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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 14 janv. 2025, n° 24/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]
N° RG 24/01923 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ4I
Minute : 25/00054
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [N] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [V] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
venant aux droits de l’OPH DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Monsieur [N] [W] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [L] [X], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 14 décembre 2022, l’OPH de [Localité 12] aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à Monsieur [V] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 232,70 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 23 janvier 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [M] un commandement de payer la somme en principal de 3133,17€ arrêtée à la date du 18 janvier 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait citer Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
o d’ordonner l’expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
o de le condamner au paiement de la somme de 3690,46€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 29 avril 2024, avec intérêts à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
o de dire que le sort des meubles sera régit par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que le défendeur n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 22 novembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 3972,41€ arrêtée à la date du 21 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il a indiqué que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience et s’est opposé à l’octroi de délais, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [V] [M], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 15] par la voie électronique le 25 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience en date du 22 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordinations des actions de prévention des expulsions le 22 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en date du 17 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification du commandement de payer, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, puisque la loi du 27 juillet 2023 ne comprenait pas de dispositions dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Le contrat de bail conclut le 14 décembre 2022 contient en son article 9.1 une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 janvier 2024, pour la somme en principal de 3133,17 euros arrêtée au 18 janvier 2024, au titre de l’arriéré locatif.
Force est de constater que le bail n’a pas été renouvelé depuis le 27 juillet 2023 et que la clause résolutoire présente au bail stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s’exécuter.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 mars 2024.
A compter du 24 mars 2024, le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre des lieux, qu’il lui appartient désormais de quitter.
L’expulsion de Monsieur [V] [M] sera ordonnée, en conséquence, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, le défendeur cause jusqu’à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l’article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
Monsieur [V] [M] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation pour la période courant du 24 mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges récupérables, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution.
Le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
EST ENSEMBLE HABITAT produit un décompte indiquant que Monsieur [V] [M] reste devoir la somme de 3690,46 € arrêtée à la date du 29 avril 2024, terme du mois de mars 2024 inclus.
Monsieur [V] [M] sera par conséquent condamné au paiement provisionnel de la somme de 3690,46 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 29 avril 2024, terme du mois de mars 2024 inclus, augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir EST ENSEMBLE HABITAT, Monsieur [V] [M] sera condamné à lui verser une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers figurant au bail consenti le 14 décembre 2022, par EST ENSEMBLE HABITAT à Monsieur [V] [M] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 23 mars 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [V] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [V] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, EST ENSEMBLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
Condamnons Monsieur [V] [M] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution, à compter du 24 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Condamnons Monsieur [V] [M] à verser à EST ENSEMBLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 3690,46 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 29 avril 2024, terme du mois de mars 2024 inclus, augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de l’assignation ;
Condamnons Monsieur [V] [M] à verser à EST ENSEMBLE HABITAT une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] [M] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 14 janvier 2025.
La greffière, Le juge
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