les élever « dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».
S’agissant de la saisie attribution diligentée le 29 avril 2024, dans la mesure où la demande en nullité la concernant est soutenue au motif que l’acte de signification du jugement est nul, ce qui n’a pas été retenu par le présent juge, une telle demande ne peut qu’être rejetée, tout comme doivent l’être les demandes subséquentes de mainlevée de ladite mesure aux frais de la société défenderesse et sous astreinte.
La société LA VERDINE sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5000 € en réparation de ses préjudices par application de l’article 1240 du Code civil.
Au soutien de sa demande, elle fait état de ce que la somme saisie le 29 avril 2024 à hauteur de 1092,69 € est de nature à « mettre à mal toute son activité ».
Cependant, d’une part, elle ne justifie son affirmation par aucun élément objectif.
D’autre part, l’une des précédentes saisies, fructueuse à hauteur de plus de 7000 € n’a entraîné aucune réaction de sa part, de sorte qu’il est difficile d’admettre qu’une saisie à hauteur d’un peu plus de 1000 € plusieurs mois après est de nature à générer des difficultés financières.
Enfin, et en tout état de cause, aucun abus ne peut être reproché à la société SUD EST INGÉNIERIE, dès lors qu’elle a légitimement eu recours à des mesures d’exécution forcée en l’absence de paiement volontaire de sa dette par sa débitrice.
Cette demande indemnitaire doit donc être rejetée.
À titre reconventionnel, la société SUD EST INGÉNIERIE sollicite la condamnation de la société LA VERDINE à lui régler la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’abus de procédure résulte de ce qui précède.
Pour autant, la société SUD EST INGÉNIERIE ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’abus qu’elle dénonce, distinct de celui engendré par la nécessité de se défendre dans le cadre de la présente instance et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
Ayant succombé à l’instance, la société LA VERDINE sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la société SUD EST INGÉNIERIE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la société LA VERDINE tendant à voir ordonner la nullité de la signification de l’assignation par devant le tribunal judiciaire de Draguignan du 23 février 2022 ;
DEBOUTE la société LA VERDINE de sa demande tendant à voir ordonner la nullité de la signification du jugement du 2 mars 2023 du tribunal judiciaire de Draguignan intervenue le 24 juillet 2023 ;
DEBOUTE la société LA VERDINE de sa demande tendant à voir ordonner l’annulation des mesures de saisie-attribution consécutives à cette signification du jugement du 2 mars 2023 du tribunal judiciaire de Draguignan ;
DEBOUTE la société LA VERDINE de sa demande tendant à voir ordonner, aux frais de la société SUD EST INGÉNIERIE et sous astreinte, la mainlevée de la saisie attribution en date du 29 avril 2024 ;
DEBOUTE la société LA VERDINE de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE la société SUD EST INGÉNIERIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société LA VERDINE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société LA VERDINE à payer la société SUD EST INGÉNIERIE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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