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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 10 févr. 2025, n° 24/09569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Février 2025
MINUTE : 25/108
RG : N° 24/09569 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6MY
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 197
ET
DEFENDEUR
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [E] [W] [S] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2025, et mise en délibéré au 10 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2024, M. [I] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS au bénéfice de la société CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 lors de laquelle Mme [E] [S] est intervenue volontairement au côté de M. [L].
M. [I] [L] et Mme [S], représentés par leur avocat, ont maintenu la demande de délais, réduite à 9 mois en considération des délais précédemment accordés par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS.
Ils font valoir qu’ils occupent le logement avec leurs quatre enfants âgés de 4 à 18 ans ; qu’ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation et procédé à des paiements de 50 euros pour apurer leur dette ; qu’ils ont déposé une demande de logement social et saisi la commission de médiation sur le droit au logement opposable.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [L] et Mme [S] de leurs demandes,
— subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation courante,
— condamne M. [L] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que l’indemnité d’occupation n’est pas régulièrement payée.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, signifié le 29 mai 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 novembre 2024 a été délivré le 6 septembre 2024.
Au soutien de leur demande, M. [I] [L] et Mme [E] [S] produisent :
— l’avis d’impôt sur les revenus de 2023, mentionnant un revenu fiscal de référence de 19.231 euros et la présence de trois enfants mineurs ou à charge,
— le bulletin de paie du mois de décembre 2024 de M. [L], embauché en qualité d’électricien par la société GTM BATIMENT suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 novembre 2024 au 30 avril 2025,
— une attestation de paiement des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales en janvier 2025 à hauteur de 1.593,35 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, allocations familiales avec conditions de ressources, complément familial et prime d’activité,
— un relevé de compte bancaire mentionnant le virement de la somme de 1.200 euros à la société CDC HABITAT social le 8 novembre 2024,
— un courrier électronique du 14 janvier 2025 confirmant le paiement du montant de l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2025,
— leur demande de logement social déposé le 31 juillet 2024.
Le décompte produit par la société CDC HABITAT SOCIAL, actualisé au 10 janvier 2025, indique une dette locative de 10.266,33 euros, terme de janvier 2025 inclus.
Les versements ponctuels effectués par M. [L] et Mme [S], ainsi que leur demande de logement social, attestent de leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations alors qu’ils ont quatre enfants à charge, dont trois encore mineurs, et que seul M. [L] travaille, suivant contrat de travail à durée déterminée.
Compte tenu de la difficulté pour les requérants de se reloger, au vu de la date de leur demande de logement social et eu égard à la composition familiale et à leurs ressources, il leur sera accordé un délai de 6 mois, soit jusqu’au 10 août 2025, pour rester dans le logement, ce qui permettra aux enfants mineurs de terminer leur année scolaire dans un cadre sécurisé.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [I] [L] et Mme [E] [S] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit Mme [E] [S] recevable en son intervention volontaire ;
Accorde à M. [I] [L] et Mme [E] [S] et à tout occupant de leur chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au 10 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93) ;
Dit que M. [I] [L] et Mme [E] [S] devront quitter les lieux le 10 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [L] et Mme [E] [S] aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 10 février 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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